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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL01750

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n°2200024, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse l'a suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois à compter de la même date, ensemble la décision du 26 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au département de Vaucluse de la réintégrer dans ses fonctions ou dans un emploi compatible avec son grade, les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences et son état de santé et de reconstituer ses droits sociaux à compter du 8 novembre 2021 et de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2200024, rendu le 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A..., ainsi que la demande du département de Vaucluse présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2201374, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse avait prononcé, à compter du 15 avril 2022, son licenciement à titre disciplinaire sans préavis ni indemnité, d'enjoindre au département de Vaucluse de la réintégrer dans ses fonctions ou dans un emploi compatible avec son grade, les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences et son état de santé et de reconstituer ses droits sociaux à compter de la date de son éviction et de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2201374, rendu le 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A..., ainsi que la demande du département de Vaucluse présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 8 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Chavalarias, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2201374 rendu le 30 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé, à compter du 15 avril 2022, son licenciement sans préavis ni indemnité, à titre de sanction disciplinaire ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Vaucluse, de la réintégrer dans les fonctions qui étaient les siennes ou dans tout emploi compatible avec son grade de directeur, les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences et son état de santé ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Vaucluse de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension (versement à sa caisse de retraite des parts patronales et salariales des cotisations sociales), à compter de sa réintégration dans les effectifs, soit le 15 avril 2022, date d'effet de son licenciement ; 5°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement contesté, qui est insuffisamment motivé, d'une part, sur le moyen tiré du caractère prescrit des faits retenus à son encontre, ayant eu lieu en 2016, 2017 et 2018 tenant à l'utilisation du matériel et du personnel du département pour l'association " Les Toqués du 84 ", de détournement des espèces destinées à l'Association française contre les myopathies et, d'autre part, sur les autres moyens de légalité interne, est irrégulier ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique et d'une erreur de fait ; - il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ; - la décision prononçant son licenciement pour faute est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'une autre irrégularité procédurale en ce que ses observations, adressées le 7 février 2022, en réponse à l'enquête administrative, n'ont pas été annexées au rapport de saisine du conseil de discipline et n'ont donc pas été portées à la connaissance de cette instance ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits n'étaient pas prescrits, alors même qu'ils ont eu lieu en décembre 2018 et que le président du conseil départemental, qui l'avait autorisée à emprunter du petit matériel, en avait d'ores et déjà connaissance ; - les griefs qui lui sont reprochés et qu'elle n'a pas reconnus ne sont pas établis ; - la décision de licenciement sans indemnité ni préavis, sanction disciplinaire la plus élevée applicable aux agents contractuels, est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025, le département de Vaucluse, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la date de clôture d'instruction a été en définitive fixée au 5 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Py, substituant Me Urien, représentant le département de Vaucluse. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... a été recrutée en qualité de directrice " évènements et relations publiques " du département de Vaucluse, par un contrat à durée indéterminée conclu le 28 mai
  2. En raison de faits et d'agissements qu'elle aurait commis à l'encontre d'agents placés sous sa responsabilité, la présidente du conseil départemental de Vaucluse l'a suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, par une décision 8 novembre 2021, pour une durée de quatre mois. Le 7 février 2022, Mme A... a été informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, puis convoquée devant le conseil de discipline par un courrier du 23 février
  3. Dans le cadre de sa séance du 15 mars 2022, le conseil de discipline a émis un avis favorable au licenciement de l'intéressée. Par une décision du 13 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 15 avril
  4. Mme A... relève appel du seul jugement, rendu le 30 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril
  5. Sur la régularité du jugement :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
  7. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... a soulevé le moyen tiré de l'absence de matérialité du grief selon lequel elle aurait, en 2016, 2017 et 2018, utilisé sans autorisation du matériel, des fournitures et du personnel du département pour l'association les " Toqués du 84 ", à l'occasion d'un salon de l'agriculture mais également lors d'un déménagement et à l'organisation du mariage de sa fille et à l'appui duquel l'intéressée se prévalait, sans invoquer de disposition textuelle, d'une prescription partielle de ces faits. Or, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen, a indiqué de manière suffisamment précise, au point 10, les motifs pour lesquels il a écarté ce moyen en faisant expressément référence au rapport de l'enquête administrative, diligentée à compter du 15 novembre 2021 et de son complément diligenté en janvier 2022, qui a porté à la connaissance de l'autorité disciplinaire ces griefs et faisait en tout état de cause obstacle, à la prescription dont elle se prévalait. Par suite, l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit être écartée.
  8. D'autre part, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme A... ne seraient pas établis, en reprenant chacun des griefs retenus à son encontre et à celui tiré de ce que la sanction ainsi infligée serait disproportionnée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé " les motifs tenant à la légalité interne de la décision en litige " doit, en tout état de cause, être écarté.
  9. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement contesté, que ce dernier serait entaché d'une erreur de droit et de plusieurs erreurs de fait.
  10. En dernier lieu, l'appelante ne saurait utilement soutenir que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et notamment le procès-verbal de réunion du conseil de discipline dès lors que ce grief, qui relève d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement contesté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 13 avril 2022 :
  11. En premier lieu, en application de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique, lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
  12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline, dont la séance s'est tenue le 15 mars 2022, que les observations de Mme A..., émises le 7 février 2022, en réponse au complément à l'enquête administrative sur les faits qui lui sont reprochés, ont été communiquées aux membres du conseil de discipline. Par suite, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que faute, pour le document les contenant, d'avoir été annexé au rapport de saisine du conseil de discipline, elle aurait été privée d'une garantie. Il suit de là que le vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté.
  13. En deuxième lieu, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline, qui constitue une garantie, peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportant des mentions suffisantes.
  14. Le procès-verbal du conseil de discipline énonce de façon très précise, de la page 2 à la page 9, les faits reprochés à Mme A..., indique, en conclusion, que les faits reprochés sont partiellement établis tant sur le comportement que sur les différents manquements, qu'ils mettent en exergue un management contestable qui dépasse le cadre professionnel attendu, un mauvais positionnement vis-à-vis de sa hiérarchie et des agents placés sous son autorité de sorte, que le lien contractuel et le rapport de confiance avec son employeur apparaissent rompus et de nature à justifier une sanction et, qu'après en avoir largement débattu, il se prononce pour le licenciement sans préavis ni indemnité. Dans ces conditions, au regard de la qualification des griefs relevant du mode managérial et du positionnement de l'intéressée par rapport à l'autorité hiérarchique, qu'il a nécessairement regardés comme établis, l'avis du conseil de discipline était suffisamment motivé. En conséquence, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 13 avril 2022 :
  15. D'une part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article L. 121-10 de ce code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " Enfin, l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique dispose qu'aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. Il résulte de ces dernières dispositions que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans.
  16. D'autre part selon l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " Aux termes de l'article 36-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans prévis ni indemnité de licenciement. "
  17. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
  18. Il ressort des termes de la décision en litige que pour infliger à Mme A... la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s'est fondée sur dix griefs.
  19. En premier lieu, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur les propos et comportements agressifs, dégradants, déplacés et insultants de Mme A... à l'égard des élus, de ses supérieurs hiérarchiques et des agents placés sous son autorité. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des vingt témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative que Mme A... a tenu de très nombreux propos et a adopté à de nombreuses reprises des attitudes agressifs, dégradants, déplacés et insultants envers des agents de sa direction, mais également des élus et de ses supérieurs. A cet égard, les messages qu'elle produit de la part d'autres agents de la collectivité, voire de sa direction, se bornant soit à faire état, pour ce qui les concerne, de bonnes relations de travail avec l'intéressée, soit à minimiser la portée des faits qui lui sont reprochés, ne sauraient remettre en cause la réalité de cette première série de griefs. Par ailleurs, la circonstance que le harcèlement moral n'a pas été retenu à son encontre n'a aucune incidence sur la réalité matérielle de ces propos et comportements déplacés et inacceptables.
  20. En deuxième lieu, il ressort du rapport d'enquête administrative et notamment des déclarations circonstanciées et concordantes de cinq agents de sa direction que Mme A... a procédé, notamment en octobre 2021, à l'enregistrement sonore de ses collègues et du directeur de cabinet à leur insu en oubliant volontairement son téléphone portable dans les bureaux. A cet égard, au demeurant, l'appelante a reconnu, lorsqu'elle a été entendue, avoir enregistré une agente de son équipe en indiquant qu'elle souhaitait alerter la direction des ressources humaines sur l'état de santé de cette dernière qui s'endormait au cours de la journée de travail. Ce manquement déontologique est également établi.
  21. En troisième lieu, si Mme A... conteste la matérialité du grief tiré de la circonstance qu'elle aurait subtilisé des denrées alimentaires au détriment du département, en soutenant qu'elle se bornait à récupérer les denrées alimentaires non consommées lors de manifestations organisées ou auxquelles participait l'institution, de tels faits ont été décrits par sept agents du service, qui devaient, à sa demande, charger son coffre de voiture de bouteilles de vin et de différentes denrées qui composaient les buffets. Ces griefs doivent donc également être retenus à son encontre.
  22. En quatrième lieu, il lui est reproché d'avoir utilisé du matériel, des fournitures et du personnel du département pour l'association " Les Toqués du 84 ", dont elle est membre et dont le siège social est à son domicile personnel, en 2016, 2017 et 2018, alors que seul le prêt de petit matériel avait été autorisé par l'ancien président du conseil départemental. A cet égard, Mme A... ne saurait sérieusement soutenir que la seule présence de ce dernier aux manifestations que son association a organisées en 2016 et 2018 vaudrait connaissance de ces faits fautifs au sens de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, cité au point
  23. En effet, il est constant que ce n'est que lors de l'enquête administrative, organisée à compter du mois de novembre 2021, que l'autorité administrative en a eu connaissance et a, en outre, ordonné un complément d'enquête. Il suit de là que l'appelante n'est pas fondée à invoquer, y compris partiellement, la prescription prévue par ces dispositions. En outre, elle admet avoir seulement été autorisée à emprunter du petit matériel appartenant à la collectivité territoriale pour les manifestations de l'association sans s'être vu accorder la permission d'utiliser les véhicules et les fournitures du département, ni d'employer ses moyens de communication ou son personnel.
  24. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages concordants des agents de sa direction que Mme A... a détourné des espèces destinées à l'Association française contre les myopathies lors d'évènements organisés par le département de Vaucluse dans le cadre du Téléthon et qu'elle a également ponctionné de l'argent dans la caisse des dons, en 2019, ce que ne conteste pas sérieusement l'intéressée en se bornant à affirmer que ces détournements seraient le fait d'un autre agent ou ne concerneraient que des sommes relativement faibles au regard des recettes globales concernées.
  25. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, que Mme A... n'a pas enregistré tous ses congés payés afin d'alimenter artificiellement son compte-épargne temps, que des liasses de congés signés par sa supérieure hiérarchique non enregistrées et non transmises au service des ressources humaines ont été retrouvées dans son bureau, le 20 janvier 2022, lors de l'enquête administrative, ce qui donne crédit aux témoignages de certains de ses collaborateurs selon lesquels Mme A... faisait signer ses feuilles de congés mais ne les enregistrait pas. Ces manquements sont également établis.
  26. En septième lieu, il ressort tant des auditions des agents que des photographies réalisées lors de l'évènement que la directrice a organisé, sans autorisation de sa hiérarchie, le 12 février 2021, une journée de cohésion où étaient présents une vingtaine d'agents de sa direction, en méconnaissance des règles sanitaires interdisant alors, en cette période d'épidémie de Covid-19, l'organisation de moments de convivialité, alors même que son appartenance à l'encadrement supérieur impliquait nécessairement une application stricte des consignes hiérarchiques.
  27. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête précité que Mme A... a, durant cette même période de restriction sanitaire, dissuadé ses agents de télétravailler, de se déclarer " cas contact " et de porter un masque durant leurs heures de service. En outre, elle a continué de déjeuner avec ses collaborateurs en méconnaissance des consignes données par sa hiérarchie, invitant chacun des agents à prendre son repas seul dans son bureau.
  28. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier et des nombreux témoignages circonstanciés et concordants recueillis au cours de l'enquête que Mme A..., au mépris des fiches de poste de ses agents et des règles d'hygiène, a organisé sans autorisation, pour de multiples occasions, un service traiteur pour lequel les agents de sa direction ont dû confectionner des plats chauds et froids, sans gant, ni coiffe, ni respect de la chaîne du froid.
  29. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a élaboré et mis en place un logo spécifique à sa direction au mépris de la charte graphique commune à l'ensemble des directions du département de Vaucluse et a refusé, en 2020, de se conformer aux directives du directeur général des services, qui lui avait demandé de mettre fin à son usage.
  30. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 24, l'ensemble des griefs reprochés à Mme A... sont établis. Dans ces conditions, la toxicité de son mode de management et les nombreux manquements de Mme A... à ses obligations d'intégrité, de probité et d'obéissance hiérarchique ont eu pour effet de rompre la confiance que son employeur avait placée en elle en lui confiant les fonctions de directrice et justifiaient le prononcé du licenciement pour faute sans préavis ni indemnité. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire ainsi infligée doit être écarté.
  31. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 avril 2022 prononçant son licenciement pour faute. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Vaucluse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 500 euros au département de Vaucluse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  33. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°24TL01750 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.