Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2501937 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 7 octobre 2025 et un mémoire du 26 mai 2026 non communiqué, Mme A..., représentée par Me Rosello, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de séjour qui lui est opposé la prive de la possibilité de poursuivre ses études et d'occuper l'emploi qui permet de les financer, alors qu'elle a validé ses deux premières années d'études et se trouve à présent aidée financièrement et hébergée par sa famille qui se trouve en région parisienne ; - il méconnait les stipulations de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantissent le droit à l'éducation dès lors que le refus de séjour lui interdit de poursuivre ses études dont une partie se fait dans des entreprises en alternance ; - il méconnait les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent la liberté d'expression ; - c'est à tort que le préfet indique dans sa décision de refus de séjour qu'elle n'était plus inscrite dans un établissement d'enseignement depuis le 16 mars 2024, dès lors que si elle a arrêté ses cours en mars 2024, elle a ensuite passé son oral et il lui restait des épreuves de rattrapages à passer en septembre 2024 ; par la suite, elle n'a pas pu s'inscrire dans une formation en alternance, faute de disposer d'un titre de séjour avant de s'inscrire en alternance dans une école à Paris, à partir de janvier 2025 ; elle n'a donc jamais abandonné ses études par choix, mais uniquement à cause de sa situation administrative ; - l'établissement Keyce Academy a attesté de la réalité de son parcours d'études ainsi qu'elle l'a elle-même relaté ; - en ce qui concerne ses ressources, elle a produit l'attestation de prise en charge financière établie par son frère, le 8 mai 2025 ; - par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif, elle dispose de liens familiaux en France, en la personne de sa tante, chez laquelle elle est hébergée depuis janvier 2025 ; elle a démontré son intégration dans le système éducatif français et dans la vie socio-professionnelle, en s'inscrivant à la PPA Business School et a obtenu son bachelor, alors que par ailleurs, elle a occupé des emplois étudiants, a effectué des recherches de formation en alternance, des stages, et malgré toutes les difficultés administratives rencontrées, a fait preuve de persévérance et a respecté ses engagements. Par un mémoire en défense du 22 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A..., Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2026 à 12 h
- Par une décision du 28 novembre 2025, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - et les observations de Me Rosello représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante congolaise née le 28 mars 2000, est entrée en France en novembre 2022 sous couvert d'un visa étudiant valable du 2 novembre 2022 au 2 novembre
- Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 22 octobre
- Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2404830 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Mme A... relève appel du jugement n° 2501937 du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril
- Sur la légalité externe :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- Il ressort des termes du refus de séjour attaqué que le préfet du Gard a visé les articles, et notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a entendu faire application. Ce refus de séjour est donc suffisamment motivé au regard des éléments de droit. Ce refus de séjour est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait dès lors qu'il mentionne les conditions de l'entrée en France de l'intéressée en novembre 2022 sous couvert d'un visa étudiant valable du 2 novembre 2022 au 2 novembre 2023, et indique les motifs de ce refus tenant, d'une part, à l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur à la date de la décision du 10 avril 2025, et d'autre part, à l'absence de justification de moyens d'existence suffisants. Le refus de séjour est donc également suffisamment motivé au regard des éléments de fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. Sur la légalité interne :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Il ressort du point 25 de l'annexe 10 de ce code qu'en vue d'obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d'existence suffisants, lorsqu'il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 euros mensuels) et, en cas de ressources multiples, joindre le justificatif de chacune des ressources.
- Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... en qualité d'étudiante, le préfet, ainsi qu'il est dit au point 4., s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressée d'une inscription universitaire à la date du 10 avril 2025 et sur l'absence de justification de moyens d'existence suffisants. L'attestation de prise en charge financière produite par l'appelante, établie par son frère, postérieurement à la décision attaquée, le 8 mai 2025, laquelle au demeurant est dépourvue de précisions quant aux montants et aux modalités de cette aide, ne fait état d'aucun versement antérieur à la date à laquelle cette attestation a été établie. Par suite, le préfet du Gard, qui pouvait se fonder sur ce seul motif tenant à l'insuffisance de ressources pour refuser le séjour à Mme A..., n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme A..., qui n'est entrée en France qu'en 2022, est célibataire sans enfant en France, et ne dispose pas d'attaches familiales en France autres que celles constituées par la présence de sa tante, laquelle par une attestation du 2 avril 2025, indique l'héberger depuis le 17 janvier 2025, et de son frère, alors que par ailleurs elle ne conteste pas, ainsi que le lui oppose le préfet par l'arrêté attaqué, avoir conservé des attaches familiales au Congo. Dans ces conditions, alors même que Mme A... se prévaut de son intégration dans le système éducatif français, le préfet du Gard, par la décision de refus de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue (...) ".
- La décision de refus de séjour, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, n'a pas pour objet de restreindre le droit de Mme A... à l'éducation, rien ne faisant notamment obstacle à ce qu'elle poursuivre ses études en république du Congo.
- En quatrième lieu, le refus de séjour ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent la liberté d'expression.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur P. BentolilaLe président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL01989 2