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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL01508

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale, de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité en réparation intégrale du préjudice subi en raison des agissements de harcèlement moral et de la dégradation de son état de santé en lien avec le service, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 9 février 2021, de prononcer la suppression d'un passage du mémoire en défense du département de l'Hérault du 9 juin 2022 et de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2102918 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 17 décembre 2024 et 21 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Raynal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime ; 3°) après avoir prescrit une expertise avant dire droit, de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité en réparation intégrale du préjudice subi en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral qu'elle a subis et de la dégradation de son état de santé en lien avec la faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 février 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 4°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros dans l'attente cette expertise médicale ; 5°) de prononcer la suppression d'un passage du mémoire en défense du département de l'Hérault enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 juin 2022 ; 6°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou si elle lui était retirée, que cette même somme lui soit versée sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas épuisé leur pouvoir juridictionnel en n'ordonnant pas toutes mesures d'instruction nécessaires à la vérification de ses " allégations " sérieuses concernant l'insuffisante compétence managériale de M. ..., son ancien supérieur hiérarchique ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la responsabilité du département de l'Hérault était engagée en raison de la méconnaissance de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents ; ce fondement de responsabilité était invoqué dans son mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2022, et dans son mémoire récapitulatif ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction et soumis au contradictoire son mémoire du 15 mars 2024 et les pièces enregistrées le 22 mars 2024, qui apportaient des éléments nouveaux ; - la décision du 6 avril 2021 portant refus de protection fonctionnelle méconnaît les articles 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son ancien supérieur hiérarchique, M. ... ; - la responsabilité du département est engagée dès lors que celui-ci a failli à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses agents ; le département n'a pas mis en place une écoute, un accompagnement et un traitement adéquat de sa situation, malgré ses alertes et la dégradation de son état de santé ; - la responsabilité du département est engagée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ; - il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner le département à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la dégradation de son état de santé en lien avec la faute commise par le département, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ; dans l'attente des conclusions de cette expertise, il y a lieu de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de suppression d'un passage du mémoire en défense du département en date du 9 juin 2022, ce passage excédant les limites de la controverse entre les parties. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 19 novembre 2025, le département de l'Hérault, représenté par le cabinet d'avocats CGCB, agissant par Mes Geoffret et Rosier, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement attaqué est régulier ; - les éléments dont se prévaut Mme B... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; dès lors, la décision de refus de protection fonctionnelle ne méconnaît pas l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent également être rejetées, en l'absence de faute ; - la demande d'expertise de Mme B... doit être rejetée, en l'absence d'utilité d'une telle mesure ; - le passage de son mémoire en défense dont Mme B... demande la suppression ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2026 à 12 heures. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Raynal, représentant Mme B..., et celles de Me Triantafilidis, représentant le département de l'Hérault. Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 18 juin 2026 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., ajointe territoriale du patrimoine, a exercé les fonctions de chargée du ... de la ... de l'Hérault. Par un courrier du 8 février 2021, réceptionné le 9 février 2021, elle a sollicité auprès du président du conseil départemental de l'Hérault le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle s'estimait victime, ainsi que l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette situation de harcèlement moral, de l'inertie de l'administration pour y mettre fin, ainsi qu'en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service qu'elle a déclaré le 16 novembre
  3. Par une décision du 6 avril 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Mme B... relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du département à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subi, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale. Sur la régularité du jugement :
  4. En premier lieu, si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-
  6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. "
  7. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
  8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire et les pièces complémentaires produits pour Mme B... ont été enregistrés les 15 et 22 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 24 janvier 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient qu'en ne communiquant pas ce mémoire et ces pièces au département de l'Hérault, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Toutefois, les éléments contenus dans ce mémoire et ces pièces étaient, pour certains, nouveaux mais insusceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et, pour les autres n'étaient pas nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / (...) " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
  10. Mme B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d'instruction et demandé au département de l'Hérault de produire certaines pièces, nécessaires, selon elle, à la vérification de ses allégations sérieuses concernant l'insuffisante compétence managériale de son ancien supérieur hiérarchique, M. ..., à savoir les organigrammes du service depuis sa prise de fonctions, " l'extraction " du nombre d'accidents de travail ou de maladie professionnelles ayant touché les agents placés sous l'autorité de M. ..., ou encore les fiches du registre santé et sécurité au travail " incriminant " M. ... depuis sa prise de fonctions. Toutefois, les premiers juges ont pu en l'espèce estimer être suffisamment éclairés et ne pas avoir besoin de solliciter la communication de ces pièces au département de l'Hérault pour statuer sur la demande de Mme B..., sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité.
  11. En dernier lieu, si Mme B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la responsabilité du département de l'Hérault était engagée en raison de la méconnaissance de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen au point 24 du jugement. Dès lors, ce moyen doit également être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
  12. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
  13. Les dispositions précitées établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
  14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) "
  15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
  16. En l'espèce, Mme B... soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. ..., son ancien supérieur hiérarchique.
  17. Pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme B... soutient tout d'abord que le 6 avril 2017, elle a adressé un courriel à M. ..., directeur de la ..., l'informant des difficultés qu'elle avait rencontrées durant son absence et que M. ... ne l'a pas reçue en entretien. Toutefois, cette absence d'entretien, qui relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dont disposait M. ..., ne saurait révéler l'existence d'une situation de harcèlement moral. De plus, ainsi que le fait valoir le département de l'Hérault, après ce courriel, il a été fait droit à la demande de Mme B... tendant à son maintien à temps partiel au taux de 80 % le 23 août 2017 et le médecin de prévention a été saisi pour avis et a examiné l'intéressée le 15 mars 2018, après son congé de maladie ordinaire du 10 octobre 2017 au 2 mars
  18. Si, à ce titre, Mme B... soutient que cette visite auprès du médecin de prévention a été organisée dans le but de procéder à son reclassement pour inaptitude afin de l'évincer, en guise de représailles, cette allégation ne ressort d'aucune des pièces du dossier et l'organisation d'une telle visite médicale relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dont disposait M. ... en tant que .... En outre, si Mme B... soutient qu'en contrepartie de l'acceptation de sa demande de maintien à temps partiel, il lui a été demandé changer de jour non-travaillé pour favoriser l'intérêt personnel d'un autre agent, ce qu'elle a vécu comme un sentiment d'injustice profond, cette circonstance, qui aurait relevé de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, n'est établie par aucun commencement de preuve et Mme B... indique elle-même que sa demande a finalement été acceptée par simple retour de courriel.
  19. Par ailleurs, l'appelante soutient qu'elle a dû faire face à une charge de travail trop lourde, ce qu'elle a notamment souligné dans son courrier du 7 janvier 2018 par lequel elle a formulé ses observations après son entretien d'évaluation au titre de l'année 2017, que deux agents l'ont remplacée durant son congé de maladie ordinaire, ou encore qu'elle a été victime selon elle d'un " infarctus de stress ", en raison duquel elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 octobre 2017 au 2 mars
  20. Toutefois, le courrier rédigé par Mme B... le 7 janvier 2018 n'est pas à lui seul suffisant pour établir qu'elle aurait été confrontée à une charge de travail excessive et ce fait objectif ne ressort d'aucune pièce du dossier.
  21. De plus, Mme B... soutient qu'au cours de l'entretien de reprise s'étant déroulé le 7 mars 2018 en présence de M. ..., ..., et de la directrice adjointe, M. ... lui a fait part de sa volonté de lui imposer une mobilité, dans le but, selon elle, de l'évincer, qu'elle a été victime de pressions et d'un comportement hostile, ou encore que lors de la visite médicale de reprise le 15 mars 2018, le médecin l'ayant examinée lui a indiqué que M. ... souhaitait procéder à son reclassement, alors qu'elle était en réalité apte à la reprise sur le poste qu'elle occupait avant d'être arrêtée pour maladie. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département de l'Hérault, l'organisation d'un tel entretien de reprise s'inscrit dans un processus classique de reprise de fonctions, Mme B... ayant été placée en congé de maladie ordinaire du 10 octobre 2017 au 2 mars
  22. De plus, si une perspective de changement d'affectation a pu être évoquée lors de cet entretien, celle-ci fait suite au courriel du 6 avril 2017 et au courrier du 7 janvier 2018 évoqués ci-dessus, par lesquels Mme B... a fait part à sa hiérarchie des difficultés qu'elle a rencontrées sur son poste et des répercussions que ses conditions de travail ont, selon elle, eues sur son état de santé. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier qu'un tel changement d'affectation aurait été imposé à Mme B..., la simple évocation d'une perspective de changement d'affectation, alors que l'intéressée s'était à plusieurs reprises plainte de ses conditions de travail auprès de sa hiérarchie, n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique détenu par M. .... Enfin, le comportement hostile et les pressions dont se prévaut Mme B... ne sont assortis d'aucun commencement de preuve.
  23. En outre, Mme B... soutient que son nom ne figurait pas dans l'organigramme diffusé par courriel du 16 mars 2018, alors qu'elle avait repris ses fonctions depuis le 5 mars 2018, traduisant une volonté de l'évincer. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 octobre 2017 au 2 mars 2018, s'est rendue à la visite médicale de reprise le 15 mars 2018, et il ressort des pièces du dossier que l'omission de son nom dans l'organigramme diffusé le 16 mars 2018, qui relève d'une simple erreur, a été corrigée par un courriel du 20 mars
  24. Dès lors, cette simple erreur ne saurait faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont Mme B... aurait été victime.
  25. Par ailleurs, pour faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, l'appelante se prévaut du courriel que lui a adressé M. ... le 20 mars 2018, faisant suite à un compte-rendu de réunion de service lors de laquelle des agents ont fait état du mal-être qu'elle a ressenti à la suite de l'entretien de reprise du 7 mars
  26. Elle soutient à ce titre que dans ce courriel, M. ... lui a reproché à tort d'avoir commis une faute professionnelle en parlant de cet entretien et de ses suites, ce qui constitue une intimidation verbale, qu'elle s'est sentie humiliée, isolée et victime d'un processus d'éviction. Toutefois, ce courriel ne contient aucun propos susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, dès lors que le ... se borne notamment à rappeler à Mme B... que, si l'hypothèse d'une mobilité a été formulée par l'administration, cette proposition faisait suite aux alertes concernant son état de santé qu'elle a elle-même émises. En outre, si dans son courriel du 20 mars 2021, M. ... a qualifié de faute professionnelle le fait pour Mme B... d'avoir fait part aux autres agents des propos échangés durant l'entretien de reprise du 7 mars 2018, et s'il a précisé à l'intéressée qu'il fallait qu'elle reste attentive et qu'elle ne diffuse plus ce type d'informations, ces propos n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dont disposait M. ... sur Mme B.... Par ailleurs, le fait que certains passages du courriel du 21 mars 2018 soient écrits en gras ou en lettres majuscules n'est pas suffisant en l'espèce pour établir l'existence d'un dénigrement subi par l'intéressée.
  27. Enfin, les éléments dont se prévaut Mme B... au sujet d'une de ses collègues et les éléments ne la concernant pas personnellement figurant dans le procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 16 décembre 2021, ne sauraient faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son égard.
  28. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, et bien qu'il ressorte des pièces du dossier que l'intéressée a souffert d'un trouble anxiodépressif, en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, le président du conseil départemental de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  29. En premier lieu, si Mme B... soutient que la responsabilité du département de l'Hérault est engagée en raison du harcèlement moral qu'elle a subi de la part de M. ..., et en raison de l'inertie du département pour faire cesser cette situation, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, la responsabilité du département ne saurait être engagée sur ces fondements.
  30. En second lieu, aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail (...) " Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
  31. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, les agissements de M. ... dont se prévaut Mme B... n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. De plus, si elle soutient que les services du département de l'Hérault n'ont pas mis en place une écoute, un accompagnement et un traitement adéquat de ses alertes concernant l'altération de son état de santé mentale, il résulte de l'instruction que le département, en organisant notamment un entretien de reprise ou encore une visite avec le médecin de prévention, en envisageant avec Mme B... un changement d'affectation en raison des plaintes de l'intéressée quant à ses conditions de travail, a pris les mesures nécessaires pour assurer sa santé. Enfin, si l'intéressée se prévaut du procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 16 décembre 2021, faisant état de difficultés interpersonnelles et relatives à l'organisation du travail, ce compte-rendu prévoit notamment la mise en œuvre de mesures d'accompagnement par des consultants et médiateurs, un soutien de la psychologue du travail, sur demande, ou encore le recrutement d'un renfort ponctuel pour gérer le " quotidien " de l'équipe, en particulier les plannings. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le département de l'Hérault n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé morale de Mme B.... Par suite, la responsabilité du département ne saurait être engagée en raison d'une méconnaissance de son obligation de sécurité. En ce qui concerne la demande de suppression d'un passage du mémoire en défense du département de l'Hérault enregistré le 9 juin 2022 :
  32. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à
  33. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / (...) "
  34. Le passage du mémoire en défense du département de l'Hérault, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 juin 2022, dont Mme B... demande la suppression, n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'égard de Mme B.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme B... tendant à sa suppression.
  35. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  36. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  37. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Hérault sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  38. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL01508

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.