Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n°2200753, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé sa suspension des fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé sa suspension pour une durée indéterminée, d'enjoindre à cette même autorité de prononcer sa réintégration et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n°2202007, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200753 et 2202007 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés de la rectrice de l'académie de Montpellier du 9 décembre 2021 prolongeant la suspension de M. A... et du 11 février 2022 prononçant son déplacement d'office, a enjoint à cette même autorité de procéder juridiquement au rétablissement des fonctions de M. A... au titre de la période du 9 décembre 2021 à sa réintégration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de la situation de M. A... au 11 février 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2024, le 29 août 2025 et le 2 octobre 2025, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°2200753-2202007 du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2024 en tant qu'il a annulé la décision du 11 février 2022, ainsi que ses articles 2 et 3 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A... présentées sous le n°2202007 devant le tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - le jugement ne lui a pas été notifié, alors qu'il était seul compétent pour en faire appel ; il n'en a reçu qu'une copie, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant à la matérialité des faits et quant à la disproportion de la sanction ; - la matérialité des faits reprochés à M. A... est établie ; ces faits revêtent un caractère fautif ; - la sanction du déplacement d'office prononcée à l'encontre de M. A... était proportionnée, s'agissant de la sanction la mieux à même de rétablir le bon fonctionnement du service et de faire prendre conscience à l'intéressé de la méconnaissance de ses obligations ; - le moyen soulevé par M. A... relatif à la méconnaissance de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier n'est pas fondé, et inopérant, la situation qu'il invoque étant postérieure à la procédure disciplinaire en cause. Il s'en remet par ailleurs, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, aux écritures de première instance de la rectrice de l'académie de Montpellier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2025, le 29 août 2025 et le 16 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Duhil de Bénazé, conclut au rejet de la requête du ministre de l'éducation nationale et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive, en application des articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de justice administrative ; le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il était seul compétent pour relever appel du jugement, la rectrice de l'académie de Montpellier, partie à la procédure de première instance, ayant également compétence pour ce faire ; - comme l'ont relevé les premiers juges, la matérialité de faits reprochés n'est pas établie ; - en l'absence d'éléments suffisamment probants, la sanction prononcée à son égard était manifestement disproportionnée ; Subsidiairement, sur l'effet dévolutif de l'appel : - l'arrêté de sanction n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est fondé sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, s'agissant de l'adoption de pratiques didactiques et évaluatives ne correspondant pas aux attentes de l'institution pour des classes préparatoires aux grandes écoles, du dénigrement public des connaissances acquises par les élèves en lycée et de l'enseignement scolaire dans son ensemble, d'une prétendue attitude et des propos inappropriés à l'égard de deux étudiantes, du fait qu'il aurait fait part à des étudiants de ses intentions suicidaires ; - les faits qui lui ont été reprochés ne revêtaient pas un caractère fautif ; - la sanction de déplacement d'office présente un caractère disproportionné ; - les droits de la défense ont été méconnus, au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe constitutionnel d'information préalable du droit au silence et le principe de présomption d'innocence issu de la convention de 1789 ont été méconnus ; - les dispositions de l'article L. 532-4 du code de la fonction publique quant au droit de l'agent à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ont été méconnues. Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me Duheil de Benazé, représentant M. A.... Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 12 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. A..., professeur agrégé d'espagnol, a été affecté à compter du 1er septembre 2005 au lycée Joffre de Montpellier, à un poste d'enseignement en classe préparatoire littéraire. Par arrêté du 1er septembre 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendu de l'exercice de ses fonctions et, par arrêté du 9 décembre 2021, a prolongé la suspension pour une durée indéterminée. Par arrêté du 11 février 2022, elle prononcé à l'encontre de M. A... la sanction disciplinaire de déplacement d'office en zone de remplacement de Montpellier avec un rattachement administratif au lycée Joliot Curie de Sète. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des arrêtés de la rectrice de l'académie de Montpellier du 1er septembre 2021 et du 9 décembre 2021 relatifs à la suspension dont il a fait l'objet, ainsi que de cet arrêté du 11 février
- Par un jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 9 décembre 2021 et du 11 février 2022, et a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder juridiquement au rétablissement des fonctions de M. A... au titre de la période courant du 9 décembre 2021 à sa réintégration, et de procéder au réexamen de sa situation au 11 février
- Le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 février
- Sur la régularité du jugement :
- Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement :
- Pour annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction disciplinaire de déplacement d'office, les premiers juges ont retenu qu'au regard des seuls faits pouvant être tenus pour établis et considérés comme fautifs, la sanction du déplacement d'office prononcée à l'encontre de M. A... présentait un caractère disproportionné.
- Aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. (...) ". Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Eu égard à leur fonction, les enseignants sont soumis à un devoir d'exemplarité et d'irréprochabilité dans leurs relations avec des élèves et ils doivent également se garder de porter atteinte à la réputation du service public ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs parents aux enseignants.
- Par ailleurs, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.//Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme.// Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.// Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.// Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ;- la révocation. // (...) // L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. ".
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. S'agissant de la matérialité des faits et de leur caractère fautif :
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 février 2022 se fonde sur ce que M. A... avait contrevenu gravement à ses obligations dans l'exercice de ses fonctions de professeur agrégé affecté en classe préparatoire aux grandes écoles, notamment à son devoir d'exemplarité et de bienveillance à l'égard des élèves, ainsi qu'à ses obligations de neutralité, de dignité et d'impartialité, en adoptant des pratiques didactiques et évaluatives ne correspondant pas aux attentes de l'institution pour des classes préparatoires aux grandes écoles, en dénigrant publiquement les connaissances acquises par les élèves en lycée et l'enseignement scolaire dans son ensemble, en ayant tenu une attitude et des propos inappropriés à l'égard de deux étudiantes et en ayant fait part à certains étudiants de ses intentions suicidaires.
- En premier lieu, M. A... a fait l'objet d'une enquête de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, ayant donné lieu à la remise d'un rapport en octobre 2021, fondé notamment sur les auditions d'élèves et de personnels du lycée Joffre. S'agissant des pratiques didactiques et évaluatives de M. A..., ce rapport, ainsi que certains témoignages d'élèves versés aux débats par le rectorat en première instance relèvent notamment la discordance entre la forme et le contenu des évaluations écrites ou orales proposées par l'enseignant et les exigences des concours des écoles normales supérieures, un barème de notation peu intelligible. Toutefois, ce caractère inadapté des pratiques didactiques et évaluatives de M. A... aux attentes de l'institution pour des classes préparatoires aux grandes écoles, relève de l'insuffisance professionnelle et ne peut être regardé comme constitutif d'une faute disciplinaire.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que plusieurs élèves auditionnés ont mentionné des propos tenus par M. A... de façon récurrente sur la faiblesse des connaissances acquises en lycée, leur niveau " déplorable ", représentatif " de la décadence du niveau dans le secondaire ". Ces propos, dont la matérialité est corroborée par plusieurs témoignages, tenus face aux élèves d'une classe, présentent le caractère d'un dénigrement public de l'acquisition des connaissances en lycée et de l'enseignement secondaire en général.
- En troisième lieu, d'une part, M. A... a adressé, dans la suite d'un échange de courriels à teneur administrative, un poème à une étudiante, en septembre 2020, par un courriel produit dans l'instance, source d'une gêne et d'un malaise éprouvés par cette dernière, et qui a été suivi de regards perçus comme insistants et gênants en cours. Si l'intéressé se justifie par sa sensibilité à la poésie et l'inspiration née du prénom de l'étudiante concernée et nie toute connotation sexuelle, cette attitude ne présente pas un caractère approprié dans la relation entre un professeur et son élève et constitue un manquement au devoir d'exemplarité et d'irréprochabilité des enseignants dans leurs relations avec les élèves. D'autre part, des témoignages concordants d'élèves font état de plusieurs remarques déplaisantes de M. A... à l'adresse d'une autre étudiante lors d'un cours, tandis que cette dernière relate le déroulement de la " colle " qui a suivi, émaillée selon elle d'une succession de remarques à visée personnelle, l'interrogeant sur l'animosité qu'elle aurait manifesté lors du précédent cours, sur son " mauvais esprit " et son attitude en classe. Toutefois la teneur de ces remarques, que conteste M. A... qui soutient avoir seulement essayé de comprendre la raison de son agressivité lors du cours précédent, et avoir évoqué que son attitude en classe avait été relevée par un autre professeur, n'est pas corroborée par d'autres pièces du dossier. Le comportement inapproprié de M. A... par rapport à cette dernière étudiante ne peut en conséquence être tenu pour établi.
- En dernier lieu, plusieurs témoignages concordants d'élèves et de professeurs font état de ce que M. A... a adressé à l'élève délégué de la classe de khâgne un message écrit par téléphone, le 26 mars 2021, dernier jour de classe avant les révisions, le prévenant de son intention de mettre fin à ses jours, ce qui a conduit l'élève concerné à alerter d'autres professeurs, dont la professeure référente des classes littéraires qui a pris le relais de l'alerte. Cet épisode, dont la matérialité est établie par les témoignages et procès-verbaux d'audition versés aux débats, traduit un comportement inapproprié de M. A... vis-à-vis de l'élève en cause, constitutif d'un manquement fautif à son devoir d'exemplarité et d'irréprochabilité des enseignants dans leurs relations avec des élèves. S'agissant du caractère proportionné de la sanction :
- Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la tenue de propos dénigrant l'enseignement secondaire, et le comportement inapproprié de l'enseignant à l'égard d'une étudiante à laquelle il a adressé un poème et de l'élève auquel il a adressé un message relatif à ses intentions suicidaires sont les seuls faits, parmi les griefs fondant la décision de sanction en litige, dont la matérialité est établie et présentant un caractère fautif. Si ces faits, compte tenu de leur gravité, justifient le prononcé d'une sanction, le déplacement d'office, sanction la plus sévère du 2ème groupe, infligée à M. A... qui était en poste dans le lycée depuis 2005 et n'avait pas fait l'objet de sanction antérieurement, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 février 2022, et que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A..., sa requête doit être rejetée. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01137