Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 30 juin 2021, 14 octobre 2021 et 17 février 2022 par lesquels le président du Sénat et les questeurs ont prolongé entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022 l'interdiction d'exercer ses fonctions, fixé à échéance régulière le réexamen de sa situation et maintenu au cours de ces périodes successives son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence à l'exclusion de toute autre indemnité ou prime. Par un jugement nos 2119149, 2127751 et 2209207 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B..., représenté par Mes Bouillot et Lastelle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés n° 2021-186 du 30 juin 2021, n° 2021-291 du 14 octobre 2021 et n° 2022-69 du 17 février 2022 prolongeant l'interdiction d'exercice de ses fonctions ; 3°) d'enjoindre au Sénat de reconstituer sa carrière en prenant notamment en compte la perte de chance d'avancement, de l'indemniser du manque à gagner résultant de la baisse de sa rémunération, de retirer ces arrêtés de son dossier administratif ou d'y insérer le jugement les annulant et de publier un communiqué de presse en annonçant l'annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées des 30 juin 2021, 14 octobre 2021 et 17 février 2022 prises sur le fondement de l'article 151 de ce règlement sont, par voie d'exception, entachées d'inconstitutionnalité en tant que ces dispositions méconnaissent le principe de la présomption d'innocence, le principe d'individualisation des peines et le principe d'égalité devant la loi ; - la décision D. 49 du 27 novembre 2018 lui interdisant provisoirement l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article 150 du règlement intérieur du Sénat, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'une erreur de motivation, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d'innocence et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 150 du règlement intérieur en l'absence de manquement exceptionnellement grave à ses obligations professionnelles susceptible d'en constituer le fondement ; - la décision D. 50 du 30 novembre 2018 qui constitue une mesure prise en considération de la personne et les arrêtés confirmatif et de prolongation des 5 décembre 2018 et 27 mars 2019, ont été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire et de toute garantie procédurale, telle que la consultation de son dossier ; - les arrêtés des 26 juin 2019, 22 octobre 2019, 25 février 2020, 23 juin 2020, 21 octobre 2020 et 24 février 2021 adoptés postérieurement à la levée judiciaire de l'interdiction d'exercice de ses fonctions intervenue le 14 mai 2019, sont entachés d'un défaut de motivation et ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire régissant la procédure disciplinaire des agents publics et sans qu'il n'ait été mis en mesure de consulter son dossier ; - le Sénat a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de faire usage de la faculté de suspension ouverte par l'article 151 de son règlement intérieur qu'il n'était pas tenu de mettre en œuvre en dépit des poursuites pénales engagées contre lui et en le privant d'une part substantielle de sa rémunération en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence et des principes régissant la procédure disciplinaire des agents publics ; - la décision d'interdiction d'accès au Sénat comme les décisions non formalisées d'entrer en contact avec les agents du Sénat et de rencontrer le psychologue de cette institution ne pouvaient être mises en œuvre, en l'absence de notification régulière ; elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, par une autorité incompétente et sont dépourvues de fondement et manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le Sénat, représenté par la SCP Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les développements de la requête de M. B... qui reproduisent de précédents recours rejetés par la Cour dans un arrêt n° 21PA04984, 21PA04988 et 21PA05011 du 10 novembre 2023, sont irrecevables ou inopérants dans le cadre du présent litige ; - la question prioritaire de constitutionnalité annoncée par M. B..., qui n'a pas été produite et qui est similaire à celle rejetée par la cour administrative sous le n° 21PA04984, est manifestement irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ; - le règlement intérieur du Sénat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Lastelle, représentant M. B... et celles de Me Gury représentant le Sénat. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.