Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée El Vaz a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ; - d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale ; - de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2025 sous le n° 25TL00270, la société El Vaz, représentée par Me David Nabet-Martin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 2024 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er septembre 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ensemble le titre de perception émis le 14 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 18 650 euros et de la décharger de l'obligation d'acquitter cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 7 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er septembre 2022 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la juridiction pénale aurait nécessairement prononcé la nullité de la procédure pénale sur laquelle s'appuie l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les pièces de cette procédure dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prévaut sont par conséquent manifestement irrégulières ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a violé, d'une part, les principes de loyauté, d'équité et du contradictoire, en ne lui transmettant pas l'avis de classement sans suite de la procédure du parquet de Toulouse et, d'autre part, son obligation d'informer la société de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur le fondement duquel les manquements avaient été établis ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que M. B... A..., qui est directeur général et associé, à parts égales avec son frère, de la société, n'a jamais accompli de travail rémunéré en contrepartie d'un quelconque salaire ; il n'existe aucun lien de subordination ; les critères de la relation de travail salarié ne sont pas réunis ; la preuve de l'existence d'une relation de travail salarié entre M. B... A... et la société El Vaz n'est pas rapportée ; - en la forme, le titre de perception méconnaît l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, faute de mentionner les bases de liquidation et les modalités de calcul ayant abouti à la somme exigée ; - la créance que vise à recouvrer le titre de perception est infondée en raison de l'illégalité de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme 18 650 euros au titre de la contribution spéciale ; - à titre subsidiaire, il incombe au juge administratif de modérer et d'individualiser le montant de l'amende, pour le ramener à de plus justes proportions, compte tenu de la fragilité de la reprise économique du secteur de la restauration après la crise sanitaire, de la situation financière difficile de la société, ainsi que de la situation et des revenus modestes de ses dirigeants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à la mise hors de cause du comptable public dans ce litige opposant la société El Vaz et le ministère de l'intérieur, ministère de tutelle de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sa qualité d'ordonnateur du titre de perception litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, l'Office français de l'immigration et l'intégration, représenté par Me Bernard de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête de la société El Vaz et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que : - la procédure administrative permettant d'établir la contribution spéciale est indépendante de la procédure pénale ; - la matérialité des faits permettant d'appliquer à la société El Vaz la contribution spéciale est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Romnicianu, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Lors d'un contrôle effectué le 25 novembre 2021 au sein du bar " Le Txus ", exploité à Toulouse (Haute-Garonne) par la société par actions simplifiée El Vaz, les services de la police aux frontières ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France. Par un courrier du 22 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a avisé la société El Vaz de ce qu'elle était passible du paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et l'a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une lettre du 9 mai 2022, la société El Vaz a fait valoir ses observations. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société El Vaz la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale. Le 14 septembre 2022, un titre de perception a été émis par le ministre de l'intérieur aux fins de recouvrement de cette somme, pris en charge par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. La société El Vaz a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er septembre 2022, ainsi que le titre de perception émis à son encontre, et de la décharger de l'obligation de payer la somme précitée de 18 650 euros. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes par un jugement du 4 décembre
- La société El Vaz relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ".
- À la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ".
- Aux termes de l'article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction applicable à la même date : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ".
- Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l'employeur.
- À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie, mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
- Pour mettre à la charge de la société El Vaz une contribution spéciale d'un montant de 18 650 euros pour l'emploi d'un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, le directeur général de l'Office de l'immigration et de l'intégration, par sa décision du 1er septembre 2022, a considéré que les faits relatés dans le procès-verbal établi par les services de police de la Haute-Garonne le 25 novembre 2021 étaient constitutifs de l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
- Il résulte des énonciations de ce procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que, lors du contrôle effectué par les services de police le 25 novembre 2021 à 20 h 15, M. B... A..., ressortissant algérien en situation irrégulière, nettoyait des verres derrière le comptoir du bar " Le Txus ", exploité par la société El Vaz, tandis qu'une chanteuse au fond de la salle préparait son matériel. Le procès-verbal indique qu'interrogé par les services de police sur les raisons de sa présence dans ce bar, M. B... A... a déclaré " être associé à 50 pour cent avec son frère, A... Fathi Nour [...], qu'il occupe un poste polyvalent, et y travailler vingt heures par semaine avec une rémunération en dividendes en fin d'année ". Pour établir l'existence d'une relation de travail salarié entre la société El Vaz et M. B... A..., l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est appuyé sur ces éléments, ainsi que sur les déclarations de l'intéressé relatées dans les deux procès-verbaux de son audition. Ces procès-verbaux indiquent que M. B... A..., interrogé sur son identité, a déclaré exercer les fonctions de gérant. S'agissant de ses moyens de subsistance, il a répondu : " Je suis musicien, je travaille sur les marchés, dans les bars pour la mairie et les salles de spectacles de la mairie de Toulouse. Je vous précise que je suis gérant avec mon frère du Bar " Le Txus " sis 9 rue Saint Charles à Toulouse ". Au sujet de son contrôle en position de travail dans le bar, il a répondu : " Effectivement ce jour-là j'étais en train de nettoyer des verres, je suis le co-gérant de ce bar avec mon frère A... C... [...]. Je suis co-gérant de cette SAS depuis deux ans et demi, je suis directeur général, je ne suis pas salarié. / Je suis polyvalent, j'accomplis toutes les tâches : les courses, barman, nettoyage, la sécurité et l'administratif. Mon frère fait la même chose. Nous sommes associés à 50 % [...]. Il n'y a pas de contrat de travail car nous sommes en SAS, je travaille environ 20 heures par semaine. / Je ne fais pas l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. / Je suis rémunéré en fin d'année suivant les dividendes de la société. Je n'ai pas de bulletins de salaires pour le bar, mais j'en ai pour mon second métier à savoir musicien. ". Le résumé de l'affaire du compte rendu d'enquête précise : " Entendu [M. B... A...] reconnaissait le fait de ne pas avoir de documents pour rester en France mais avait fait appel de la décision de la préfecture, il reconnaissait travailler dans le bar, mais uniquement en tant que directeur général et ne pas être salarié, il toucherait des dividendes en fin d'année. Entendu, [M. Faith Nour Naceur], président de l'entreprise, déclarait que son frère [B... A...] était son associé et non un salarié. Ils géraient la société ensemble. "
- En appel, pour contester l'existence d'une relation de travail salarié entre M. B... A... et la société El Vaz, cette dernière fait valoir que les critères permettant de qualifier une activité salariée régie par le code du travail, à savoir l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination, font défaut.
- Il résulte de l'instruction que la société El Vaz est dirigée par M. Faith Nour Naceur, président depuis le 29 septembre 2021, et par M. B... A..., directeur général depuis le 26 février
- Ces deux codirigeants sont par ailleurs actionnaires à parts égales de la société depuis août
- Si le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'est soumis à aucune condition particulière dans les sociétés par actions simplifiées, un tel cumul nécessite l'existence de fonctions techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat de directeur général. En l'espèce, le fait de laver des verres derrière le bar pourrait s'apparenter à une telle fonction technique salariée, comme le fait de réaliser les courses, le nettoyage et d'assurer la sécurité. En revanche, une activité administrative peut être considérée comme liée à une fonction de direction générale. Toutefois, la frontière entre activité technique salariée et activité de direction est plus difficile à établir dans les entreprises de petite taille, comme c'est le cas de la société El Vaz.
- En tout état de cause, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail nécessite également une rémunération de la fonction technique salariée distincte d'une éventuelle rémunération de la fonction de directeur général. Or, en l'espèce, la seule rémunération de M. B... A... en lien avec l'établissement le bar " Le Txus " dont il est fait état est une rémunération " en fin d'année suivant les dividendes de la société " résultant de son statut d'actionnaire de la société. A cet égard, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas que les dividendes versés à M. B... A..., en fonction des résultats de la société, ne rémunèrent pas son apport en capital. En outre, ni les énonciations des procès-verbaux, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d'établir que M. B... A..., actionnaire à part égale avec son frère M. C... A... de la société El Vaz et codirigeant de cette dernière en tant que directeur général, aurait effectué l'activité technique polyvalente litigieuse en échange d'une rémunération spécifique. Dans ces conditions, en admettant même que le lien de subordination de M. B... A... à l'égard de la société El Vaz puisse résulter de la fréquence de sa présence dans cet établissement et d'activités polyvalentes exercées dans le cadre d'instructions adressées par le président de la société, M. Faith Nour Naceur, à défaut de rémunération propre, pouvant même prendre la forme de simples pourboires, la qualité de salarié de M. B... A... ne peut être regardée comme étant établie.
- Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les circonstances énoncées dans les procès-verbaux précités ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une relation de travail salarié, qui excéderait le cadre de la direction d'un débit de boisson ou de la simple entraide familiale. Ainsi, faute d'établir l'existence d'une relation de travail salarié entre M. B... A... et la société El Vaz, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés à la société requérante. Dès lors, en l'absence d'infraction de la société aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, c'est à tort que la contribution spéciale pour l'emploi d'un ressortissant étranger en situation irrégulière prévue à l'article L. 8253-1 précité du code du travail a été appliquée à la société El Vaz.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société El Vaz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'Office de l'immigration et de l'intégration en date du 1er septembre 2022 ayant mis à sa charge la contribution spéciale pour un montant 18 650 euros et, par voie de conséquence, du titre de perception émis à son encontre le 14 septembre 2022 pour le recouvrement de cette somme. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société El Vaz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société appelante et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Le jugement n° 2300158, 2300159 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 2024 est annulé. Article 2 : La décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société par actions simplifiée El Vaz la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 14 septembre 2022 pour le recouvrement de cette somme, sont annulés et la société El Vaz est déchargée de l'obligation d'acquitter la somme de 18 650 euros. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société El Vaz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée El Vaz, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président de chambre, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président-rapporteur, M. Romnicianu Le président-assesseur, P. Bentolila La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00270