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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02054

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 15 000 euros, ensemble la décision du 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux, ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 26 novembre

  1. Elle a également demandé au tribunal administratif de la dispenser du paiement de cette contribution. Par un jugement n° 2202717 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ensemble sa décision du 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux, ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 26 novembre 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de la dispenser du paiement de la contribution spéciale ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaqués ont été adoptées par une autorité incompétente ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; d'une part, l'existence d'un lien de subordination n'est pas caractérisée dès lors qu'elle n'a pas employé M. B... C... dans le cadre son activité de livraison exercée en qualité d'auto-entrepreneur ; si elle a permis à un de ses amis, M. E... F... C..., d'utiliser son compte pour effectuer des livraisons, M. B... C... a utilisé, à son insu, son compte lors du contrôle du 25 mai 2021 ; l'audition de son ami corrobore l'authenticité de ses propos ; - d'autre part, les poursuites engagées à son encontre dans le cadre de l'infraction de travail dissimulé ont été classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ; - à titre subsidiaire, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère modeste des revenus de son activité et du caractère non intentionnel des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle ignorait l'existence de M. B... C..., elle est en droit d'être dispensée de la contribution spéciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la matérialité des faits est établie ; lors de son audition, M. C..., qui a été recruté par un intermédiaire se faisant passer pour " A... E... D... " et qui était en possession des codes et identifiants d'accès à l'application de cette dernière, a indiqué travailler pour le compte de " A... E... D... " moyennant une commission de 45 % , représentant entre 100 à 200 euros par semaine ; cette rémunération passait par le compte bancaire professionnel de l'appelante qui fait apparaître que cette dernière retirait des prestations effectuées une somme de 120 à 2000 euros par semaine ; - l'appelante ne peut bénéficier de la réduction de la contribution spéciale dès lors qu'en situation de cumul d'infractions, elle n'établit pas avoir versé à son salarié l'intégralité de ses salaires et indemnités dans le délai prévu par l'article L. 8252-2 du code du travail. Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; - l'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 17 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de Mme A... la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'un ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français. Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 18 janvier 2022, rejeté par décision du 9 mars
  3. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de ces deux décisions ainsi que du titre de perception émis le 26 novembre 2021 pour le recouvrement de la contribution spéciale. Elle relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
  4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8251-2 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. ".
  5. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  6. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
  7. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ".
  8. L'article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  9. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  10. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ".
  11. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".
  13. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l'article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : " (...) Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  14. / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ". Le II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre
  15. Dès lors, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de l'appelante concernant la contribution spéciale, d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 et du décret du 9 juillet 2024 et de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l'amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l'empire des textes antérieurs ou d'en décharger l'employeur. En ce qui concerne les conclusions en annulation et en décharge concernant l'amende administrative remplaçant la contribution spéciale :
  16. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions du 17 novembre 2021 et du 9 mars 2022 par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu'en appel, Mme A... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
  17. En deuxième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur une sanction administrative, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
  18. À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. A cet égard, le pouvoir de contrôle de l'employeur peut résulter de la fourniture, par ce dernier, des moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches que le travailleur accompli. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
  19. Pour établir l'existence d'une relation de travail salarié entre Mme A... et M. B... C..., en situation irrégulière, contrôlé en position de travail à l'occasion d'une réquisition de contrôle d'identité effectuée le 25 mai 2021 par les services de police, l'Office s'est appuyé sur les déclarations de ce dernier contenues dans les procès-verbaux de son audition. A cet égard, M. B... C... a indiqué, lors de son audition du 25 mai 2021, travailler depuis le mois de mars 2021 au moyen du compte " Deliveroo " d'un ami, M. A... E... D..., rencontré par hasard sur les allées Jean-Jaurès à Toulouse et qui lui avait proposé de travailler grâce à son compte moyennant 45 % de commission par semaine sur toutes ses courses de livraison effectuées.
  20. Pour contester la qualification de travail salarié réalisé par M. B... C..., Mme A..., qui s'est déclarée comme exerçant, en qualité d'auto-entrepreneur, l'activité de livraison de repas pour des plateformes en ligne, explique qu'elle n'a jamais exercé cette activité en raison de son état de grossesse et avoir permis à un ami, M. E... F... C..., d'utiliser le compte d'accès à la plateforme de livraison de repas qu'elle avait créé sur internet et sa ligne téléphonique professionnelle mais qu'elle ignorait l'utilisation de son compte par M. B... C.... Si elle se prévaut, au soutien de ses allégations, des propos tenus par M. E... F... C... lors de son audition, il résulte toutefois de l'instruction que ces propos ne sont pas étayés par les pièces recueillies au cours de l'enquête de police et ne paraissent pas, dès lors, crédibles. Ainsi, alors que l'appelante prétend avoir reversé à M. E... F... C... l'intégralité des revenus provenant de la livraison des repas et que ce dernier indique avoir reversé à M. B... C..., pendant la période de prêt du compte d'accès à la plateforme, l'intégralité de ces revenus, le relevé du compte bancaire professionnel de Mme A... fait néanmoins apparaître que seulement une partie de ces revenus avait été retirée et reversée par Mme A.... Il en résulte que, contrairement à ses allégations et à celles de M. E... F... C..., Mme A... a conservé pendant la période d'utilisation de son compte par M. B... C..., la majeure partie des sommes provenant des livraisons effectuées par ce dernier. Par ailleurs, la circonstance que M. B... C... n'ait jamais rencontré Mme A... mais seulement son intermédiaire, M. E... F... C..., ne suffit pas à établir que l'appelante ignorait que M. B... C... utilisait son compte d'accès à la plateforme et sa ligne téléphonique professionnelle.
  21. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B... C..., qui ne disposait pour réaliser les livraisons de repas d'aucun moyen matériel propre, était, de ce fait, économiquement et juridiquement dépendant de Mme A..., qui lui a fourni ses identifiant et code d'accès pour se connecter à la plateforme de livraison de repas et recevoir les commandes. De plus, les commandes livrées par M. B... C... étaient payées hebdomadairement par une commission versée en espèces provenant du retrait bancaire effectué par Mme A... sur une partie de ses revenus professionnels procurés par son activé de livraison de repas. Compte tenu de ces éléments, M. C... doit être regardé comme ayant exercé son activité de livreur de repas sous le contrôle de Mme A... dans le cadre d'une relation de travail salariée. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés à Mme A... est suffisamment rapportée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
  22. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 17 juillet 2024 : " (...) Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252 2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  23. (...) ".
  24. D'une part, l'appelante ne soutient pas s'être acquittée de ses obligations de versement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l'article R. 8253-2 du code du travail.
  25. D'autre part, alors que Mme A... ne justifie pas de l'insuffisance de ses ressources, sa bonne foi alléguée n'étant pas, comme cela a été dit au point 12, établie, il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances propres à l'espèce justifieraient que le montant de l'amende administrative soit ramené à un montant moins élevé.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date des 17 novembre 2021 et 9 mars 2022 en tant qu'elles mettent à sa charge la contribution spéciale et, d'autre part, ses conclusions en décharge de cette contribution. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'appelante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
  28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  29. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02054

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.