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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL00124

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. A... et C... G..., M. B... D... et Mme E... G..., agissant en son nom, et en sa qualité de représentante légale de F... D..., mineur, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser la somme globale de 259 742,77 euros en réparation, des préjudices subis par Mme M'na G..., en leur qualité d'ayants droit et de leurs préjudices propres ou de condamner l'établissement public de santé, à titre subsidiaire, à réparer les préjudices subis par Mme M'na G..., en leur qualité d'ayants droit, ainsi que leurs préjudices propres à hauteur de 60 % de leur montant et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 40 % de ces sommes, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les préjudices subis par Mme M'na G... et transmis à ses ayants-droits ainsi que leurs préjudices propres à hauteur de 60 % et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 20 %. Par un jugement n°2004776, rendu le 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser une somme de 9 590 euros aux ayants droit de Mme M'na G..., en réparation des préjudices de cette dernière passés dans leur patrimoine et a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser la somme de 6 400 euros à Mme E... G..., la somme de 5 152,70 euros à M. C... G..., la somme de 5 143,60 euros à M. A... G... et la somme de 2 000 euros à chacun des deux enfants, B... et F... D..., en réparation de leur préjudice personnel respectif, a mis à la charge de l'établissement public de santé une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande d'indemnisation. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 13 mars 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Montazeau et Cara, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu'il a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections et a fixé le montant des indemnisations ; 2°) de fixer le taux de perte de chance qui lui est imputable à hauteur de 30% ; 3°) de ramener les préjudices personnels de la victime transmis aux ayants droit aux sommes suivantes : un montant de 348 euros au titre des frais d'obsèques, soit un montant indemnisable de 104,40 euros, la somme de 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit un montant indemnisable de 210 euros, la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées soit un montant indemnisable de 1 200 euros, d'écarter la demande formulée au titre du préjudice esthétique ; 4°) de ramener les préjudices personnels des proches aux sommes suivantes : la somme de 252,70 euros à M. C... G... au titre de frais de transport, soit un montant indemnisable de 84,23 euros, la somme de 4 200 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil, la somme de 3 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection de Mme E... G..., de M. C... G... et de M. A... G..., soit un montant indemnisable de 1 500 euros et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection des deux petits-enfants, soit un montant indemnisable de 600 euros. Il soutient que : Sur la responsabilité : - le défaut de fixation itérative de la sonde de jéjunostomie n'est pas fautif au regard notamment de la circonstance qu'il n'est pas possible d'affirmer que Mme G..., suivie pour démence d'origine cérébro-vasculaire, n'aurait pas arraché accidentellement cette sonde ; - en admettant même que ce défaut de fixation soit fautif, il n'existe aucun lien de causalité entre cette faute et le décès de Mme G... ; - le délai de remise en place de la sonde ne peut être regardé comme ayant été anormalement long et par là même fautif ; - l'accident médical hémorragique survenu lors la remise en place de la sonde doit être qualifié d'aléa thérapeutique relevant des complications connues des sondes de jéjunostomie et doit être indemnisé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Sur le préjudice : - le déficit fonctionnel temporaire de la victime doit être fixé à la somme de 700 euros ; - le montant alloué au titre des souffrances endurées, après application du taux de perte de chance, doit être ramené à 1 200 euros ; - le préjudice esthétique ne saurait donner lieu à indemnisation ; - les frais d'obsèques, réglés par M. A... G..., compte tenu de l'ampleur de perte de chance perdue, seront remboursés à hauteur de la somme de 104,40 euros ; - le préjudice d'accompagnement de Mme E... G... ne saurait dépasser la somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, MM. A... et C... G..., M. B... D... et Mme E... G..., agissant en son nom, et en sa qualité de représentante légale de F... D..., représentés par Me Guettard, concluent au rejet de la requête, sollicitent, par la voie de l'appel incident, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer, avec une perte de chance de 100%, les préjudices subis par Madame M'na Fakroun épouse G... à hauteur d'une somme totale de 50 575 euros, de condamner l'établissement public de santé à leur verser la somme totale de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des expertises diligentées par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de le condamner à verser à M. A... G... la somme totale de 60 599, 60 euros en réparation de son préjudice personnel, de le condamner à verser à M. C... G... la somme totale de 60 612,95 euros en réparation de son préjudice personnel, de le condamner à verser la somme totale de 60 955,22 euros à Mme E... G... en réparation de son préjudice personnel, de le condamner à verser à cette dernière, en sa qualité de représentante légale de F... D..., la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection, de le condamner à verser à M. B... D... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection, de confirmer, à titre subsidiaire, les condamnations prononcées par les premiers juges selon une perte de chance de 70% et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les dépens et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : Sur la responsabilité : - à titre principal, le décès de leur mère est exclusivement imputable aux fautes du centre hospitalier universitaire de Toulouse de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une perte de chance à hauteur de 70% ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué sera confirmé. Sur le préjudice : - ils justifient de leur qualité d'ayants droit ; - le déficit fonctionnel temporaire de la victime, passé dans le patrimoine des ayants droit doit être fixé à la somme de 1 575 euros ; - les souffrances endurées doivent être portées à la somme de 35 000 euros ; - le préjudice esthétique doit être porté à 15 000 euros ; - le préjudice d'affection des enfants sera réparé conformément à la jurisprudence habituelle, par l'allocation d'une somme de 40 000 euros chacun ; - le préjudice d'affection des petits-enfants doit être fixé à la somme de 10 000 euros versée à chacun d'eux ; - les frais d'assistance à expertise s'élèvent à 6 000 euros ; - les préjudices patrimoniaux de M. A... G... s'élèvent à 599,60 euros ; - les préjudices patrimoniaux de M. C... G... s'élèvent à 612,95 euros ; - les préjudices patrimoniaux de Mme E... G... s'élèvent à 955,22 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée de la Grange-Fitoussi, sollicite, à titre liminaire, sa mise hors de cause, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le centre hospitalier universitaire de Toulouse était responsable des dommages subis par les consorts G... dans le cadre d'une perte de chance fixé à 70% du montant des préjudices ainsi fixés, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour annulerait le jugement attaqué et viendrait à retenir un accident médical non fautif, de rejeter les demandes formulées à son encontre, et, à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la victime avait été victime d'un accident médical non fautif anormal, limiter la réparation à sa charge à hauteur de 30% des dommages indemnisables et ramener les prétentions indemnitaires des consorts G... à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune demande n'est formulée à son encontre ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un accident médical non fautif, la demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée dès lors que la condition tenant à l'anormalité du dommage n'est pas remplie ; - à titre infiniment subsidiaire, la perte de chance doit être ramenée à un taux de 30% et les préjudices à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Dato, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, - et les observations de Me Guettard, représentant les consorts G.... Considérant ce qui suit :

  1. Le 25 septembre 2012, Mme M'na G..., alors âgée de 78 ans, a été admise en urgence au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la suite de l'ingestion accidentelle d'un acide caustique. Les examens initiaux ont révélé une nécrose de l'estomac et de l'œsophage, conduisant à une intervention chirurgicale, ayant consisté en une gastrectomie totale, une ablation de l'œsophage et l'installation d'une sonde de jéjunostomie pour permettre une alimentation entérale. A l'issue de cette intervention, Mme G... a été placée en réanimation jusqu'au 19 octobre 2012, puis transférée dans un centre de convalescence médicalisé. Le 27 novembre 2012, elle a été à nouveau admise aux urgences en raison de douleurs abdominales ressenties au cours de l'alimentation entérale. Quelques jours plus tard, un syndrome infectieux a été diagnostiqué, nécessitant une nouvelle hospitalisation et un traitement antibiotique. Le 14 décembre 2012, la sonde de jéjunostomie est changée sans difficulté. Le 27 décembre 2012, à la suite de l'arrachage accidentel de la sonde par Mme G..., une réintroduction a été réalisée, vers 15 heures, par le chirurgien sénior, après plusieurs tentatives vaines de l'interne de garde. La nuit suivante, Mme G... a ressenti des douleurs aiguës au niveau lombaire. Un scanner, réalisé le 28 décembre 2012 a révélé le mauvais positionnement de la sonde, ainsi qu'une lésion de l'artère épigastrique, à l'origine d'un choc hémorragique. Une laparotomie d'hématose a été réalisée en urgence. Par la suite, Mme G... a effectué plusieurs séjours en service de réanimation, marqués par une série de complications, et notamment l'extériorisation d'une fistule colique par un orifice de drainage. Son état s'est brutalement dégradé, le 26 février 2013, nécessitant une nouvelle hospitalisation. Elle est décédée le lendemain.
  2. Les ayants droit de Mme G..., estimant fautive la prise en charge de leur mère par l'établissement public de santé, ont alors saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. La commission a désigné le docteur ..., chirurgien, et le docteur ..., anesthésiste-réanimateur, en qualité d'experts. Après expertise contradictoire, ceux-ci ont remis leur rapport le 17 juin 2014 et conclu à un accident médical non fautif concernant la plaie artérielle et à un manquement aux règles de l'art lié, d'une part, à un retard de prise en charge lors de la repose de la sonde de jéjunostomie, réalisée le 27 décembre 2012 et, d'autre part, à des défauts de fixation itératifs de cette sonde. Ils ont imputé la genèse du décès à ces faits fautifs à hauteur de 60 %, à l'accident médical non fautif à hauteur de 20 % et à l'état antérieur à hauteur de 20 %. A la demande du centre hospitalier universitaire de Toulouse, la commission de conciliation a désigné un nouveau collège d'experts, composé du professeur ..., chirurgien, et du docteur ..., anesthésiste-réanimateur, qui ont déposé leur rapport le 1er juin
  3. Ils ont conclu à un " accident iatrogène non fautif " concernant le mauvais repositionnement de la sonde et la blessure de l'artère épigastrique, et à un manquement aux règles de l'art concernant le défaut de surveillance radiologique de la sonde à l'issue de l'intervention du 27 décembre
  4. Ils ont imputé la survenue du décès à " l'accident iatrogène non fautif " à hauteur de 30 %, à la négligence fautive à hauteur de 30 % et à l'état antérieur de Mme G... à hauteur de 40 %. Dans son avis du 16 septembre 2015, la commission de conciliation a suivi les conclusions du second collège d'experts. Par un courrier du 11 mars 2020, reçu le 16 mars suivant, les ayants droit de Mme G..., estimant que le décès était la conséquence exclusive de fautes commises par l'établissement public de santé, ont formé une demande préalable indemnitaire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. MM. C... et A... G... et Mme E... G..., en leur qualité d'enfants et d'ayants droit de la victime décédée, M. B... D..., en sa qualité de petit-fils de la victime, et Mme E... G..., agissant en qualité de représentant de son fils, F... D..., petits-fils de la victime, ont demandé au tribunal de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser la somme globale de 259 742,77 euros, en réparation de leurs préjudices. Par un jugement, rendu le 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser une somme de 9 590 euros aux ayants droits de Mme M'na G..., en réparation des préjudices de cette dernière entrés dans leur propre patrimoine et a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser la somme de 6 400 euros à Mme E... G..., la somme de 5 143,60 euros à M. A... G..., la somme de 5 152,70 euros à M. C... G... et la somme de 2 000 euros à chacun des deux petits-enfants, B... et F... D..., en réparation de leur préjudice personnel respectif. Le centre hospitalier universitaire relève appel de ce jugement et sollicite l'engagement de la responsabilité nationale. Les consorts G... sollicitent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement contesté en tant qu'il a limité les indemnisations des préjudices de la victime comme de leur propre préjudice. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
  5. Il résulte des termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d'un accident médical au titre de la solidarité nationale n'est possible qu'en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d'un produit de santé.
  6. Lorsque, dans le cas d'un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue.
  7. Il appartient au juge saisi par la victime d'un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale.
  8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la chute de la sonde de jéjunostomie, survenue le 27 décembre 2012, le praticien hospitalier, après plusieurs vaines tentatives de l'interne, a réalisé un geste dit " actif " pour replacer la sonde de jéjunostomie en élargissant l'orifice cutané de la patiente, alors rétracté. Or, si le second collège d'experts a retenu que la lésion de l'artère épigastrique résultait d'un accident médical non fautif auquel le décès était imputable à hauteur de 30%, il a également relevé que le défaut de contrôle de ce repositionnement par imagerie radiologique avec injection de produit de contraste, alors même que les difficultés rencontrées lors du repositionnement de la sonde et l'état de la patiente conduisaient nécessairement à une vigilance de l'alimentation entérale ainsi rétablie, constituait une négligence fautive en lien direct et exclusif avec la survenue du choc hémorragique et de ses conséquences. Dans ces conditions, en admettant même que la lésion ainsi survenue relève d'un acte médical non fautif, il résulte de l'instruction que le défaut de contrôle du repositionnement l'a directement causée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'anormalité du dommage, au regard du principe rappelé aux points 4 et 5, les conditions d'engagement de la solidarité nationale prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. En outre, il résulte de l'instruction que l'intervention d'hémostase visant, le lendemain, à la désinsertion de la jéjunostomie, avec évacuation de l'hématome de la gaine du muscle grand droit gauche a conduit à une stabilisation des lésions hémorragiques, ainsi que l'a révélé le scanner, réalisé le 2 janvier 2013, et n'est donc pas à l'origine du décès de la victime. Au surplus, les experts ont, à l'unanimité, relevé que les bonnes pratiques en matière de jéjunostomie prescrivaient de ne pas exercer de pressions sur la sonde en cas de résistance au cours d'un acte de repositionnement. Or, le chirurgien sénior chargé de superviser l'interne a lui-même admis, au cours de la première expertise, que l'équipe médicale avait réalisé des manœuvres répétées, qui se sont révélées " traumatisantes " pour la paroi abdominale de la patiente, le scanner thoraco-abdomino-pelvien, réalisé le 28 décembre 2012, ayant d'ailleurs mis en évidence le trajet de la sonde dans la gaine d'un muscle de la paroi abdominale antérieure, qualifié " d'aberrant " par les premiers experts, ainsi que la présence d'une plaie au niveau de la branche de l'artère épigastrique gauche. Dans ces conditions, la lésion de la branche de l'artère épigastrique gauche de Mme G..., et son absence de ligature dans des délais suffisamment brefs pour en éviter les conséquences hémorragiques, caractérisent l'existence d'une faute dans l'exécution de l'acte de soins. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'intervention du 27 décembre 2012 s'est déroulée dans des conditions fautives, qui engagent la seule responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
  9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondé à rechercher la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Ce dernier au contraire, est fondé à solliciter sa mise hors de cause. En ce qui concerne les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Toulouse :
  10. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de son arrachage accidentel par Mme G... le 27 décembre 2012 en fin de matinée, la sonde de jéjunostomie n'a été replacée qu'aux alentours de 15 h 00, alors même que les documents de référence relatifs à l'alimentation entérale, mettent en évidence l'impératif d'une réinsertion en urgence en raison du risque de fermeture du trajet par obstruction de l'orifice cutané, et le premier rapport d'expertise établi par les docteurs ... et ... mentionne également la tendance rapide au resserrement de l'orifice et du trajet de la jéjunostomie après retrait de la sonde, en précisant que plus le délai avant la remise de la sonde est important, plus les difficultés sont prévisibles, d'autant que le trajet de la sonde entre l'orifice cutané et l'orifice de pénétration dans l'anse jéjunale est en quinconce. Les deux experts concluent que le délai écoulé entre la chute de la sonde de Mme G... et son repositionnement a été déterminant dans le rétrécissement de l'orifice cutané et, en conséquence, dans les difficultés rencontrées lors de sa réintroduction. Par suite, et alors qu'au moment de la chute de cette sonde, Mme G... était déjà prise en charge dans le service de gériatrie, soins de suite et de réadaptation, ce délai doit être regardé comme anormalement long et comme constituant dès lors un manquement aux règles de l'art de nature à engager la responsabilité fautive de l'établissement public de santé. Si ce dernier produit un article intitulé " Complications des gastrostomies percutanées (hors complications immédiates) ", publié le 27 juin 2021, et préconisant un remplacement de la sonde en cas d'arrachement volontaire ou involontaire, dans un délai maximal de 4 à 6 heures, ce seul document n'est pas de nature, en l'espèce, à remettre en cause le caractère anormal du délai ainsi relevé par les experts.
  11. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, le défaut de contrôle du repositionnement de la sonde par le chirurgien sénior est également constitutif d'une négligence fautive, dès lors que le tableau clinique de Mme G... au soir du 27 décembre 2012 aurait dû conduire à une surveillance accrue de son état pendant la nuit, et ce, d'autant que la patiente s'était plainte, en début de nuit, de douleurs, également signalées par son fils à l'équipe médicale, qui se sont majorées le lendemain matin. Or, il résulte de l'instruction qu'il n'a été procédé au relevé des constantes vitales de Mme G... qu'à compter de 8h30 le lendemain et qu'aucun examen clinique par un médecin n'a été réalisé avant que le collapsus ne se produise peu après. Il convient également de retenir cette faute.
  12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la fraction réparable du préjudice :
  13. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice en résultant directement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
  14. Le centre hospitalier de Toulouse soutient que la perte de chance pour Mme G... d'éviter le décès doit être fixée à 30%, tandis que à titre principal, les consorts G... font valoir qu'il convient de retenir une imputabilité totale du dommage aux fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, et à titre subsidiaire, que la perte de chance pour Mme G... d'éviter le décès doit être fixée à 30%.
  15. S'il résulte de l'instruction qu'au moment de son admission au service de gériatrie pour la remise en place de sa sonde de jéjunostomie, Mme G..., alors âgée de 78 ans, avait subi, trois mois auparavant, une gastrectomie totale consécutive à une ingestion accidentelle chlorhydrique qui avait provoqué notamment des lésions oro-pharyngées et une nécrose de l'estomac, et présentait donc un état antérieur, ainsi qu'une obésité morbide, des troubles du rythme cardiaque et une hypertension artérielle, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit, qu'il y a eu une succession de fautes et notamment, lors du repositionnement de la sonde, une absence totale de contrôle radiographique, dont la mise en place était pourtant simple. Compte tenu de ces éléments, comme de l'existence de l'état antérieur de la victime, et de l'incertitude quant à la possibilité d'un rétablissement pérenne de la continuité digestive, crainte qui avait été évoquée par le chirurgien gastro-entérologue, dès le 16 novembre 2012, il y a lieu d'évaluer à 70 % la perte de chance de Mme G... d'échapper à son décès en raison des fautes successives retenues aux points précédents et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la réparation de cette fraction du dommage corporel.
  16. Compte tenu ce qui a été dit au point précédent, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que la perte de chance pour la victime d'éviter l'aggravation de ses conséquences dommageables de son état de santé et par là même son décès devrait être réduite à 30%. De même, les consorts G... ne sont pas fondés à soutenir qu'elle devrait être portée à 100%. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : S'agissant du préjudice personnel de Mme G... :
  17. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès et du déficit fonctionnel temporaire, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
  18. L'appelant et les intimés contestent l'ensemble des postes de préjudice de la victime. Quant au déficit fonctionnel temporaire :
  19. Mme M'na G... a subi, en lien avec les conséquences de l'intervention du 27 décembre 2012, un déficit fonctionnel temporaire total jusqu'à son décès, intervenu le 27 février 2013, soit une période de 63 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, sur la base de 25 euros par jour, à la somme de 1 575 euros, soit, compte tenu de l'ampleur de la perte de chance retenue au point 13, un montant alloué aux ayants droit de 1 102,50 euros. Quant aux souffrances endurées :
  20. Les premiers experts ont estimé les souffrances endurées par la patiente à 5 sur une échelle de
  21. Compte tenu des souffrances tant physiques que psychiques, en raison des nombreuses interventions opératoires et investigations paracliniques, de ses séjours en réanimation et de l'incertitude pesant sur le rétablissement de sa continuité digestive, il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 22 000 euros, soit, compte tenu de l'ampleur de perte de chance retenue, une somme allouée aux ayants droit de 15 400 euros. Quant au préjudice esthétique :
  22. S'il est constant qu'un préjudice esthétique de la victime est issu de l'extériorisation d'une fistule colique apparue sur l'orifice de jéjunostomie, le 14 janvier 2013, et est invoqué par les intimés, il résulte de l'avis unanime des experts qu'il est à rattacher à la gastrectomie totale elle-même liée à l'ingestion d'acide caustique et n'est donc pas en lien direct et certain avec les fautes retenus au cours de la prise en charge de Mme G... au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par suite, ce poste de préjudice ne doit pas donner lieu à indemnisation. S'agissant du préjudice des ayants droit : Quant au frais d'obsèques :
  23. Les frais d'obsèques liés notamment à l'acquisition d'une concession funéraire, ont été réglés par M. A... G..., fils de la défunte, pour un montant de 348 euros. Il a droit, dès lors, et après application du taux de perte de chance retenu au point 13, à être indemnisé à hauteur de 243,60 euros. Quant aux frais de transport
  24. MM. A... et C... G..., en se bornant à soutenir qu'ils ont rendu visite à leur mère quotidiennement pour la période d'hospitalisation, postérieure à la faute retenue, du 27 décembre à son décès le 27 février 2023, et à joindre à leur mémoire en défense, le seul communiqué de presse de l'établissement public industriel et commercial Tisseo mentionnant le prix du titre de transport en 2013, ne justifient pas davantage en appel de frais de transport en lien direct et certain avec les fautes retenues dans la prise en charge de leur mère. De même, en alléguant qu'elle a parcouru 1 397,80 kilomètres en deux mois avec un véhicule d'une puissance fiscale de 5 chevaux pour se rendre à Toulouse, auprès de sa mère chaque jour, Mme E... G..., qui exerçait ses fonctions d'auxiliaire de soins dans la même ville, selon ses propres déclarations, n'établit pas la réalité de frais de transport directement et exclusivement liés à la prise en charge fautive de sa mère. Quant aux frais divers :
  25. Si les consorts G... se prévalent de frais liés à leur adhésion à l'association d'aide aux victimes des accidents médicaux et à leur famille pour un montant total de 150 euros, ces frais n'ont pas un lien direct et certain avec les fautes commises par l'établissement public de santé et ne sauraient dès lors donner lieu à une quelconque indemnisation. En revanche, M. C... G... justifie avoir exposé la somme de 276,50 euros en vue de l'établissement d'un acte de notoriété à la suite du décès de la victime. Après application du taux de perte de chance mentionné au point 13, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 193,55 euros. Quant aux frais d'assistance à expertise :
  26. Si la faute de l'administration n'entraîne qu'une perte de chance de ne pas subir le dommage, elle se trouve à l'origine, du fait du refus de cette dernière d'accorder spontanément à la victime l'indemnisation de son préjudice, de l'intégralité des frais utilement engagés par la victime pour faire valoir ses droits et notamment dans le cadre de l'expertise, et ce quand bien même ces droits seraient finalement évalués par le juge à une hauteur inférieure à celle des prétentions de la victime.
  27. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme E... G... s'est rendue à l'expertise des docteurs ... et ... à Foulayronnes (Lot-et-Garonne) et a droit, au regard du nombre de kilomètres parcourus et à la puissance fiscale de son véhicule, à la somme invoquée de 135 euros, sans qu'il soit besoin, au regard du principe rappelé au point précédent d'opérer une quelconque déduction. En revanche, les frais de péage, faute de justificatifs, ne peuvent donner lieu à indemnisation.
  28. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... G... a assisté à la réunion d'expertise des docteurs ... et ... à Montpellier (Hérault) et a droit à l'indemnisation de ces frais à hauteur de la somme exposée de 84,50 euros.
  29. En dernier lieu, il est constant que les consorts G... ont été assistés, lors des réunions d'expertises par un médecin conseil. Ils justifient désormais en appel avoir réglé les honoraires de ce médecin à hauteur de la somme de 6 000 euros, également répartie entre eux trois. Il convient, en conséquence, d'allouer la somme de 2 000 euros à chacun d'eux sans qu'il y ait lieu d'opérer une quelconque déduction. Quant au préjudice d'accompagnement :
  30. Le préjudice d'accompagnement a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche. Il s'agit d'indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès.
  31. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 21, MM. C... et A... G... n'ont pas établi la réalité de leurs visites quotidiennes auprès de leur mère au cours de sa période d'hospitalisation d'une durée de deux mois. Pour autant, même si le syndrome d'anxiété qu'ils ont développé était antérieur à une telle hospitalisation, les troubles dans leurs conditions d'existence en raison de l'hospitalisation de leur mère et de son état ne sauraient leur être déniés. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement de chacun à le fixant à la somme de 750 euros, soit un montant alloué respectivement à MM. C... et A... G... de 525 euros.
  32. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme E... G..., qui exerce la profession d'auxiliaire de vie au centre communal d'action sociale de Toulouse a bénéficié, à sa demande, d'aménagement d'horaires du 27 décembre 2012 au 27 février 2013 et d'autorisations spéciales d'absence afin d'assurer des visites quotidiennes auprès de sa mère. Par ailleurs, elle justifie avoir hébergé sa mère dans le cadre d'une hospitalisation à domicile du 15 au 26 février 2013, ce qui a impliqué le réaménagement de son logement et l'installation d'un lit médicalisé dans la chambre de son fils. Il sera fait une juste appréciation de son propre préjudice d'accompagnement en attribuant à Mme E... G... une somme de 2 142 euros, soit un montant de 1 500 euros, après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice d'affection :
  33. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les trois enfants de Mme G... en l'évaluant à la somme de 15 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, un montant de 10 500 euros, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à chacun d'eux.
  34. D'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par MM. B... et F... D..., petits-enfants de la victime avec laquelle ils établissent avoir noués des liens profonds et intenses, en l'évaluant, à la somme de 8 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, un montant de 5 600 euros que l'établissement public de santé versera à chacun d'eux. S'agissant du montant des droits des consorts G... :
  35. En premier lieu, le montant du préjudice indemnisable de la victime, à allouer aux ayants droit, s'élève à la somme totale de 16 502, 50 euros.
  36. En deuxième lieu, le montant du préjudice indemnisable de M. A... G... s'élève à 13 268,60 euros.
  37. En troisième lieu, le montant du préjudice indemnisable de M. C... G... s'élève à 13 303,05 euros.
  38. En quatrième lieu, le montant du préjudice indemnisable de Mme E... G... s'élève à 14 135 euros.
  39. En dernier lieu, le montant du préjudice indemnisable respectif de MM. B... et F... D... est de 5 600 euros.
  40. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aurait surévalué le préjudice de la victime et des ayants droit.
  41. En revanche, les consorts G... sont fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a limité l'indemnisation de leur mère et grand-mère à la somme de 9 590 euros et l'indemnisation de leur propre préjudice aux sommes respectives de 6 400 euros pour Mme E... G..., de 5 143,60 euros pour M. A... G..., de 5 152,70 euros pour M. C... G... et de 2 000 euros pour chacun des deux petits-enfants et à solliciter que le préjudice de cette dernière soit porté à la somme de 16 502,50 euros et que leur propre préjudice indemnisable soit porté aux montants respectifs figurant aux points 33 à
  42. Sur les frais liés au litige :
  43. D'une part, la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des intimés tendant à leur remboursement ne peuvent donc qu'être rejetées.
  44. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts G... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée. Article 2 : La somme à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 16 novembre 2023, condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser aux ayants droit de Mme M'na G... en réparation du préjudice de cette dernière est portée à 16 502, 50 euros. Article 3 : La somme à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 16 novembre 2023, condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. A... G... en réparation de son préjudice est portée à 13 268,60 euros. Article 4 : La somme à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 16 novembre 2023, condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. C... G... en réparation de son préjudice est portée à 13 303,05 euros. Article 5 : La somme à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 16 novembre 2023, condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme E... G... est portée à 14 135 euros. Article 6 : La somme à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 16 novembre 2023, condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. B... D... en réparation de son préjudice est portée à 5 600 euros. Article 7 : La somme à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 16 novembre 2023, condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. F... D... en réparation de son préjudice est portée à 5 600 euros. Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera aux consorts G... une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 9 : Le jugement n°2004776 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 10 : Le surplus des conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par les consorts G... est rejeté. Article 11 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 12 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à M. A... G..., à M. C... G..., à Mme E... G..., à M. B... D..., à M. F... D... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  45. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°24TL00124 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.