Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours hiérarchique formé contre le refus opposé à sa demande d'autorisation spéciale d'absence, d'enjoindre à l'administration de le placer en autorisation spéciale d'absence et de le rétablir dans ses droits à congés annuels pour l'année 2021 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105204, rendu le 27 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 27 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2021 rejetant son recours hiérarchique formé contre le refus opposé à sa demande d'autorisation spéciale d'absence ; 3°) d'enjoindre à l'autorité l'administrative de le placer en autorisation spéciale d'absence en lieu et place des congés annuels qui lui ont été décomptés et de rétablir ses droits aux congés annuels pour l'année 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, en l'absence d'observations du ministre de la justice et par là même de motif lié à l'intérêt du service justifiant une telle décision, statué ultra petita ; - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le courriel du 25 septembre 2020 pour estimer qu'il avait été consulté sur les congés, avant la décision en litige, alors qu'il était, à cette date, en congé de maladie ordinaire et ne pouvait avoir accès à sa messagerie professionnelle ; - il ne pouvait légalement être placé en congés annuels pour ces deux périodes, l'administration ne pouvant lui opposer la planification en amont des congés annuels pour
- Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 août 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault), ayant bénéficié d'autorisations spéciales d'absence pour la période du 20 mars au 27 avril 2020, puis du 2 juin au 13 août 2020, du 21 octobre au 31 décembre 2020 et du 3 janvier au 21 février 2021, a été placé en congé annuel du 22 février au 7 mars 2021, puis du 26 avril au 9 mai
- Le 9 juin 2021, M. B... a formé un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse afin que la période du 22 février 2021 au 7 mars 2021 et celle du 26 avril 2021 au 9 mai 2021 soient rétroactivement prises au titre d'autorisations spéciales d'absence et non au titre de ses congés annuels. Par une décision du 4 août 2021, sa demande a été rejetée. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 4 août 2021 et demande à la cour d'enjoindre au ministre de la justice, garde de sceaux de le placer sous ce régime pour ces deux périodes. Sur la régularité du jugement :
- En application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative destinés à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
- Si le tribunal a statué, sans tenir compte des observations du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrées le 2 février 2024, et qui n'ont pas été communiquées à M. B..., il ne saurait avoir méconnu son office en estimant que le refus de requalifier le congé annuel de M. B... en autorisation spéciale d'absence exceptionnelle était fondé sur l'intérêt du service. Dans ces conditions, M. B..., qui n'invoque aucune lésion de ses droits du fait de cette absence de communication, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, en procédant ainsi, statué ultra petita. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. (...) ".. Selon l'article 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. "
- Il résulte de ces dispositions que le chef de service peut, pour tenir compte de l'intérêt du service, fixer le calendrier des congés et imposer aux agents de prendre des congés à certains jours déterminés. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
- En deuxième lieu, la circulaire du 10 novembre 2020, relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables, reprenant, en les adaptant à la fonction publique, les dispositions du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, a donné la possibilité aux chefs de service, si des mesures intermédiaires ne sont pas possibles, d'accorder des " autorisations spéciales d'absence " aux fonctionnaires concernés.
- En application de ces dispositions, M. B..., reconnu personne vulnérable en raison d'une pathologie chronique, a été placé, ainsi qu'il a été dit au point 1, en autorisation spéciale d'absence pour la période du 20 mars au 27 avril 2020, puis du 2 juin au 13 août 2020, du 21 octobre au 31 décembre 2020 et du 3 janvier au 21 février
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. " Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service.
- D'une part, M. B... a contesté a posteriori, le 9 juin 2021, les deux périodes de congés annuels du 22 février au 7 mars 2021 et du 26 avril au 9 mai 2021, qui, selon lui, lui auraient été imposées en méconnaissance de l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 cité au point 4, et en a sollicité le retrait. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même de les contester dans la mesure où les périodes de congés étaient fixées par un document de planification largement antérieur portant sur la période de 2020 à 2025 et où il s'est vu adresser, par un courriel du 25 septembre 2020, le planning des congés pour l'année
- Compte tenu de ce qui précède, la seule circonstance qu'il était, à cette date, en congé de maladie ordinaire ne saurait établir qu'il n'aurait pas eu la communication de ces plannings.
- D'autre part, si l'appelant soutient qu'il aurait dû également bénéficier du régime d'autorisation spéciale pour la période du 22 février au 7 mars 2021 comme pour celle du 26 avril au 9 mai 2021, il n'est pas établi, en l'absence de nouveau certificat médical portant sur cette période, que le placement en autorisation spéciale d'absence était la seule solution possible au regard de l'état de santé de M. B... et du risque que la Covid-19 faisait peser sur ce dernier, à ces dates.
- Compte tenu des principes rappelés au point 8 et notamment de l'intérêt du service sur lequel s'est fondée l'autorité administrative pour refuser la substitution d'autorisations spéciales d'absence à une période de congés annuels préalablement planifiée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative, en refusant de procéder au retrait des décisions de placement en congés annuels pour ces deux périodes, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de 1a décision du 4 août 2021 rejetant son recours hiérarchique contre le refus opposé à sa demande d'autorisation spéciale d'absence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°24TL00735 2