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CAA de PARIS, 7ème chambre, 24PA03836

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois demandes distinctes qui ont été transmises au tribunal administratif de Melun, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Projets pour la période du 1er juillet 2013 au 29 février 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SARL Projets au titre des exercices clos au cours des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2108059, 2108926 et 2208449 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des demandes de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août et 12 novembre 2024, les 4 février et 21 mars 2025, et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 2 mars et 21 avril 2026, M. B..., représenté par Me Philip, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de statuer sur les pénalités infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office ne dispense pas l'administration fiscale de lui communiquer les éléments juridiques ou financiers permettant d'établir que les sommes en cause seraient imposables entre ses mains ; - l'absence de toute communication des éléments de détermination des bases d'impositions en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'établissement d'impositions établies d'office à l'encontre d'un seul contribuable, à raison de sommes réputées distribuées à son profit sur des encaissements bancaires du seul fait de sa qualité d'associé minoritaire dans une société tierce apparaît manifestement contraire aux principes d'égalité, de proportionnalité et de respect des biens résultant des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - les dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, qui prévoient la possibilité de mettre en recouvrement les impositions par voie de rôle, sont contraires aux stipulations combinées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que la notification d'un avis de recouvrement ne présente pas les mêmes garanties pour le contribuable que lorsque celui-ci est informé de la mise en recouvrement par voie de rôle ; - l'avis d'imposition qui a été établi au titre de l'année 2014 est irrégulier au regard de l'article L. 253 du livre des procédure fiscales dès lors qu'il ne comporte aucune indication par nature d'impôt des sommes à acquitter ni sur l'application d'intérêts et de pénalités ; - les rôles ayant mis en recouvrement les impositions en litige n'ont pas été homologués par une autorité compétente pour ce faire ; - la prescription était acquise lors de la notification des rehaussements en 2019 ; - les rehaussements de la SARL Projets ont été irrégulièrement établis par voie d'imposition d'office ; - il ne saurait être regardé comme ayant seul la qualité de maître de l'affaire ; - les encaissements bancaires des sociétés SCCV Alsace Lorraine, SCCV du Plateau, SCCV du Général et SCCV Navier ont trait à des distributions de sociétés civiles de construction-vente soumises de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes et ne sont par conséquent pas imposables ; - certains encaissements, pour un montant total de 477 824 euros, correspondent à des emprunts et à des remboursements d'avances consentis par la SARL Projets à des sociétés de son groupe et n'ont donc pas entraîné de variation de l'actif net ; - certains virements, pour un montant total de 210 568 euros, correspondent à des virements internes et n'ont donc pas davantage entraîné de variation de l'actif net ; - le caractère délibéré du manquement n'étant pas établi, l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas justifiée ; - l'application de ces pénalités est en l'espèce contraire aux principes de proportionnalité, de non-automaticité et de nécessité des peines et méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2024, 7 mars 2025 et 14 avril 2026, le ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour M. B..., a été enregistré le 3 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Philip, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. La société à responsabilité limitée (SARL) Projets, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2014 et
  2. Elle a, en outre, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, notifié à M. B... des rehaussements de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 correspondant à des revenus qu'elle a regardés comme distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ce dont il a résulté pour l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour ces années. Par trois demandes distinctes, M. B... a demandé que soit prononcée la décharge de l'ensemble de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des demandes de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement :
  3. M. B... avait demandé au tribunal de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts. Le tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 4 juillet 2024 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
  4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. En premier lieu, la seule circonstance que la vérification de comptabilité de la SARL Projets à l'issue de laquelle l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification contradictoire en vue d'imposer entre les mains de M. B... des revenus distribués correspondant au rehaussement des bénéfices imposables de ladite société a été menée selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 76 du livre des procédure fiscales n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'encontre du requérant et n'est pas, par elle-même et en toute hypothèse, constitutive d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus qu'elle ne porte atteinte au droit du requérant au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Si M. B... soutient que, dès lors que la vérification de comptabilité a été menée dans de telles conditions, il serait dans l'impossibilité de se voir communiquer les éléments juridiques ou financiers permettant d'établir que les sommes en cause seraient imposables entre ses mains et que l'administration ne lui aurait communiqué aucun élément en ce sens, il résulte de l'instruction que les propositions de rectification qui ont été présentées par pli recommandé à son domicile les 23 décembre 2017 et 24 octobre 2018 et qui ont été retournées au service avec la mention " non réclamé " et celle de la date de vaine présentation précisant que l'intéressé avait été avisé de la mise en instance de ces plis, comportaient chacune en annexe la proposition de rectification adressée à la SARL Projets, à laquelle elles faisaient référence. Ces propositions comportent des éléments précis et circonstanciés sur les éléments sur lesquels le service s'est fondé pour procéder au rehaussement des bénéfices imposables de ladite société. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ce que les conditions dans lesquelles la procédure de rectification qui a été menée à son encontre auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. / (...) ". L'article L. 253 du même livre dispose, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, que : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. / (...) ". Aux termes de l'article L. 256 du même livre : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles. / L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 256 du même livre précise que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) ".
  7. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que les avis de mise en recouvrement soient, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, notifiés par voie de lettre recommandée avec avis de réception ou signifiés par exploit de commissaire de justice, la disposition réglementaire prescrivant ces formalités ayant été abrogée par l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre
  8. D'autre part, les dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales n'instituent pas une discrimination fondée sur une caractéristique personnelle visée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les différences entre le recouvrement d'impositions supplémentaires par la voie de rôle ou par la voie d'avis de mise en recouvrement ne portent pas par elles-mêmes atteintes au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1658 du code général des impôts créent, en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, une différence de traitement entre des contribuables placés dans des situations identiques, les avis de mise en recouvrement offrant aux contribuables des garanties plus importantes que les simples avis d'imposition qui lui ont été notifiés.
  9. Enfin, la seule circonstance que les informations délivrées au contribuable qui voit mettre à sa charge des pénalités assortissant des impositions supplémentaires à l'issue d'un contrôle sont différentes selon que l'imposition est recouvrée par voie de rôle ou par l'émission d'un avis de recouvrement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, l'intéressé a été dûment informé, dans les propositions de rectification précitées qui doivent être regardées comme lui ayant été notifiées comme il est dit au point 4, du fondement de ces pénalités des motifs sur lesquels le service a entendu les infliger et de leur montant.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 351 de l'annexe III du code général des impôts : " En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires : / 1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ; / 2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles ".
  11. M. B... se borne, dans le dernier état de ses écritures, à soutenir que les extraits de rôle qui ont été produits par le ministre ne comportent pas la mention d'une délégation de signature et d'une décision d'homologation du rôle. Toutefois, le ministre a également produit les décisions par lesquelles les rôles en cause ont été rendus exécutoires en vertu des dispositions précitées. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les rôles ainsi homologués par l'autorité compétente devraient comporter une mention relative à la procédure d'homologation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige n'ont pas été régulièrement établies.
  12. En quatrième et dernier lieu, si le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ", les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle ou de titre de recettes sont, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, à supposer que l'insuffisance de motivation de l'avis d'imposition dont M. B... a été destinataire au titre de l'année 2014 soit établie, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  13. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l'administration est prescrit sans invoquer d'éléments nouveaux au soutien de son argumentation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 41 et 42 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
  14. En deuxième lieu, si M. B... soutient que les rehaussements de la SARL Projets ont été irrégulièrement établis par voie d'imposition d'office, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Aux termes de l'article R. 194-1 de ce livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré / (...) ".
  16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 23 octobre 2018 doivent être regardées comme ayant été notifiées à M. B.... Dès lors qu'il n'a pas présenté d'observation dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par ces propositions, il appartient à ce dernier d'apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôts auxquels il a été assujetti.
  17. En se bornant à soutenir que, contrairement à ce qu'a relevé l'administration fiscale, il n'est pas l'unique maître de l'affaire dès lors que l'autre associé de la SARL Projets a signé des actes notariés dans le cadre de l'activité de marchand de biens de la société et qu'il disposait également du pouvoir de signature sur un des compte de la société sur lequel ont été crédités 86 % des encaissements en litige, M. B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes en litige ou qu'elles auraient été appréhendées par une autre personne, en particulier l'autre associé de la SARL Projets.
  18. Si M. B... soutient que certaines sommes en litige correspondent à des bonis de liquidation de sociétés civiles de construction-vente qui étaient des sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, il n'apporte toutefois pas la preuve de ce qu'il n'en était pas personnellement associé et que les sommes en cause qui ont été réintégrées au bénéfice de la SARL Projets par le service l'ont été au motif que cette dernière détenait des parts dans ces sociétés civiles en sorte que les bonis de liquidation constituaient, à hauteur de la détention de ces parts, un revenu imposable à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, la circonstance que ces sociétés civiles n'auraient elles-mêmes pas été assujetties à l'impôt sur les sociétés ne peut utilement être invoquée par le requérant pour contester les rehaussements des bénéfices de la SARL Projets.
  19. Par ailleurs, la seule production d'extraits de la comptabilité de la SARL Projets et des sociétés Kether et Bords de Marne ne permet pas à elle seule, en toute hypothèse, d'établir, comme le soutient M. B..., que les sommes qui ont été versées à la SARL Projets par ces sociétés constituent le remboursement de prêts qu'elle leur aurait consentis. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve que les encaissements provenant de ces sociétés n'auraient entraîné aucune variation de l'actif net de la SARL Projets.
  20. Enfin, si M. B... soutient que certains encaissements bancaires correspondent à des virements de compte à compte, internes à la SARL Projets, les éléments qu'il produit sont, par eux-mêmes insuffisants pour en apporter la preuve dès lors que certains extraits de la comptabilité de ladite société qu'il produit portent la mention selon laquelle ils constituent une " version provisoire " établie au cours de l'année 2022, ce sur quoi il n'apporte aucune explication, alors que, par ailleurs, aucune autre pièce justificative n'est produite.
  21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle avait trait aux droits et intérêts contestés. Sur les pénalités :
  22. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
  23. En premier lieu, la circonstance que l'information portée à la connaissance du contribuable, s'agissant des pénalités, est différente selon que celles-ci sont recouvrées par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement, ne méconnaît pas les stipulations du a) du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B... a été dûment informé, dans les propositions de rectification qui lui ont été notifiées avant la mise en recouvrement de ces pénalités, des motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration fiscale a entendu les infliger.
  24. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement qui lui est reproché. Pour justifier l'application de la pénalité prévue par les dispositions qui viennent d'être citées, l'administration se fonde, d'une part, sur l'importance des montants des revenus distribués non déclarés, d'autre part, sur le fait que le requérant est le représentant légal de la société, dont il détient 50 % des parts sociales, et qu'il assume seul la représentation physique de la société envers les tiers et notamment lors des acquisitions et cessions de biens immobiliers. Si M. B... fait valoir que l'autre associé de la société signait également des actes relatifs à l'activité de la société, il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'actes préparatoires à des opérations de vente, hormis une promesse de vente établie devant notaire. Par ailleurs, la seule circonstance que l'autre associé de la société disposait également de la signature sur un des comptes de la sociétés ne remet pas en cause le fait que M. B... se comportait comme le gérant de la société. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un manquement délibéré de la part de l'intéressé.
  25. En troisième et dernier lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration apporte la preuve d'un manquement délibéré de la part de M. B..., celui-ci ne saurait utilement soutenir que le fait de lui infliger en l'espèce la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts méconnaît les principes de proportionnalité, de non-automaticité et de nécessité des peines ou encore qu'il serait porté atteinte au droit au respect de ses biens protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  26. Il résulte de ce qui précède que M. B... est n'est pas fondé à demander que soit prononcée la décharge des pénalités en litige. Sur les frais liés au litige :
  27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 2108059, 2108926 et 2208449 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que soit prononcée la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun tendant à ce que soit prononcée la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  28. Le rapporteur, T. Gallaud La présidente, V. Chevalier-AubertLa greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 24PA03836

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.