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CAA de PARIS, 9ème chambre, 24PA01221

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 30 juin 2021, 14 octobre 2021 et 17 février 2022 par lesquels le président du Sénat et les questeurs ont prolongé entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022 l'interdiction d'exercer ses fonctions, fixé à échéance régulière le réexamen de sa situation et maintenu au cours de ces périodes successives son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence à l'exclusion de toute autre indemnité ou prime. Par un jugement nos 2119149, 2127751 et 2209207 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B..., représenté par Mes Bouillot et Lastelle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés n° 2021-186 du 30 juin 2021, n° 2021-291 du 14 octobre 2021 et n° 2022-69 du 17 février 2022 prolongeant l'interdiction d'exercice de ses fonctions ; 3°) d'enjoindre au Sénat de reconstituer sa carrière en prenant notamment en compte la perte de chance d'avancement, de l'indemniser du manque à gagner résultant de la baisse de sa rémunération, de retirer ces arrêtés de son dossier administratif ou d'y insérer le jugement les annulant et de publier un communiqué de presse en annonçant l'annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées des 30 juin 2021, 14 octobre 2021 et 17 février 2022 prises sur le fondement de l'article 151 de ce règlement sont, par voie d'exception, entachées d'inconstitutionnalité en tant que ces dispositions méconnaissent le principe de la présomption d'innocence, le principe d'individualisation des peines et le principe d'égalité devant la loi ; - la décision D. 49 du 27 novembre 2018 lui interdisant provisoirement l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article 150 du règlement intérieur du Sénat, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'une erreur de motivation, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d'innocence et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 150 du règlement intérieur en l'absence de manquement exceptionnellement grave à ses obligations professionnelles susceptible d'en constituer le fondement ; - la décision D. 50 du 30 novembre 2018 qui constitue une mesure prise en considération de la personne et les arrêtés confirmatif et de prolongation des 5 décembre 2018 et 27 mars 2019, ont été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire et de toute garantie procédurale, telle que la consultation de son dossier ; - les arrêtés des 26 juin 2019, 22 octobre 2019, 25 février 2020, 23 juin 2020, 21 octobre 2020 et 24 février 2021 adoptés postérieurement à la levée judiciaire de l'interdiction d'exercice de ses fonctions intervenue le 14 mai 2019, sont entachés d'un défaut de motivation et ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire régissant la procédure disciplinaire des agents publics et sans qu'il n'ait été mis en mesure de consulter son dossier ; - le Sénat a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de faire usage de la faculté de suspension ouverte par l'article 151 de son règlement intérieur qu'il n'était pas tenu de mettre en œuvre en dépit des poursuites pénales engagées contre lui et en le privant d'une part substantielle de sa rémunération en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence et des principes régissant la procédure disciplinaire des agents publics ; - la décision d'interdiction d'accès au Sénat comme les décisions non formalisées d'entrer en contact avec les agents du Sénat et de rencontrer le psychologue de cette institution ne pouvaient être mises en œuvre, en l'absence de notification régulière ; elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, par une autorité incompétente et sont dépourvues de fondement et manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le Sénat, représenté par la SCP Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les développements de la requête de M. B... qui reproduisent de précédents recours rejetés par la Cour dans un arrêt n° 21PA04984, 21PA04988 et 21PA05011 du 10 novembre 2023, sont irrecevables ou inopérants dans le cadre du présent litige ; - la question prioritaire de constitutionnalité annoncée par M. B..., qui n'a pas été produite et qui est similaire à celle rejetée par la cour administrative sous le n° 21PA04984, est manifestement irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ; - le règlement intérieur du Sénat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Lastelle, représentant M. B... et celles de Me Gury représentant le Sénat. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., administrateur principal du Sénat, a été affecté à la direction de l'architecture, du patrimoine et des jardins. Placé en garde à vue à compter du 25 novembre 2018, il a été mis en examen le 29 novembre 2018 et placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction d'exercer ses fonctions d'administrateur au Sénat. Parallèlement, par une décision du 27 novembre 2018 du secrétaire général de la questure, il a fait l'objet d'une interdiction provisoire d'exercice de ses fonctions à compter du 28 novembre 2018 sur le fondement de l'article 150 du règlement intérieur du Sénat. Par une décision du 30 novembre 2018, le secrétaire général de la questure a pris une nouvelle interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions à compter du 1er décembre 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 151 du règlement intérieur du Sénat. Cette suspension provisoire d'exercer ses fonctions décidée avec maintien de son traitement indiciaire et de la seule indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre, a été confirmée par un arrêté du président et des questeurs du Sénat du 5 décembre 2018 puis renouvelée par des arrêtés successifs du président et des questeurs du Sénat des 27 mars 2019, 26 juin 2019, 22 octobre 2019, 25 février 2020, 23 juin 2020, 21 octobre 2020, 16 février 2021, 30 juin 2021, 14 octobre 2021 et 17 février
  2. Par un arrêt nos 21PA04984, 21PA04988 et 21PA05011 du 10 novembre 2023, devenu définitif, la Cour administrative de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises entre le 27 mars 2019 et le 16 février 2021, ainsi que de la décision non formalisée d'interdiction d'accès au Sénat et de celles qui lui auraient interdit d'entrer en contact avec les agents du Sénat et de rencontrer le psychologue de cette institution. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 30 juin 2021, 14 octobre 2021 et 17 février 2022 prolongeant la suspension provisoire d'exercice de ses fonctions.
  3. En premier lieu, le moyen tiré par voie d'exception de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 151 du règlement intérieur du Sénat prévoyant l'interdiction temporaire d'exercice des fonctions en cas de poursuites pénales engagées à l'encontre d'un agent jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive, doit être écarté par adoption des motifs énoncés aux points 6 à 9 du jugement attaqué et qui ne sont pas critiqués par de nouveaux arguments.
  4. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le Sénat aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de faire usage de la faculté de suspension ouverte par l'article 151 de son règlement intérieur et une erreur manifeste d'appréciation en le privant d'une part substantielle de sa rémunération en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence et des principes régissant la procédure disciplinaire des agents publics, il ne présente aucune argumentation susceptible de remettre en cause les motifs exposés aux points 12 et 13 du jugement de première instance qu'il y a lieu d'adopter. En particulier, il ne saurait utilement contester ces motifs en se référant à un point 18 de ce jugement qui s'avère inexistant.
  5. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la Cour a rejeté par un arrêt nos 21PA04984, 21PA04988 et 21PA05011 du 10 novembre 2023, devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions D. 49 du 27 novembre 2018 et D. 50 du 30 novembre 2018, les arrêtés des 26 juin 2019, 22 octobre 2019, 25 février 2020, 23 juin 2020, 21 octobre 2020 et 24 février 2021, ainsi que la décision d'interdiction d'accès au Sénat et les décisions non formalisées d'entrer en contact avec les agents du Sénat et de rencontrer le psychologue de cette institution. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre ces décisions devenues définitives, sont dépourvus de toute portée à l'égard des arrêtés attaqués des 30 juin 2021, 14 octobre 2021 et 17 février 2022 dont l'annulation est demandée et ne peuvent qu'être écartés.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au bénéfice du Sénat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros au bénéfice du Sénat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du Sénat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Sénat. Délibéré après l'audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Lemaire, président assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 2 juillet
  7. La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au président du Sénat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA01221

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.