Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux demandes distinctes, d'une part l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet du Gard de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de façon expresse, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2404211, 2404830 du 18 mars 2025 , le tribunal administratif de Nîmes, dans la demande n° 2404211, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... dirigée contre la décision implicite de rejet par le préfet du Gard de sa demande de titre de séjour, et dans la demande n° 2404830 a annulé l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de façon expresse de renouveler son titre séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête du 17 avril 2025, le préfet du Gard demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2404211, 2404830 du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nîmes. Le préfet du Gard soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour était entaché d'une erreur de fait quant à l'absence d'inscription de Mme A... dans un cursus de formation depuis le 16 mars 2023, alors qu'elle aurait été inscrite en quatrième année option marketing au sein de l'établissement PPA Business School pour l'année universitaire 2024-2025 ; toutefois, Mme A... n'a pas justifié, à la date de la décision de refus de séjour, d'un cursus scolaire sérieux, n'ayant pas produit des éléments probants quant à sa scolarité, le certificat de scolarité qu'elle a produit, daté du 7 janvier 2025 pour justifier d'une inscription, étant postérieur à la décision attaquée. Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12 h
- Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - et les observations de Me Rosello représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante congolaise née le 28 mars 2000, est entrée en France en novembre 2022 sous couvert d'un visa étudiant valable du 2 novembre 2022 au 2 novembre
- Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour annuel " étudiant " le 22 octobre
- Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2404211, 2404830 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande.
- Le préfet du Gard relève appel du jugement nos 2404211, 2404830 du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 12 novembre 2024 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A...,
- Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ".
- Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à Mme A..., le préfet du Gard s'est fondé sur le fait que Mme A... n'était inscrite dans aucun cursus de formation depuis le 16 mars
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat de scolarité en date du 7 janvier 2025 produit par l'intéressée, que Mme A... était inscrite en quatrième année option marketing au sein de l'établissement PPA Business school pour l'année universitaire 2024-
- Dans ces conditions, et alors même que ce certificat, s'il portait sur une période qui lui était antérieure, était postérieur à la décision attaquée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 12 novembre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme A..., était entaché d'illégalité pour erreur de fait.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, nos 2404211, 2404830 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A..., en qualité d'étudiante, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat au profit de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur P. Bentolila Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL00810 2