Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 octobre
- Il a également demandé au tribunal administratif de désigner un médecin expert aux fins d'évaluer ses préjudices. Par un jugement n° 2303957 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. C..., représenté par Me Epailly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2024 ; 2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de cette métropole la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voie publique de la métropole montpelliéraine est engagée du fait de l'absence de signalisation des gravillons présents de façon récurrente sur la voie ; - il établit la présence de la plaque de gravillons sur la chaussée à l'origine de sa chute par des témoignages et une photographie ; - il n'a commis aucune faute de conduite de nature à exonérer cette collectivité de sa responsabilité ; de plus, il n'avait pas l'habitude d'emprunter habituellement la voie ; - il a subi un préjudice corporel qui justifie le prononcé d'une expertise judiciaire pour en évaluer l'étendue. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut être engagée dès lors que les gravillons incriminés qui provenaient du bas-côté de la voie, étaient épars sur la chaussée et en quantité limitée et ne constituaient pas un obstacle excédant ceux auxquels les usagers doivent normalement s'attendre à rencontrer ; les attestations produites par l'appelant ne sont pas probantes ; - elle ne peut être tenue de faire enlever à tout instant les objets délaissés sur la voie en dehors de son fait alors qu'elle fait réaliser hebdomadairement un patrouillage de cette voie par ses services qui n'ont constaté aucune anomalie ; - l'accident de M. C..., survenu en plein jour sur son trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail, est exclusivement imputable à sa faute de conduite ; la vitesse inadaptée de ce dernier lors du dépassement d'un véhicule est à l'origine de sa chute ; cette faute est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, la demande provisionnelle devrait être rejetée en l'absence de pièces médicales attestant du préjudice corporel subi. Par une ordonnance du 11 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - et les conclusions de M. B.... Considérant ce qui suit :
- Alors qu'il circulait à motocyclette sur la route départementale 186 sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès- Maguelone (Hérault), le 27 octobre 2020 à 7h45, M. C... a dérapé sur des gravillons et a chuté. Le 2 mars 2023, il a présenté en vain auprès de Montpellier Méditerranée Métropole une demande tendant à obtenir la réparation des préjudices subis en raison de cette chute. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à réparer les préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime. Il relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
- Il résulte de l'instruction et des déclarations de M. C... sur les circonstances de son accident que sa moto a dérapé sur des gravillons présents sur la chaussée après avoir terminé le dépassement d'un véhicule et s'être rabattue sur la file de droite.
- Les photographies produites par l'appelant, au demeurant non datées, ne permettent pas d'attester de la présence de gravillons, le jour de son accident, sur l'ensemble de la chaussée mais seulement au niveau du bas-côté de la route délimité par une ligne blanche. Toutefois, la présence d'un tapis de gravier sur ce bas-côté est sans lien avec la chute de M. C... qui, selon ses propres déclarations et l'attestation du témoin de l'accident, s'est produite au niveau de la voie de droite de la chaussée et non de son accotement. En outre, ces clichés ne permettent pas de corroborer le croquis figurant sur l'attestation du témoin de l'accident faisant apparaître des graviers épars sur la partie de la route située sur la voie de droite pour la circulation. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait existé sur la voie de droite où circulait M. C... lors de son accident une couche de gravillons ou de graviers d'une importance telle qu'elle aurait dû faire l'objet d'une signalisation particulière. Il résulte de ce qui précède que Montpellier Méditerranée Métropole rapporte la preuve de l'entretien normal de la voie publique à l'origine de la chute accidentelle de M. C.... Dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'appelant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02290