Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 7 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 2303997 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 7 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, à la demande de celui-ci, de prononcer des conclusions à l'audience sans préciser qu'une telle dispense était fondée sur l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les conclusions du rapporteur public sont utiles dans la matière sensible du droit des étranger et son intervention relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; - le tribunal ne s'est pas véritablement prononcé sur la validité de la délégation de signature dont bénéficiait l'auteur de la décision attaquée mais s'est contenté de constater son existence ; - le tribunal n'est pas assez explicite dans son examen du moyen soulevé quant au défaut d'examen sérieux et personnalisé de son dossier ; le jugement n'est pas suffisamment motivé sur ce point ; le jugement est motivé en des termes stéréotypés dans sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le raisonnement du tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco-marocain n'est pas cohérent ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A... et ont fait preuve d'une sévérité excessive à son égard et à l'égard de son époux dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ils n'ont pas évalué les conséquences préjudiciables de la décision préfectorale sur la poursuite de la scolarité ; - le tribunal a adopté la lecture du préfet du Tarn sans effort de distanciation ; - le préfet fait preuve de mauvaise foi en ne mentionnant pas dans l'arrêté son insertion professionnelle, n'a pas tenu compte de la création d'une entreprise de restauration par son époux ; - il n'a pas tenu compte de son intégration et de celle de sa famille dans la société d'accueil et ne pouvait raisonnablement soutenir que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature intervenue au profit du signataire, et alors que l'administration n'établit pas qu'au moment exact de l'édiction de la décision, le préfet était empêché ; la teneur de la délégation et sa validité au moment de l'édiction de la décision attaquée ne sont pas établies ; - les décisions attaquées méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants, ces derniers étant intégrés et scolarisés en France, où ils sont aussi suivis par des professionnels de santé ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - sa demande de titre de séjour en raison de son insertion professionnelle n'a pas été traitée par l'administration qui s'est contentée de lui reprocher de ne pas être entrée en France sous le couvert d'un visa long séjour, ce qui est un non-sens alors qu'elle vit depuis plus de trois ans et demi en France ; - le préfet du Tarn n'a pas procédé à examen suffisant de sa situation, ni à un examen individualisé de sa situation au regard du droit au séjour, la décision de refus ayant édictée le même jour que celle de son mari, et les deux décisions faisant expressément référence l'une à l'autre ; - il est insuffisamment motivé, sa situation personnelle et familiale, l'ancienneté de son séjour en France et son insertion professionnelle n'ayant pas été prises en considération par l'administration, les circonstances humanitaires et les motifs exceptionnels d'admission au séjour n'ayant pas été examiné ; la motivation est stéréotypée ; - le préfet n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale, ni sur sa vie professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France, dont elle prouve le caractère continu depuis 2019, et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ses attaches personnelles et familiales ; elle doit bénéficier de la protection de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est légitime à revendiquer la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure d'éloignement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation administrative et s'est borné à retenir qu'elle était dépourvue de visa de long séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les dispositions de l'article 3 de l'accord et en refusant d'appliquer l'article R. 5221-17 du code du travail ; - le préfet du Tarn ne pouvait prétendre qu'elle ne pouvait bénéficier de l'application de l'article 3 de l'accord au motif que son contrat n'était pas vidé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, alors qu'il incombait au préfet du Tarn de communiquer le contrat de travail au service du ministère de l'emploi pour validation ; aucun élément de sa situation ne l'exclut du bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui n'exigent pas que l'étranger soit entré en France à la faveur d'un visa de long séjour ; le préfet ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que l'étranger ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes sans procéder lui-même à l'examen du droit de l'intéressé à bénéficier d'une telle autorisation de travail ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et de la pénurie de main d'œuvre dans le secteur du service à la personne ; - le préfet ne pouvait lui faire grief, pour s'opposer à la demande d'admission exceptionnelle au séjour, régime dérogatoire, de ne pas disposer du visa de long séjour requis pour obtenir un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'administration n'a pas examiné la situation personnelle alors qu'elle avait produit les éléments nécessaires à cet examen ; les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur son existence et celle de sa famille ont été négligées ; - aucune considération n'a été apportée à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours aurait dû lui être accordé compte tenu des particularités de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12h
- Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A... épouse D..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1990, est entrée régulièrement en France le 29 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle a sollicité le 6 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " (...) le président de la formation de jugement (...) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions (...) ". L'article R. 741-2 de ce code dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite ".
- Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l'examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. S'il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l'appelant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu'être écarté.
- Par ailleurs, le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n'imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code, permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n'indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, du défaut d'examen sérieux et personnalisé du dossier de Mme A..., de la méconnaissance de l'article 8 de ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, après avoir constaté l'existence d'une délégation de signature et s'est prononcé sur sa validité. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
- En dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'incohérence du raisonnement du tribunal, de son manque de " distanciation ", des erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- L'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Tarn, par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, lequel bénéficiait d'une délégation à cet effet aux termes d'un arrêté pris par ce même préfet le 2 janvier 2023 et régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette délégation qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, parmi lesquels les décisions de refus de délivrance de titre et de refus de séjour et les mesures d'éloignement, ne présente pas un caractère général et absolu et n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain de 1987 et les articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se fonde sur ce que Mme A..., dépourvue de visa de long séjour, ne peut bénéficier des dispositions des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur ce qu'elle déclare une entrée récente, ne démontre pas d'antériorité d'emploi ni de qualification particulière, présentant à l'appui de sa demande un contrat à temps partiel de trois heures par semaine pour des services de ménage. La décision attaquée fait en outre état de ce que l'intéressée ne démontre pas d'attaches particulières en France, la cellule familiale composée de son époux et ses trois enfants mineurs, de nationalité marocaine n'ayant pas vocation à se maintenir sur le territoire mais à se reconstituer au Maroc. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
- En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn, qui a examiné la demande de titre de séjour de Mme A..., à la fois en qualité de salarié, sur le fondement des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, et n'avait pas à décrire de façon exhaustive la situation de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A.... Contrairement à ce qu'allègue cette dernière, le préfet a examiné la situation professionnelle et familiale de l'intéressée et ne s'est pas borné, dans l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à constater le défaut de visa long séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet se réfère dans la décision attaquée à la situation administrative de l'époux de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il ait procédé à un examen individualisé de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme A... doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". En vertu du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-
- ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
- L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévue à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il n'est pas contesté que Mme A... est entrée en France sans être munie d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, cette condition de visa n'étant pas remplie. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'une demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur de Mme A... n'avait pas encore fait l'objet de la décision prévue par l'article R. 5221-17 du code du travail. Par suite, sans que Mme A... puisse utilement invoquer la qualité de son insertion professionnelle, le caractère tendu du marché du travail s'agissant du service à la personne, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur de droit dans l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article R.5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". En vertu de l'article R.5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, l'article R. 5221-17 du même code prévoit que " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. (...) ". Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressée au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence.
- A supposer établi le dépôt, allégué par Mme A..., d'une demande d'autorisation de travail et d'un contrat de travail aux fins d'être visés par les services compétents du ministère du travail, Mme A..., ainsi qu'il a été dit au point 14, ne dispose pas du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-marocain. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions du code du travail rappelées au point précédent en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de salariée sans avoir statué sur sa demande d'autorisation de travail.
- En cinquième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer son droit au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre n'ayant pas été présentée ni examinée sur ce fondement, et le préfet n'ayant pas examiné d'office sa demande de titre de séjour au titre de ces dispositions.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en novembre 2019 sur le territoire français avec ses trois enfants mineurs nés respectivement en 2011, 2015 et 2016 au Maroc, exerce une activité salariée à temps partiel de 3 heures hebdomadaires comme agent d'entretien, pour laquelle son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail en juillet
- Si elle justifie résider en France avec son époux, qui l'a rejointe en 2021 et ses trois enfants scolarisés et suivis médicalement en France, dans un logement en location, elle ne justifie pas d'autres attaches fortes en France, ni être dépourvue de toute attache au Maroc, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans. Alors par ailleurs que son époux se trouve en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié"," travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
- (...) ".
- Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
- Eu égard à sa situation personnelle, exposée au point 19, Mme A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires au soutien de sa demande de régularisation. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur l'absence de visa de long séjour pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, et en dépit de la pénurie de main d'œuvre invoquée, au demeurant non démontrée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
- En huitième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Si Mme A... justifie de la scolarisation effective de ses enfants, et du suivi médical dont fait l'objet l'un d'entre eux, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que la cellule familiale dont tous les membres sont de nationalité marocaine a vocation à se reconstituer au Maroc. L'appelante n'établit pas ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et y bénéficier de la prise en charge médicale que leur état de santé nécessite. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".
- La décision attaquée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment que la cellule familiale de Mme A... a vocation à se reconstituer au Maroc avec son époux, faisant également l'objet d'une décision d'éloignement, et leurs trois enfants, que l'administration n'aurait pas examiné la situation personnelle et professionnelle de Mme A... et les conséquences de la décision sur son existence et celle de sa famille.
- En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
- En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
- En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire de 30 jours :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
- Lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
- En second lieu, si Mme A... soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est trop bref pour organiser son départ, compte tenu des dispositions à prendre et de sa situation familiale et professionnelle, elle n'établit pas la réalité des difficultés auxquelles elle serait confrontée pour respecter ce délai. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que Mme A..., de nationalité marocaine, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ni quelle serait exposée à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point
- En second lieu, à supposer que l'appelante ait entendu soulever à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés respectivement aux points 19 et
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Sadek et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romicianu, président de chambre, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. C... La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01390