Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et
- Par un jugement n° 2204757 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B... et Mme A..., représentés par Me Oliel, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que le service a refusé d'appliquer l'abattement prévu par l'article 151 septies B du code général des impôts sur la plus-value à long terme qu'ils ont réalisée, dès lors que, en dépit du fait que l'appartement en cause n'était plus loué au mois de juin 2015, il devait néanmoins être regardé comme affecté à l'exploitation de la société en nom collectif (SNC) Auroux Mapierre à l'ouverture de l'exercice au cours duquel le bien a été cédé, la condition fixée par ces dispositions ne devant pas faire l'objet d'une interprétation stricte, compte tenu des termes de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif (SNC) Auroux Mapierre, dont M. B... et Mme A... sont associés, l'administration fiscale a rectifié les résultats de cette société au titre des exercices clos au cours des années 2015 et 2016, en estimant notamment qu'une plus-value à long terme d'un montant de 347 339 euros réalisée au cours de l'année 2016 était imposable. L'administration fiscale a ensuite, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article 55 du livre des procédures fiscales, tiré les conséquences de ces rectifications s'agissant de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... et de Mme A..., en estimant que le déficit professionnel qu'ils pouvaient imputer sur leurs revenus l'avait été en totalité au titre de l'année 2016, en sorte qu'elle a remis en cause les déficits reportables qu'ils avaient déclarés au titre des trois années suivantes, ce dont il a résulté des cotisations d'impôt sur le revenu qu'elle a mis à leur charge au titre des années 2017 et 2019, l'année 2018 n'ayant pas donné lieu à la mise en recouvrement d'une cotisation compte tenu de l'imputation d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement en application du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre
- M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de ces cotisations d'impôt sur le revenu. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. /
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; / b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; / c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. /
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au
- / (...) ". Le I de l'article 151 septies B du même code dispose que : " Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; / (...) ".
- Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que pour déterminer si la société cédante peut bénéficier de l'abattement qu'elles prévoient, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise.
- Il résulte de l'instruction que la SNC Auroux Mapierre, qui a notamment pour objet social la location d'appartements meublés, a acquis, au cours de l'année 1989, plusieurs lots de copropriété d'un immeuble situé 47 rue du Caire à Paris, qu'elle a inscrit à l'actif de son bilan et que, par un acte du 8 mars 2016, elle a cédé le lot n° 7, réalisant à cette occasion une plus-value à long terme d'un montant de 347 339 euros. S'il est constant que ce bien n'était plus donné à bail depuis le 1er juin 2015, les requérants soutiennent qu'il doit néanmoins être regardé comme n'ayant pas cessé d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors qu'ils ont accompli en vain des diligences en vue de rechercher un nouveau locataire. Toutefois, il résulte de l'instruction que si un mandat de location a été donné le 30 juin 2015 à une agence immobilière en vue de louer le lot n° 7 de l'immeuble situé 47 rue du Caire à Paris, l'attestation produite par cette agence mentionne que ce mandat n'a été donné que pour une durée de six mois. Ainsi, il n'apparaît pas que des diligences aient été poursuivies en vue de louer le bien après la fin du mois de décembre
- Dans ces conditions, ce bien ne saurait être regardé comme étant affecté à l'exploitation de la SNC Auroux Mapierre à la date de sa cession ni, en tout état de cause, à l'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre
- Par suite, M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le terrain de la loi fiscale, des dispositions de l'abattement prévu par le I de l'article 151 septies B du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
- Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des énonciations de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10, qui ont trait à l'interprétation des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, lesquelles ne sont pas applicable à la plus-value en litige, et ne comportent aucune interprétation des dispositions du I de l'article 151 septies B du même code.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, T. Gallaud La présidente, V. Chevalier-AubertLa greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 24PA03871