Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Massin, président, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Constans pour les Hôpitaux du Bassin de Thau. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., infirmière titulaire des Hôpitaux du Bassin de Thau, affectée au centre hospitalier Saint-Clair à Sète (Hérault), a fait l'objet d'une décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er juin 2022 au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la Covid-19 ou d'une contre-indication à la vaccination, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 16 juin 2022 en tant qu'elle prévoit une entrée en vigueur antérieure à la date à laquelle elle est devenue exécutoire et a rejeté le surplus de la demande de l'agente. Mme B... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes et demande à la cour d'annuler l'article 2 de la décision de suspension contestée et d'enjoindre aux Hôpitaux du Bassin de Thau de lui verser sa rémunération pendant la période de suspension de fonctions. Les Hôpitaux du Bassin de Thau concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il a fait partiellement fait droit à la demande d'annulation de la décision de suspension de Mme B... en litige. Sur la régularité du jugement :
- Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, qui ne relève pas de la régularité du jugement, est inopérant et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article
- " Et aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. "
- D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au litige : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ". Et aux termes de l'article 14 de cette loi : " III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (...). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (...) "
- Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent.
- Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension de fonctions de Mme B... à compter du 1er juin 2022 a été prise le 16 juin
- Or à cette date, l'intéressée se trouvait maintenue en congé de maladie à compter du 11 mai 2022, par décision de la directrice des Hôpitaux du Bassin de Thau prise le 18 août
- Si cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le centre hospitalier pût suspendre l'intéressée de ses fonctions, la décision en litige ne pouvait, sans méconnaître les dispositions mentionnées au point 4 être à effet immédiat, ni à effet rétroactif, mais devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé de maladie de l'agente.
- Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de suspension du 16 juin 2022 en tant qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur antérieure au terme du congé de maladie dont elle bénéficiait. Sur les autres moyens soulevés :
- En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de décision de suspension contestée, de sa notification tardive.
- En deuxième lieu, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit retenu par des motifs qu'il convient d'adopter dès lors qu'ils ne sont pas utilement critiqués en appel, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié de garanties telles que la convocation à un entretien à fin notamment de régularisation de sa situation prévue par l'avis du Conseil d'Etat du 19 juillet 2021 doit être écarté.
- En troisième lieu, la loi du 5 août 2021 a institué un cas de suspension des agents publics n'ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale, dont la durée n'est pas limitée à quatre mois et qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, distinct de celui prévu par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui reprises à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois la durée de la suspension de fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant.
- En quatrième lieu, l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet certains agents à l'obligation de vaccination contre la Covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l'autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée. Par conséquent, le moyen tiré de l'existence d'une telle sanction doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (...) ses convictions, (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) ". Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne jouit des droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme, quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines (...) "
- Les articles 12 à 19 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ont institué une obligation de vaccination contre la Covid-19, sauf contre-indication, pour certaines catégories de personnes, dont les professionnels de santé et, au 4° du I de l'article 12, les étudiants en santé. Le décret du 7 août 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pour définir notamment les justificatifs de cette vaccination et les cas de contre-indication à celle-ci. La loi du 30 juillet 2022 a mis fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie de Covid-
- En revanche, les dispositions de la loi du 5 août 2021 relatives à l'obligation vaccinale sont demeurées en vigueur. Le décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la Covid-19 a abrogé le décret du 1er juin 2021 et fixé à nouveau, notamment, les conditions de vaccination et la liste des contre-indications à la vaccination.
- Si Mme B... soutient que le décret du 7 août 2021 a, de manière arbitraire et discriminatoire, fixé limitativement les pathologies pour lesquelles la vaccination est contre-indiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire n'aurait pas tenu compte des données acquises de la science concernant la balance bénéfice/risque de la vaccination dans certaines situations médicales identifiées, au vu notamment de l'avis du 4 août 2021 de la Haute Autorité de santé. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique que le professionnel de santé amené à apprécier si la personne en cause peut être vaccinée doit s'assurer que l'acte ne lui fait pas courir un risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté, en vérifiant en particulier 1'absence de contre-indication médicale reconnue. En outre, il appartient au Premier ministre, notamment en vertu du IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, d'actualiser cette liste compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et scientifiques. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 7 août 2021 qui serait issue d'une part, de la détermination, entachée de discrimination, des pathologies susceptibles de faire obstacle à la vaccination, d'autre part, de l'absence d'appréciation individuelle, par un médecin, des contre-indications à la vaccination. Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que ce dispositif réglementaire introduirait une discrimination illégale entre les agents au regard de leur état de santé selon que leurs pathologies sont ou non prévues par le décret.
- En sixième lieu, compte tenu de l'urgence constituée par la vitesse de propagation de la pandémie et de la gravité de ses conséquences sur la santé publique, ainsi que de l'efficacité de la vaccination contre la Covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l'état des connaissances scientifiques, les rares cas d'effets indésirables ne sauraient suffire à établir le caractère inadapté et disproportionné de la mesure. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation vaccinale, alors même qu'elle ne garantirait pas totalement l'absence de contamination, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la décision en litige le serait par voie de conséquence. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés d'une rupture d'égalité ou d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, ne peuvent qu'être écartés.
- En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de la loi du 5 août 2021, si elles instaurent des situations différentes en leur sein entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent pour autant aucune discrimination proscrite par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, l'établissement hospitalier, se limitant à constater que l'agent ne remplit pas ses conditions d'exercice, ne peut être regardé comme édictant une mesure discriminatoire. Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une discrimination au regard de ces stipulations.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l'intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions des stipulations précitées et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
- En l'espèce, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19, et d'éviter la propagation du virus. L'article 13 de la même loi prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l'article 14, à laquelle il est loisible à l'agent de mettre fin, n'est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n'est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l'article
- Il s'ensuit que, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l'intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à Mme B... une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice des hôpitaux du bassin de Thau aurait pris à son encontre une décision discriminatoire, en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a seulement annulé la décision de suspension en litige qu'en tant qu'elle prévoyait une date d'entrée en vigueur antérieure au terme du congé maladie dont elle bénéficiait. Il en résulte également que l'appel incident des Hôpitaux du Bassin de Thau n'est pas non plus fondé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des Hôpitaux du Bassin de Thau présentée sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par la voie de l'appel incident et celles tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les Hôpitaux du Bassin de Thau sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et aux Hôpitaux du Bassin de Thau. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL02103