Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I°) M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 18 octobre 2023 tendant au retrait de la décision de révocation dont il a fait l'objet le 30 décembre 2020 et de condamner la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec cette mesure. II°) M. Tetopata a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 15 mars 2024 tendant au retrait de la décision de révocation dont il a fait l'objet le 30 décembre 2020 et de condamner la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec cette mesure. Par un jugement n° 2400025-2400100 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ces demandes. III°) M. Tetopata a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande du 15 mars 2024 tendant au retrait de la décision de révocation dont il a fait l'objet le 30 décembre 2020 et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec cette mesure. Par un jugement n° 2400277 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande. Procédures devant la cour : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24PA04516 les 6 novembre 2024, 6 juin 2025 et 6 mai 2026, M. Tetopata représenté par Me Grattirola et Me Eyrignoux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 15 mars 2024 tendant au retrait de la décision de révocation prononcée à son encontre le 30 décembre 2020 et à l'indemnisation de ses préjudices en lien avec cette décision ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 15 mars 2024 tendant au retrait de la décision de révocation prononcée à son encontre le 30 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder au retrait de cette décision, au réexamen de sa situation, à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française et du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 17 mai 2022 et l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 septembre 2023 constituent des circonstances nouvelles qui obligeaient la Polynésie française à réviser et à reconsidérer la sanction de révocation prononcée à son encontre le 30 décembre 2020 ; - il résulte des décisions du juge pénal que les faits sur lesquels repose cette sanction ne sont pas établis ; - cette sanction est disproportionnée ; - l'illégalité de la décision de révocation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française ; - elle lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués aux sommes respectives de 1 000 000 francs CFP et 5 000 000 francs CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête de M. Tetopata. Elle soutient que : - le requérant ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 2100056 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française, lequel est devenu définitif ; - celui-ci a omis d'appeler à la cause le centre hospitalier de la Polynésie française, autorité d'emploi ayant initié la procédure disciplinaire ; - les moyens soulevés par M. Tetopata ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, a produit des observations tendant au rejet de la requête de M. Tetopata et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II°) Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le n° 25PA00983 les 28 février 2025 et 4 février et 13 mars 2026, M. Tetopata représenté par Me Grattirola et Me Eyrignoux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 15 mars 2024 tendant au retrait de la décision de révocation prononcée à son encontre le 30 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder au retrait de cette décision, au réexamen de sa situation, à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française et du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif est recevable ; - le jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 17 mai 2022 et l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 septembre 2023 constituent des circonstances nouvelles qui obligeaient la Polynésie française à réviser et à reconsidérer la sanction de révocation prononcée à son encontre le 30 décembre 2020 ; - il résulte des décisions du juge pénal que les faits sur lesquels repose cette sanction ne sont pas établis ; - l'illégalité de la décision de révocation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française ; - elle lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués aux sommes respectives de 1 000 000 francs CFP et 5 000 000 francs CFP. Par deux mémoires, enregistrés les 8 janvier et 5 mars 2026, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, a présenté des observations tendant au rejet de la requête de M. Tetopata et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la Polynésie française représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête de M. Tetopata. Elle soutient que : - la décision implicite rejetant la demande préalable du 15 mars 2024 a le même objet que celle ayant rejeté sa demande du 18 octobre 2023 de sorte que cette décision présente un caractère purement confirmatif ; - la demande présentée par M. Tetopata devant le tribunal administratif de la Polynésie française est donc irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision rejetant sa demande du 15 mars 2024 ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que dans l'hypothèse où la cour serait amenée à annuler la décision implicite rejetant la demande du 15 mars 2024, elle pourrait constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. Tetopata a été nommé à compter du 1er août 2014 en qualité d'aide technique au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Par une décision du 30 décembre 2020, le président de la Polynésie française a révoqué M. Tetopata de ses fonctions. Par un jugement n° 2100056 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision. M. Tetopata a, par un courrier du 18 octobre 2023 saisi le directeur du CHPF d'une demande tendant au retrait de cette décision et à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Puis, par un courrier du 15 mars 2024, il a présenté, au président de la Polynésie française, une demande ayant le même objet. Par sa requête d'appel n° 24PA04516, M. Tetopata doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 17 septembre 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la Polynésie française refusant de procéder au retrait de la décision de révocation du 30 décembre 2020 et de lui verser une somme en réparation des préjudices subis. Par sa requête n° 25PA00983, l'intéressé fait appel du jugement du 28 janvier 2025 de ce même tribunal rejetant sa demande tendant aux mêmes fins. Sur la jonction :
- Les requêtes n° 24PA04516 et 25PA00983 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 24PA04516 : Sur l'exception de chose jugée :
- La Polynésie française entend opposer à la demande de M. Tetopata, présentée devant le tribunal administratif de la Polynésie française sous le n° 2400100, tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de retrait de la sanction de révocation du 30 décembre 2020 l'autorité de la chose jugé par le tribunal administratif de la Polynésie française dans son jugement n° 2100056 du 9 novembre
- Toutefois, dans le cadre de cette procédure le tribunal était saisi d'un recours dirigé contre la sanction de révocation du 30 décembre 2020 alors que dans le cadre de l'instance présentée devant ce tribunal sous le n° 2400100, M. Tetopata demandait l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande du 15 mars 2024 tendant au retrait de cette sanction à la suite d'un changement dans les circonstances de fait compte tenu de l'intervention du jugement du 17 mai 2022 du tribunal correctionnel de Papeete et de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 septembre
- Dès lors, l'exception de chose jugée invoquée en défense ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande de M. Tetopata tendant au retrait de la sanction de révocation du 30 décembre 2020 :
- Une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers et peut, par suite, être légalement retirée à tout moment par son auteur. La personne qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire a droit à ce que sa situation soit réexaminée en vue, notamment, de sa réintégration dans son grade, lorsque les faits qui ont motivé la sanction et qui avaient fait l'objet de poursuites pénales ont donné lieu à un jugement de relaxe.
- Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la révocation de M. Tetopata, le président de la Polynésie française a estimé que celui-ci avait, le 27 avril 2020, au sein du service de médecine isotopique, volé le sac appartenant à un médecin de ce service, qui contenait des affaires personnelles et notamment un ordinateur portable sur lequel étaient enregistrées des données médicales. Pour considérer que ces faits de vol étaient imputables à M. Tetopata, la décision de révocation relève que le visionnage des enregistrements des caméras de surveillance laissait apparaitre que M. Tetopata était la seule personne à être entrée dans le service sur le laps de temps durant lequel le vol a été commis, que l'intéressé a reconnu la matérialité des faits à l'occasion d'une audition réalisée par la direction de la sécurité publique dans le cadre d'une garde à vue intervenue à la suite du dépôt de plainte par le praticien hospitalier victime du vol, que si lors de son audition par le conseil de discipline, le 30 novembre 2020, M. Tetopata a nié l'intégralité des faits, les membres du conseil de discipline ont émis un avis favorable, à l'unanimité, à la révocation de l'agent.
- Toutefois, par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé M. Tetopata des faits de vol au motif qu'un doute subsiste sur sa culpabilité. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 septembre
- Si la décision de révocation du 30 décembre 2020 indique que le vol a été commis entre 9h45 et 10h15, il résulte au contraire des mentions du jugement du tribunal correctionnel et de l'arrêt de la cour d'appel que le médecin est arrivé au sein du service à 9h33, s'est rendu dans son bureau où il y a déposé son sac, puis s'est dirigé vers des pièces adjacentes et, au moment de son retour à son bureau à 10h15, a constaté le vol de son sac. Ainsi le vol a eu lieu entre 9h33 et 10h
- La décision de révocation indique également que le visionnage des enregistrements des caméras de surveillance laissait apparaitre que M. Tetopata était la seule personne à être entrée dans le service sur le laps de temps durant lequel le vol a été commis. Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel précise que la vidéo qui a pu être extraite par les services de police porte sur une séquence allant de 9h32 et 9h49 de sorte qu'il existe un doute quant aux entrées et sorties qui ont pu avoir lieu entre 9h50 et 10h
- Par ailleurs, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, si M. Tetopata est entré dans le service le 27 avril 2020 à 9h42 pour y livrer des packs d'eau puis a quitté les lieux à 9h45, cette seule circonstance ne paraît pas suffisante pour établir que le vol n'a pu être commis que par lui alors qu'il résulte des mentions de cet arrêt qu'au moins deux autres personnes se trouvaient déjà au sein du service à 9h33 et que les entrées qui ont pu avoir lieu par badge n'ont pas été relevées au cours de l'enquête.
- Si, ainsi que le relève la décision de révocation du 30 décembre 2020, M. Tetopata a indiqué au cours de sa garde à vue, à l'occasion de sa deuxième audition, avoir volé le sac, celui-ci est revenu sur ses aveux par un courrier du 22 juin 2024, dans lequel il affirmait avoir subi des pressions de la part des enquêteurs, puis a à nouveau nié les faits au cours de la séance du conseil de discipline du 30 novembre
- L'arrêt de la cour d'appel de Papeete relève sur ce point qu'alors que M. Tetopata indiquait avoir jeté le sac dans une benne située au 1er sous-sol vers 10h10 ou 10h15, le visionnage de la vidéo, captée entre 9h45 et 10h35, des caméras de surveillance donnant sur ledit container n'a montré le passage d'aucun individu et que le container a été enlevé à 10h05, que le fait que la benne a été enlevée à 10h05 viendrait à considérer que sorti du service à 9h45 et ayant poursuivi la distribution d'eau à l'étage, il aurait eu le temps de faire la manipulation en redescendant pour jeter le sac sans être vu sur les caméras de surveillance et qu'enfin, l'intéressé a indiqué avoir pris le sac qui se trouvait à terre alors que le médecin victime du vol a indiqué avoir posé ce sac sur son bureau. Ces éléments viennent ainsi en contradiction avec les aveux formulés initialement par M. Tetopata et sur lesquels il est revenu deux mois après. Dès lors, compte tenu des éléments de fait relevés dans le jugement du tribunal correctionnel de Papeete et l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, lesquels viennent nuancer et même parfois contredire les constatations faites dans la décision de révocation du 30 décembre 2020, le requérant est fondé à soutenir que cette décision repose sur des faits dont la matérialité ne peut être regardée comme étant établie et qu'en rejetant sa demande tendant au retrait de cette décision, le président de la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Tetopata :
- L'illégalité de la décision du 30 décembre 2020 révoquant M. Tetopata de ses fonctions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française.
- M. Tetopata soutient qu'en raison de la décision de révocation dont il a fait l'objet il a présenté des troubles anxieux qui ont nécessité un suivi en psychothérapie avec traitement médicamenteux alors qu'il ne présentait aucun précédent psychiatrique. Il produit à l'appui de ses allégations un certificat médical établi par un médecin généraliste indiquant que l'intéressé a été suivi du 2 juin au 1er décembre 2020 et que celui-ci a présenté des troubles anxieux nécessitant un suivi en psychothérapie et un traitement pendant cette période. Le requérant indique par ailleurs que la décision de révocation a entaché sa réputation et que la perte de traitements liée à la décision de révocation a engendré des troubles dans les conditions d'existence. Compte tenu de la nature de la décision prise à l'encontre de l'intéressé et de la nature des faits qui avaient été retenus, à tort, par l'administration, les préjudices invoqués par le requérant doivent être regardés comme établis. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par celui-ci en condamnant la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation de ces préjudices.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. Tetopata est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande du 15 mars 2024 tendant au retrait de la décision du 30 décembre 2020 prononçant sa révocation et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices qu'il a subis. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le sens du présent arrêt implique nécessairement que le président de la Polynésie française procède au retrait de la décision de révocation du 30 décembre 2020 et à la réintégration juridique de M. Tetopata au sein du centre hospitalier de la Polynésie française à compter de la date de son éviction. Elle implique également que le centre hospitalier de la Polynésie française, autorité d'emploi, procède à la réintégration effective de l'intéressé dans les effectifs de ce centre hospitalier et à la reconstitution de sa carrière. Il y a lieu d'enjoindre au président de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Tetopata et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, la demande présentée par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 25PA00983 :
- Par cette requête M. Tetopata demande l'annulation du jugement n° 2400277 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande du 15 mars 2024 tendant au retrait de la sanction de révocation du 30 décembre 2020 et à la condamnation de la Polynésie française et du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Toutefois, le présent arrêt qui annule cette décision implicite et statue sur les droits du requérant à obtenir une indemnisation, rend sans objet cette requête de M. Tetopata. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. Tetopata dans le cadre de la présente instance, et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA00983 de M. Tetopata. Article 2 : La décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande de M. Tetopata du 15 mars 2024 tendant au retrait de la sanction du 30 décembre 2020 est annulée. Article 3 : La Polynésie française versera à M. Tetopata la somme de 1 000 000 francs CFP en réparations des préjudices subis par l'intéressé. Article 4 : Il est enjoint au président de la Polynésie française de retirer la décision de révocation prononcée le 30 décembre 2020 et de procéder à la réintégration juridique de M. Tetopata au sein du centre hospitalier de la Polynésie française à compter de la date de son éviction et, ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder à la réintégration effective de M. Tetopata dans ses effectifs et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : Le jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : La Polynésie française versera à M. Tetopata la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24PA04516 de M. Tetopata est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tetopata, au président de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 24PA04516-25PA00983