← France

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL00592

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2307434 du 7 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2023, a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat, sous réserve de l'admission définitive de M. C... à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 250 euros à verser à Me Bachet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas adressée à M. C..., une somme de 1 250 euros à verser à ce dernier, et a rejeté le surplus des demandes de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 7 février 2024 et de rejeter les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse Il soutient que : - M. C... n'avait pas effectué de démarche auprès de lui pour faire valoir son état de santé, alors qu'il était informé de la possibilité de déposer une demande d'admission au séjour concomitamment à la demande d'asile, en particulier en se prévalant de son état de santé ; - les éléments produits par M. C... quant à son état de santé ne faisaient pas obstacle à son éloignement au regard de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'état de santé de M. C... avait fait l'objet d'un examen suffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, M. A... E... C..., représenté par Maître Noémi Bachet, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ; - l'arrêté du 13 novembre 2023 a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'avait pas, pour bénéficier de la protection contre l'éloignement prévue au 9° de l'article L. 611-3 à justifier avoir demandé préalablement une demande de titre de séjour pour soins ; - le préfet aurait dû saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis et à cette fin lui remettre un dossier à faire remplir par son médecin, sauf à le priver d'une garantie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences disproportionnées qu'elle emporte ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour au Nigéria. Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12h

  1. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant nigérian né le 7 novembre 1996, est entré sur le territoire français le 13 novembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre
  4. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 7 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  5. La décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur ce que M. C..., dont le rejet de la demande d'asile a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2023, ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de ses problèmes de santé, ni n'a invoqué d'éléments précis et circonstanciés de nature à lui faire bénéficier de la protection contre l'éloignement à ce titre. Elle fait en outre état de ce que M. C... se déclare célibataire, ne justifie pas de la présence en France de son enfant mineur de nationalité nigériane ni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles importantes dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, s'agissant de son état de santé, M. C... s'était borné à transmettre au préfet le certificat d'une psychologue, en date du 10 août 2023, décrivant sa " vulnérabilité " et la fragilité de son état psychologique. Il ne ressort donc pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet, qui a tenu compte de l'état de santé de l'intéressé et de sa situation familiale et personnelle, n'aurait pas procédé à examen particulier de la situation de M. C... à partir des éléments portés à sa connaissance.
  6. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le défaut d'examen suffisant de la situation de M. C... pour annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle il a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et pour annuler par voie de conséquence les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de renvoi.
  7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif de Toulouse qu'en appel à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre
  8. En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance et en appel : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
  9. L'arrêté en litige a été signé par Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation prise le 13 mars 2023 par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 mars 2023, à l'effet de signer notamment, les décisions relatives à la police des étrangers, dont les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  11. La décision attaquée vise, notamment, l'article L. 542-1, le 4° de l'article L. 611-1 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard par ailleurs aux considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, rappelées au point 3, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
  13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet avait connaissance du seul certificat du 10 août 2023 du psychologue en charge du suivi de M. C... depuis février 2023 d'après lequel l'intéressé est en état de stress post-traumatique, et présente depuis qu'il a dû quitter son hébergement temporaire le 4 août une " vulnérabilité extrême " et un état psychologique fragilisé, nécessitant une " mise à l'abri ". Ce document ne suffit pas à établir que l'appelant aurait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne des éléments sérieux relatifs à son état de santé quant à la gravité des conséquences qu'aurait le défaut de prise en charge médicale. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision en litige, et de remettre à l'intéressé à cette fin le dossier contenant la notice explicative de la procédure et un certificat médical vierge.
  14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet s'est fondé, pour apprécier la situation de M. C... au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce que l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'admission au séjour au titre de son état de santé, et sur ce qu'il n'invoquait pas d'éléments précis et circonstanciés de nature à bénéficier de ces dispositions. Or les deux certificats versés aux débats, celui du certificat du 10 août 2023 précité, et un second certificat de la même psychologue en date du 16 janvier 2024, soulignant le caractère " fragile et vulnérable " de l'état psychologique de l'intéressé et mentionnant qu'une rupture de son suivi psychologique et de l'atelier thérapeutique auquel il participe pourrait entraîner des conséquences graves, dont la teneur n'est pas précisée, ne suffisent pas à établir qu'en raison de son état de santé, M. C... était en droit de bénéficier de la protection prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul dernier motif. L'appelant ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet lui a, à tort, opposé la circonstance qu'il n'avait pas déposé de demande d'admission au séjour au titre de son état de santé.
  15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
  16. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré récemment sur le territoire français, en novembre 2022 selon ses déclarations, ne justifie pas disposer d'attaches intenses, stables et durables en France, ni être dépourvu d'attaches personnelles au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, l'existence de risques pour sa sécurité, faisant obstacle selon l'appelant à la poursuite d'une vie privée et familiale normale au Nigéria n'est pas établie, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. C.... S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
  18. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment l'article L. 612-12 et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. C..., de nationalité nigériane, n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point
  19. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  21. ".
  22. Si M. C... se prévaut de son appartenance à l'ethnie Igbo, de son engagement en tant que membre du mouvement indépendantiste Indigenous People of Biafra, et de ce qu'il est recherché pour cette raison au Nigeria, l'intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en novembre 2022 et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 novembre 2023 et que les demandes de M. C... présentées en première instance doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
  24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°2307434 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2024 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... E... C... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président de chambre, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  25. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00592

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.