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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02308

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle GF Peinture a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre par la commune de Perpignan le 27 février 2023 afin d'assurer le recouvrement de la somme de 825,79 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2301556 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 27 février 2023 à l'encontre de la société GF Peinture pour un montant de 825,79 euros et a enjoint à la commune de lui restituer cette somme. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société GF Peinture devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exonération des droits de voirie prévue par le tableau de tarification annexé à la délibération n° 2022-378 de son conseil municipal du 15 décembre 2022 en ce qui concerne le premier mois d'occupation du domaine public communal pour l'installation d'un échafaudage, ne s'applique pas de droit mais doit faire l'objet d'une demande expresse du propriétaire ; l'applicabilité de droit serait contraire aux dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - dans le cadre de précédents chantiers, la société GF Peinture, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a pas bénéficié d'une exonération de droits de voirie pour la pose d'échafaudage sur le domaine public communal mais a été redevable de la redevance d'occupation temporaire du domaine public ; - en tout état de cause, l'exonération de droits de voirie s'agissant de l'installation d'un échafaudage sur le domaine public communal qui n'est prévue que pour les seuls propriétaires de l'immeuble faisant l'objet de travaux nécessitant la pose d'un échafaudage sur le domaine public, n'est pas applicable à la société GF Peinture qui n'a pas la qualité de propriétaire ; - aucune disposition n'imposait l'utilisation du formulaire pour solliciter une autorisation d'occupation du domaine public communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la société GF Peinture, représentée par Me Carneiro, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle est en droit de bénéficier de l'exonération des droits de voirie au titre de l'échafaudage installé pour la période du 27 janvier 2023 au 23 février 2023 dès lors que le tableau des droits de voirie annexé à la délibération du conseil municipal de la commune de Perpignan du 15 décembre 2022 prévoit une exonération de droits de voirie durant le premier mois d'occupation pour les travaux de façades lorsque le propriétaire a saisi la commune d'une demande en ce sens ; - dans le cadre de chantiers antérieurs, cette exonération lui avait été précédemment appliquée sans qu'elle en fasse la demande expresse ; - elle a été mandatée par le propriétaire de l'immeuble sur lequel les travaux de ravalement devaient être réalisés pour effectuer la demande d'autorisation d'occupation du domaine public au moyen du formulaire dédié mis en ligne par la commune sur son propre site internet ; ce formulaire ne permet pas de solliciter une demande d'exonération relative à l'application des droits de voirie. Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - les conclusions de M. A..., - et les observations de Me Latapie représentant la commune appelante, et celles de Me Carneiro représentant la société intimée. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 9 janvier 2023 du maire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), la société GF Peinture a été autorisée à occuper le domaine public routier, pour la période du 23 janvier au 23 février 2023, en vue de l'installation sur la voie publique d'un échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux de ravalement de la façade située 3 rue Traverse de Venise à Perpignan. La commune de Perpignan a émis le 27 février 2023 un avis de sommes à payer n° 378 d'un montant de 825,79 euros au titre de l'occupation du domaine public routier. La société GF Peinture a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet avis de sommes à payer et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. La commune de Perpignan relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 27 février 2023 à l'encontre de la société GF Peinture pour un montant de 825,79 euros et a déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme relative à la redevance d'occupation du domaine public routier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. (...) ".
  3. D'autre part, aux termes de la délibération n° 2022-378 du 15 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Perpignan, les droits de voirie relatifs à l'installation temporaire d'un échafaudage sur le domaine public communal sont fixés à 13,60 euros par semaine au mètre carré. Cette délibération précise en outre que " le propriétaire en faisant la demande sera exonéré du 1er mois d'occupation ".
  4. Il résulte de l'instruction que l'entreprise GF Peinture a demandé aux services de la commune de Perpignan, le 20 octobre 2022, l'autorisation d'installer un échafaudage, du 30 janvier au 17 février 2023, au 3 rue Traverse de Venise afin de réaliser des travaux de ravalement de la façade. Par un arrêté du maire de Perpignan du 9 janvier 2023, la société GF Peinture a été autorisée à installer un échafaudage en encorbellement ou mono-pied au 3 rue Traverse de Venise du 23 janvier au 23 février
  5. Cette autorisation constitue un permis de stationnement soumis aux droits fixés par le tarif prévu par la délibération du conseil municipal de Perpignan du 15 décembre
  6. Alors que l'exonération de droits pour le premier mois de l'occupation du domaine public routier, prévue par cette délibération, était subordonnée à une demande présentée par le propriétaire de l'immeuble pour le compte duquel les travaux de ravalement de la façade nécessitant la pose d'un échafaudage avaient été réalisés par la société GF Peinture, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait formulé une telle demande. Si la société GF Peinture allègue qu'elle aurait été mandatée par ce propriétaire, elle ne l'établit cependant pas alors qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation a été effectuée en son nom et non en qualité de mandataire du propriétaire. Par ailleurs, si la commune a mis à disposition des usagers sur son site en ligne un " formulaire de demande d'autorisation voirie ", aucune disposition et notamment pas la délibération du 15 décembre 2022 n'imposait aux usagers, à peine d'irrecevabilité de leur demande d'exonération des droits de voirie, de recourir à ce formulaire. A cet égard, alors que ce formulaire comporte la mention selon laquelle " les droits de voirie seront facturés au demandeur ", la circonstance qu'il ne renferme aucune rubrique concernant l'exonération des droits de voirie, ne pouvait être interprétée comme emportant l'octroi, de droit, de l'exonération des droits de voirie pour le premier mois d'occupation. Dès lors, faute de demande d'exonération des droits de voirie pour le premier mois d'installation de l'échafaudage sur le domaine public routier présentée par le propriétaire de l'immeuble au bénéfice duquel les travaux de ravalement de la façade avaient été réalisés par la société GF Peinture, cette dernière ne pouvait être exonérée du paiement des droits de voirie.
  7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de sommes à payer émis le 27 février 2023 à l'encontre de la société GF Peinture pour un montant de 825,79 euros et a enjoint à la commune de Perpignan de lui restituer cette somme. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société intimée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société GF Peinture une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société GF Peinture devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perpignan et à la société par actions simplifiée unipersonnelle GF Peinture. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  10. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02308

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.