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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL00322

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2101138, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'acte du 19 mars 2021 par lequel le ministre de la justice l'a informée de sa mutation dans l'intérêt du service au centre éducatif fermé de Nîmes (Gard) à partir du 1er mai 2021 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2101374, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le ministre de la justice l'a mutée dans l'intérêt du service au centre éducatif fermé de Nîmes à compter du 1er mai 2021 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2101689, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le ministre de la justice l'a mutée dans l'intérêt du service au centre éducatif fermé de Nîmes à compter du 14 juin 2021 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2102380, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le ministre de la justice l'a mutée dans l'intérêt du service au centre éducatif fermé de Nîmes à compter du 1er septembre 2021 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 2101138, 2101374, 2101689, 2102380, rendu le 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 16 avril 2021 et du 11 mai 2021 en tant qu'ils avaient fixé respectivement au 1er mai 2021 et au 14 juin 2021 la date de prise de fonctions de Mme B... au centre éducatif fermé de Nîmes et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 6 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la cheffe du bureau des carrières de la protection judiciaire de la jeunesse, agissant par délégation du ministre de la justice, s'est prononcée pour sa mutation dans l'intérêt du service au centre éducatif fermé de Nîmes à compter du 1er mai 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice ayant le même objet ; 4°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant sa mutation dans l'intérêt du service au centre éducatif fermé de Nîmes à compter du 14 juin 2021 ; 5°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 juin 2021 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service dans ce même établissement à compter du 1er septembre 2021 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont à tort estimé irrecevable sa demande d'annulation de la décision de mutation dans l'intérêt du service prononcée le 19 mars 2021 ; - il est également irrégulier dès lors que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; - il est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation sur sa vie privée et familiale comme sur le détournement de procédure que révèle cette mutation ; - les décisions de mutation sont entachées de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier administratif, ni le rapport de la mission d'inspection de l'unité ; - elles sont entachées de détournement de procédure ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en dépit de la mise en demeure, déposée dans l'application Télérecours, le 10 septembre 2024, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Py, substituant Me B..., représentant Mme B.... Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 19 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse de classe normale, était affectée, depuis le mois de septembre 2017, dans l'unité éducative d'hébergement collectif de Perpignan (Pyrénées-Orientales) devenue depuis l'unité éducative d'hébergement diversifié. En raison des difficultés survenues dans ce service à compter de l'année 2018, l'inspection générale de la justice a été saisie, a procédé à une mission et a rendu son rapport au mois de juillet
  3. Le 19 mars 2021, Mme B... a reçu de la cheffe du bureau des carrières et du développement professionnel de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse un courrier relatif à une mutation dans l'intérêt du service. Le 16 avril 2021, le ministre de la justice a décidé d'affecter Mme B... au centre éducatif fermé de Nîmes (Gard) à compter du 1er mai
  4. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, rendue le 6 mai 2021, l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2021 en tant qu'il a fixé au 1er mai 2021 la date de prise de fonctions de Mme B... au centre éducatif fermé a été suspendue. Le ministre de la justice a alors pris le 11 mai 2021 un deuxième arrêté portant affectation de Mme B... au sein de ce même établissement de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 14 juin
  5. Le juge des référés du tribunal ayant, par une ordonnance rendu le 10 juin 2021, suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2021 en tant qu'il a fixé au 14 juin 2021 la date de prise de fonctions de Mme B..., le ministre de la justice a pris le 17 juin 2021 un troisième arrêté portant affectation de Mme B... au sein de ce même centre éducatif fermé à compter du 1er septembre
  6. La juge des référés a, par une ordonnance, rendue le 10 août 2021, rejeté la demande de suspension de ce dernier arrêté. Mme B... relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a seulement annulé les arrêtés du 16 avril 2021 et du 11 mai 2021 en tant qu'ils avaient fixé respectivement au 1er mai 2021 et au 14 juin 2021 sa date de prise de fonctions au centre éducatif fermé de Nîmes et a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la régularité du jugement :
  7. En premier lieu, Mme B... soutient que le tribunal administratif de Nîmes a à tort retenu que sa demande d'annulation présentée contre la lettre qui lui a été adressée, le 19 mars 2021 était irrecevable. Pour autant, ce courrier, intitulé " votre mutation dans l'intérêt du service ", par lequel la cheffe du bureau des carrières et du développement professionnel de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice se borne à l'informer de la " mise en œuvre d'une mutation dans l'intérêt du service la concernant " et, dans la perspective de cette procédure, lui a indiqué qu'elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif en présence d'un représentant syndical, en prenant attache à cette fin avant le 10 avril 2021 auprès du responsable territorial concerné, constitue un acte préparatoire à l'arrêté prononçant sa mutation le 16 avril 2021, quand bien même ce courrier comportait la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort rejeté cette demande d'annulation comme irrecevable doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
  9. En dernier lieu, si Mme B... soutient que les premiers juges, en n'analysant sa situation familiale qu'à l'aune de son seul foyer pour procéder à l'annulation partielle des arrêtés des 16 avril et 11 mai 2021 ou rejeter sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 prononçant sa mutation d'office, auraient dénaturé les pièces du dossier, un tel moyen ne peut qu'être écarté dans la mesure où le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d'appel mais du juge de cassation. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'acquiescement aux faits :
  10. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
  11. Malgré la mise en demeure, transmise par l'application Télérecours, le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B.... Toutefois, conformément au principe rappelé au point précédent, il appartient à la cour de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier, l'acquiescement aux faits étant sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés de mutation :
  12. En premier lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
  13. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'agents publics, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de ces agents faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
  14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été invitée, par lettre du 19 mars 2021, à consulter son dossier, a reçu, le même jour, un courriel lui proposant, à cette fin, les dates des 24 ou 25 mars 2021 et a effectivement eu accès à son dossier le 24 mars
  15. Si la requérante soutient que cette invitation à consulter son dossier était tardive et aurait dû intervenir dès le début de la procédure, elle n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de faire part à l'administration de toute observation utile avant l'édiction des arrêtés prononçant sa mutation d'office le 11 mai 2021 ou le 17 juin suivant, ni que la date d'une telle consultation l'aurait privée d'une garantie. En outre, ainsi qu'elle l'admet elle-même, Mme B... a eu accès à l'intégralité du rapport de la mission d'inspection et a pu prendre des notes manuscrites lors de cette consultation, la circonstance qu'elle aurait disposé d'un délai limité, au demeurant, non attestée, et celle selon laquelle elle aurait eu communication du rapport d'inspection en présence d'un agent de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud ne sauraient révéler une irrégularité procédurale et, à plus forte raison, un manquement à une garantie de la fonctionnaire. Par suite, le vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés de mutation :
  16. En deuxième lieu, la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
  17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport, remis en juin 2020, par l'inspection générale de la justice, que la mutation dans l'intérêt du service en litige a été décidée dans un contexte de dysfonctionnements de l'unité d'hébergement diversifié de Perpignan, constatés depuis 2018, ayant, d'une part, affecté gravement la qualité de prise en charge et la sécurité des mineurs hébergés et, d'autre part, nécessité la fermeture de l'établissement pendant plusieurs mois, de décembre 2019 à avril
  18. A cet égard, si le rapport a imputé ces dysfonctionnements à des difficultés au niveau de l'autorité hiérarchique, il a toutefois relevé, dans le même temps, la démobilisation de l'équipe éducative, qui a perdu de vue sa mission éducative et a, en conséquence, préconisé, la recomposition la plus large possible de celle-ci. Par suite, l'intention poursuivie par l'administration dans la mutation en litige ne traduit pas une volonté de sanctionner Mme B..., mais celle de remédier à ces dysfonctionnements et par là même de rechercher l'intérêt du service. Par suite, et en dépit de l'éloignement géographique qu'elle induit, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la mutation d'office qui, en outre, ne porte atteinte ni à son grade, ni à ses fonctions, ni encore à sa rémunération, présenterait le caractère d'une mesure disciplinaire. Il suit de là que le détournement de procédure n'est pas établi.
  19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection que le service donne à voir un " fonctionnement clanique " de certains éducateurs, et qu'il convient, pour le respect des droits fondamentaux des mineurs, d'instaurer désormais au sein de la communauté de travail une solidarité constructive et bienveillante à laquelle six éducateurs, dont Mme B..., expressément citée, feraient obstacle, entretenant une ambiance délétère au sein de l'unité et en se montrant inaccessible à toute remise en question personnelle. Au regard de ces faits, le garde des sceaux a pu, sans entacher d'erreur d'appréciation ses décisions des 16 avril, 11 mai et 17 juin 2021, prononcer la mutation dans l'intérêt du service de Mme B....
  20. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des arrêtés de mutation prononcés les 17 avril, 11 mai et 17 juin 2021, sans apporter d'argument ou d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges à cet égard. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 18 du jugement attaqué, pour les deux premiers arrêtés et au point 20 pour l'arrêté du 17 juin
  21. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a seulement annulé les arrêtés des 16 avril et 11 mai 2021 en tant qu'ils avaient respectivement pris effet au 1er mai 2021 et au 14 juin 2021 et a rejeté sa demande d'annulation de 1'arrêté du 17 juin 2021 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  22. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°24TL00322 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.