← France

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL01400

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de procéder à son affectation, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2100275 du 20 avril 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n°2102329 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. A..., représenté par Me Allegret-Dimanche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle sa demande du 6 novembre 2020 tendant à sa réaffectation et à l'indemnisation de son préjudice a été implicitement rejetée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; - il est insuffisamment motivé s'agissant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de la décision par laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il appartenait à la rectrice de l'académie de Montpellier de transmettre sa demande de réaffectation à l'autorité qu'elle estimait compétente ; les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée du fait de l'absence d'accompagnement, de l'absence de saisine des services académiques en temps utile, de l'absence d'affectation dans un autre établissement dès 2018, et au plus tard au 1er septembre 2019, de l'absence d'inspection depuis plusieurs années et de l'absence de formation et d'accompagnement ; - la décision implicite de rejet de sa demande de " réaffectation " constitue une décision faisant grief, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors qu'il appartenait au recteur d'académie de prendre une décision d'affectation ; en application de l'article R. 911-25 du code de l'éducation, son suivi administratif, professionnel et médical relevait de l'académie de Montpellier ; il appartenait ainsi au recteur de cette académie de répondre à sa demande de réaffectation dans ses fonctions d'enseignant ; à compter du 30 août 2019 et durant plus d'un an, il ne s'est vu confier aucune mission ; - elle méconnaît l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'il a été privé de l'exercice effectif de ses fonctions ; la suspension de sa charge de travail est injustifiée et aucune faute grave ne saurait lui être reprochée ; - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'aucune mission ne lui a été confiée du 30 août 2019 au 24 novembre 2020 ; il appartenait au recteur d'académie de l'affecter sur un poste au Centre national d'enseignement à distance, ou ailleurs, et de se prononcer sur sa situation ; - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle, qui a été annulée par un jugement du 25 juillet 2023 ; il existe un lien direct entre l'illégalité de cette décision et son préjudice ; - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du harcèlement moral dont il a été victime ; ce harcèlement moral est caractérisé par l'absence de mission effective lui ayant été confiée et par l'absence de proposition de réaffectation ou de reclassement, qui ont altéré sa santé ; - la responsabilité de l'Etat est engagée car son affectation au Centre national d'enseignement à distance a été prolongée en 2013, en dépit de l'avis défavorable de cet établissement et il n'a pas été placé dans des conditions de travail favorables ; - il n'a pas bénéficié d'un accompagnement ou de formations à compter de son affectation au Centre national d'enseignement à distance et n'a fait l'objet d'aucune inspection depuis plusieurs années ; - l'absence d'affectation durant plus d'un an lui a causé un stress aigu et de l'anxiété ; il a ainsi subi un préjudice moral ; des retenues sur traitement pour un montant total de 1 971,75 euros ont été opérées en décembre 2020 ; son licenciement pour insuffisance professionnelle est à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; il sollicite la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - si M. A... soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés des fautes relatives à la prolongation de son affectation au Centre national d'enseignement à distance en 2013, à l'absence d'affectation dans un autre établissement en 2018 ou 2019 et à l'absence d'inspection, de formation et d'accompagnement, ces faits générateurs de responsabilité n'étaient pas invoqués dans sa demande indemnitaire préalable, de sorte que le contentieux n'est pas lié s'agissant de ces fautes ; - M. A... est resté affecté au Centre national d'enseignement à distance jusqu'à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; ainsi, il n'y avait pas lieu de le réaffecter dans cet établissement ; - l'attribution d'une charge de travail à M. A... relevait de la seule compétence du directeur du Centre national d'enseignement à distance ; ainsi, la décision implicite dont M. A... demande l'annulation n'a produit aucun effet sur sa situation et ne fait donc pas grief, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; - le courrier du 24 novembre 2020 se borne à informer M. A... de ce qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ; - M. A... n'a pas fait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la manière de servir de M. A..., caractérisée par son insuffisance professionnelle, était gravement préjudiciable aux élèves, de sorte que le directeur du site de Toulouse du Centre national d'enseignement à distance a à bon droit cessé de lui attribuer toute charge de travail ; - il ne lui appartenait pas d'enjoindre au directeur du Centre national d'enseignement à distance d'attribuer de nouveau une charge de travail à M. A... ; - aucun des agissements dont se prévaut M. A... n'est susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - les conclusions indemnitaires fondées sur la prolongation de l'affectation de M. A... au Centre national d'enseignement à distance après 2013 sont irrecevables, dès lors que l'intéressé ne s'est pas prévalu de cette faute dans sa demande indemnitaire préalable ; ainsi, le contentieux n'est pas lié concernant ce fait générateur de responsabilité ; à titre subsidiaire, le maintien dans cette affectation malgré l'avis défavorable du directeur général du Centre national d'enseignement à distance ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; cette mesure était très favorable à M. A... ; - les conclusions indemnitaires fondées sur l'absence d'accompagnement sont irrecevables, dès lors que l'intéressé ne s'est pas prévalu de cette faute dans sa demande indemnitaire préalable ; ainsi, le contentieux n'est pas lié concernant ce fait générateur de responsabilité ; à titre subsidiaire, M. A... a bien bénéficié d'un accompagnement au sein du Centre national d'enseignement à distance ; - les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle M. A... a été licencié pour insuffisance professionnelle sont irrecevables, dès lors que l'intéressé ne s'est pas prévalu de cette faute dans sa demande indemnitaire préalable, de sorte que le contentieux n'est pas lié concernant ce fait générateur de responsabilité ; à titre subsidiaire, si cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2023, cette annulation n'a été prononcée qu'en raison de deux vices de procédure et non pour un vice de légalité interne ; une nouvelle décision de licenciement pour insuffisance professionnelle n'a pas été édictée après ce jugement car M. A... bénéficie d'une pension de retraite depuis le 1er février 2021 ; - M. A... n'a subi aucun préjudice financier dès lors qu'il a continué d'être rémunéré à plein traitement après le 31 août 2019 ; la retenue opérée en décembre 2020 et janvier 2021 pour un montant total de 1 971,75 euros concerne l'indemnité spéciale instituée par le décret n°89-826, qu'il a à tort continué de percevoir de septembre 2019 à mars 2021 alors que le bénéfice de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions ; - le préjudice moral dont M. A... demande réparation n'est pas établi. Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-826 du 9 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., professeur des écoles hors classe titulaire depuis le 1er septembre 1983, a été affecté sur le site de Toulouse (Haute-Garonne) du Centre national d'enseignement à distance à compter du 1er septembre 1997, au titre de la " réadaptation ", puis, à compter du 1er septembre 2001, au titre du " réemploi ". Le 30 août 2019, le directeur du site de Toulouse a établi à l'attention de la rectrice de l'académie de Montpellier un rapport de situation concluant à la suspension immédiate de " toute affectation de charge de travail " à M. A... en raison de son insuffisance professionnelle. Ce rapport ayant également été transmis à M. A..., par un courrier du 10 mars 2020, l'intéressé a demandé aux services du Centre national d'enseignement à distance de retirer cette mesure de suspension, de le réintégrer dans ses fonctions et de l'indemniser des préjudices subis, pour un montant de 5 000 euros. Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance a rejeté ces demandes par une décision du 22 juillet
  2. Puis, par un courrier du 6 novembre 2020, réceptionné le 10 novembre 2020, M. A... a demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier de régulariser sa situation en procédant à sa " réaffectation " dans ses fonctions, avec une charge de travail effective, et a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis, pour un montant de 20 000 euros. Par un courrier du même jour, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a informé M. A... de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et l'a convoqué devant la commission administrative départementale siégeant en formation disciplinaire. En réponse à la demande de M. A... du 6 novembre 2020, par un courrier du 24 novembre 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard lui a indiqué qu'une procédure disciplinaire avait été engagée le concernant. M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande du 6 novembre 2020 de " réaffectation " avec une charge de travail effective et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de différentes fautes commises dans la gestion de sa carrière. Il relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  3. En premier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A....
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Contrairement à ce que soutient l'appelant, au point 13 du jugement, le tribunal a répondu avec une précision suffisante au moyen tiré de l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive de la décision du 18 janvier 2021 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir relevé que cette décision, bien qu'entachée de vices de légalité externe, était légalement fondée, de sorte qu'il n'existait pas de lien direct entre l'illégalité de cette décision et les préjudices dont M. A... demandait réparation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
  5. En troisième lieu, M. A... soutient que les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs moyens, tirés de ce qu'il appartenait à la rectrice de l'académie de Montpellier de transmettre sa demande de réaffectation à l'autorité qu'elle estimait compétente, de ce que la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée du fait de l'absence d'accompagnement, de l'absence de saisine des services académiques en temps utile et de l'absence d'affectation dans un autre établissement dès 2018, et au plus tard au 1er septembre 2019, ou encore en raison des fautes invoquées concernant l'absence d'inspection depuis plusieurs années et l'absence de formation et d'accompagnement. Toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties et il ne ressort pas de ses écritures devant le tribunal que M. A..., qui était représenté par un avocat, aurait invoqué de tels moyens, les éléments précités étant seulement présentés brièvement comme des arguments au soutien de ses moyens. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit également être écarté.
  6. En dernier lieu, M. A... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 10 janvier 2021, de sa demande du 6 novembre 2020 tendant à la réattribution effective de fonctions, après avoir considéré qu'elle ne constituait une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
  7. Aux termes de l'article R. 911-30 du code de l'éducation : " Les dispositions des articles R. 911-12 à R. 911-29, à l'exception de l'article R. 911-25, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre
  8. " Aux termes de l'article R. 911-25 du même code : " Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical. / Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions. "
  9. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 426-1 du code de l'éducation : " Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. " Aux termes de l'article R. 426-10 de ce code : " Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance / (...) / 6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services. (...) ".
  10. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A..., professeur des écoles, a été affecté au Centre national d'enseignement à distance à compter du 1er septembre 1997, d'abord au titre de la " réadaptation ", puis à compter du 1er septembre 2001, au titre du " réemploi ". Il a ensuite bénéficié d'un poste adapté au sein de cet établissement public administratif. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 911-25 du code de l'éducation, il était ainsi placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel est notamment chargé d'affecter l'ensemble du personnel dans les différents services, et relevait de l'autorité administrative de son académie d'origine, à savoir celle de Montpellier, et devait bénéficier d'un suivi, notamment professionnel, au sein de cette académie. Si, après avoir été informé de ce qu'aucune charge de travail ne lui serait plus confiée à compter du 30 août 2019, M. A... a, dans un premier temps, demandé aux services du Centre national d'enseignement à distance de " retirer " cette mesure, puis, après le rejet de cette demande par une décision du 22 juillet 2020, a, dans un second temps, demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier de le " réaffecter " dans ses fonctions par un courrier du 6 novembre 2020, réceptionné le 10 novembre 2020, le rejet implicite de cette seconde demande constitue une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet comme étant irrecevable.
  11. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en annulation de la demande de M. A... et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête. Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. A... :
  12. En l'espèce, il ressort des termes du courrier du 6 novembre 2020, réceptionné le 10 novembre 2020, que M. A... a uniquement demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier sa " réaffectation réelle dans ses fonctions ", c'est-à-dire de lui réattribuer des missions effectives dans les fonctions occupées au sein du Centre national d'enseignement à distance. Toutefois, en vertu des dispositions précitées des articles R. 426-10 et R. 911-25 du code de l'éducation, il appartenait uniquement au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, ayant autorité sur son personnel, et non à la rectrice de l'académie de Montpellier, de confier à M. A... une charge de travail et des missions effectives au sein de cet établissement public. Par suite, les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de cette décision doivent nécessairement être écartés.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 janvier
  14. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : S'agissant de l'absence d'affectation correspondant au grade de M. A... :
  15. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
  16. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
  17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, à compter du 31 août 2019, M. A... ne s'est plus vu attribuer aucune charge de travail, jusqu'à son licenciement pour insuffisance professionnelle, le 18 janvier
  18. Dès lors que la rectrice d'académie, qui a été destinataire du rapport du 30 août 2019 par lequel le directeur du site de Toulouse du Centre national d'enseignement a suspendu avec effet immédiat " toute affectation de charge de travail " à M. A... en raison de son insuffisance professionnelle, était informée du traitement réservé à cet agent qui continuait de relever de son autorité et devait bénéficier, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical, en laissant M. A... sans mission, alors qu'il lui appartenait soit de l'affecter sur un autre emploi correspondant à son grade, avec des missions réelles, dans un délai raisonnable, soit, si elle l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qu'elle n'a fait que le 6 novembre 2020, la rectrice de l'académie de Montpellier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A... était affecté au Centre national d'enseignement à distance depuis le 1er septembre 1997 au titre de la " réadaptation " et depuis le 1er septembre 2001 au titre du " réemploi ", et qu'il n'enseignait ainsi plus en établissement scolaire depuis plus de vingt ans, le délai raisonnable à l'issue duquel la rectrice devait légalement affecter M. A... sur un autre poste correspondant à son grade, avec une charge de travail effective, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, excéder trois mois. M. A..., qui a été arrêté pour maladie du 27 janvier au 30 mars 2020, a sollicité sa " réintégration " dans ses fonctions antérieures auprès du Centre national de l'enseignement à distance le 10 mars 2020 puis, après le rejet de sa demande par le directeur général de cet établissement le 22 juillet 2020, a adressé une nouvelle demande en ce sens à la rectrice de l'académie de Montpellier le 6 novembre 2020, et a ainsi entrepris des démarches en vue de se voir attribuer de nouveau des missions correspondant à son grade. Ainsi, il est fondé à soutenir qu'en ne lui confiant aucune mission entre le 1er décembre 2019 et le 18 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant du harcèlement moral :
  19. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
  20. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
  21. M. A... soutient avoir été victime de harcèlement moral du fait de la privation de toute charge de travail à compter du 30 août 2019 et durant plus d'un an, cette situation ayant selon lui entraîné une aggravation de son état psychologique. Si cette situation est susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il résulte par ailleurs de l'instruction que le retrait de toute mission à compter du 30 août 2019 s'explique uniquement par l'insuffisance professionnelle caractérisée dont M. A... avait fait preuve depuis plusieurs années, laquelle est établie par différents rapports circonstanciés établis par le directeur du site de Toulouse du Centre national d'enseignement à distance, ainsi que par le rapport d'évaluation en date du 2 mai 2018, faisant état de graves défaillances de l'intéressé dans la correction des copies qui lui étaient confiées. Ainsi, l'absence de mission confiée à M. A... à compter du 30 août 2019 et jusqu'à son licenciement pour insuffisance professionnelle le 18 janvier 2021 est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du harcèlement moral dont il s'estime avoir été victime. S'agissant de l'illégalité fautive de la décision du 18 janvier 2021 portant licenciement pour insuffisance professionnelle, de l'affectation au Centre national d'enseignement à distance à compter de l'année 2013 et de l'accompagnement de M. A... :
  22. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) "
  23. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chef de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
  24. M. A... soutient que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison du maintien de son affectation au sein du Centre national d'enseignement à distance après 2013 en dépit d'un avis favorable du directeur de cet établissement, en raison de ses conditions de travail qu'il considère comme défavorables, de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un accompagnement ou de formations depuis qu'il est affecté au Centre national d'enseignement à distance, ou encore qu'il n'a fait l'objet d'aucune inspection depuis plusieurs années. Toutefois, ces faits générateurs de responsabilité n'ont pas été invoqués par M. A... dans sa demande indemnitaire préalable adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier par courrier du 6 novembre 2020, réceptionné le 10 novembre
  25. Par ailleurs, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la rectrice d'académie, M. A... ne s'est pas prévalu d'une autre demande indemnitaire préalable dans laquelle ces faits générateurs de responsabilité auraient été invoqués. Dès lors, le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne ces faits générateurs de responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A... doivent dans cette mesure être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
  26. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté, aux directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté, aux instituteurs et aux professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance et aux instituteurs et professeurs des écoles en fonctions dans les unités pédagogiques d'intégration et les classes relais : " Une indemnité spéciale est allouée aux professeurs des écoles et instituteurs affectés dans les écoles régionales du premier degré ou au Centre national d'enseignement à distance. / L'indemnité spéciale est également allouée aux instituteurs et professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans les classes relais relevant d'un collège. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés. "
  27. Il résulte de l'instruction et est d'ailleurs constant que malgré l'absence de mission lui ayant été confiées à compter du 30 août 2019, M. A... a perçu un plein traitement jusqu'à son licenciement pour insuffisance professionnelle. L'appelant se prévaut toutefois d'un préjudice matériel résultant d'une retenue sur traitement opérée en décembre 2020 et janvier 2021, pour un montant total de 1 971,75 euros. Ainsi que le fait valoir la rectrice d'académie, ces retenues sur traitement ont été opérées car M. A... a continué de percevoir, malgré l'absence de toute charge de travail effective, l'indemnité spéciale instituée par le décret précité du 9 novembre 1989, d'un montant mensuel de 131,45 euros, pour les mois de septembre 2019 à novembre
  28. Toutefois, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées, cette indemnité spéciale, fixée de manière forfaitaire, est due aux professeurs affectés au Centre national d'enseignement à distance, ce qui était le cas de M. A..., malgré l'absence de missions lui ayant été confiées, l'Etat doit être condamné à lui verser la somme de 1 971,75 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la récupération de cette somme, qui lui était due.
  29. D'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... en raison de l'absence de missions correspondant à son grade, pour la période comprise entre le 1er décembre 2019, date à laquelle le délai raisonnable de trois mois mentionné au point 14 du présent arrêt a expiré, et le 18 janvier 2021, date à laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle, en l'évaluant à la somme de 500 euros.
  30. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires. L'Etat doit être condamné à lui verser la somme totale de 2 471,75 euros en réparation de ses préjudices. Sur les frais liés au litige :
  31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2102329 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande du 6 novembre 2020 sont rejetées. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 2 471,75 euros. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier et au Centre national d'enseignement à distance. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  32. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 24TL01400

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.