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CAA de PARIS, 7ème chambre, 24PA05020

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2100016 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 juillet 2025 et 20 février 2026, M. B..., représenté par Me Constantieux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à concurrence d'une somme de 5 471 euros en droits, pénalités et intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la remise en cause du crédit d'impôt au titre de l'année 2017 conduit à une imposition erronée dès lors que le calcul du plafonnement de l'avantage fiscal auquel il avait droit est lui-même erroné ; le calcul de la part proportionnelle du plafond spécifique à la réduction d'impôt liée à son investissement " Censi-Bouvard " réalisé en 2010 aurait dû tenir compte de son revenu imposable au titre de l'année 2017, et non au titre de l'année 2010, et que le plafond était donc, en 2017, de 29 938 euros et non de 25 105 euros ; l'imposition supplémentaire due au titre de l'année 2017 aurait dû être réduite d'un montant de 4 833 euros en droits ; - il est en droit de se prévaloir de l'exemple mentionné au paragraphe 130 de l'instruction administrative référencée BOI-IR-LIQ-20-20-10-30 du 18 juin
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Constantieux, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., qui détenait alors 25 % du capital de la société Altea Patrimoine Reims, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations souscrites au titre des années 2016 et
  4. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 résultant de la remise en cause d'un crédit d'impôt correspondant à un prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués prévu par l'article 117 quater du code général des impôts qui aurait été acquitté par la société Altea Patrimoine Reims cette année-là. M. B... fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  5. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-
  7. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 % / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut / (...) / Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué / (...) / II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C / (...) ".
  8. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 25 novembre 2019 et de la réponse aux observations du contribuable du 30 janvier 2020, que la société Altea Patrimoine Reims a procédé, le 1er septembre 2016, à une distribution de dividendes, dont M. B... a bénéficié à hauteur d'un montant brut de 25 000 euros, qu'elle a déclaré ce dividende au service des impôts de Meaux le 18 octobre 2016 et qu'elle s'est acquittée, à ce titre, du prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 % sur les revenus distribués prévu par l'article 117 quater du code général des impôts avant la fin de l'année 2016, ce prélèvement ouvrant droit pour M. B... au bénéfice d'un crédit d'impôt de 5 250 euros. Ayant constaté que, dans la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année 2017, le requérant avait déclaré une somme de 5 266 euros afférente à un crédit d'impôt correspondant à un " prélèvement forfaitaire non libératoire déjà versé ", mais qu'il n'avait déclaré aucun revenu correspondant à ce crédit d'impôt, l'administration fiscale, après lui avoir adressé une demande de renseignements et au vu des éléments de réponse fournis, a remis en cause la quasi-intégralité du crédit d'impôt ainsi déclaré au titre de l'année 2017 au motif que l'intéressé n'avait pas justifié que ce crédit d'impôt aurait correspondu, dans la limite de 5 250 euros, à l'acquittement, par la société Altea Patrimoine Reims, d'un prélèvement non libératoire de 21 % au cours de la même année, puis a réintégré cette somme dans les revenus imposables de M. B... au titre de l'année
  9. En revanche, à l'issue du contrôle fiscal, l'administration a émis, le 31 août 2020, un avis de dégrèvement faisant apparaître la prise en compte du crédit d'impôt en litige au titre de l'imposition des revenus de l'année
  10. Aux termes de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : / 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale / 2° Une résidence avec services pour étudiants / 3° Une résidence de tourisme classée / 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien / II.- La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 [euros]. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux / Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011 / (...) / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années / Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années / Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années / Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement / (...) ".
  11. Aux termes du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010, année au cours de laquelle M. B... a réalisé un investissement relevant de l'article 199 sexvicies du même code : " Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 20 000 [euros] et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 ". La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies est au nombre des avantages fiscaux pris en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux institué à l'article 200-0 A.
  12. M. B... ne conteste pas la remise en cause du crédit d'impôt de 5 250 euros imputé à tort sur son impôt sur le revenu de l'année
  13. S'il admet, avec l'administration fiscale, que la méthode de calcul pour fixer le plafond de l'avantage fiscal correspondant à l'investissement qu'il a réalisé en 2010 en application des dispositions précitées de l'article 199 sexvicies du code général des impôts est celle qui était en vigueur au moment où cet avantage fiscal a été acquis, soit au cours de l'année 2010, et que le plafond qui en résulte s'applique à la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre de l'année 2017, le requérant soutient néanmoins que, pour déterminer la part proportionnelle du plafond, il y a lieu de tenir compte de son revenu imposable au titre de l'année
  14. Toutefois, dès lors que la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts est acquise au titre de l'année de réalisation de l'investissement et que son montant est fixé de manière définitive cette année-là, la part proportionnelle du plafond institué à l'article 200-0 A du même code doit être déterminée en fonction du revenu imposable au barème progressif du foyer fiscal constaté au titre de la même année, alors même que cet avantage fiscal peut être réparti sur neuf années. Ainsi, c'est à bon droit que le ministre fait valoir en défense que la part proportionnelle du plafond de la rédaction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts doit prendre en compte, dans le présent litige, le revenu imposable de M. B... au titre de l'année
  15. Enfin, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'exemple mentionné au paragraphe 130 de l'instruction administrative référencée BOI-IR-LIQ-20-20-10-30 du 18 juin 2015, aux termes duquel, pour déterminer le plafond applicable à une réduction d'impôt relevant de l'article 199 sexvicies du code général des impôts et initiée en 2010, l'administration fiscale a pris en compte, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014 d'un couple sans enfants, le montant de son revenu imposable au titre de la même année, et non au titre de l'année 2010, dès lors que cet exemple ne porte pas, contrairement au présent litige, sur la détermination de la part proportionnelle du plafond devant s'appliquer à la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre de l'année
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
  17. Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  19. Le rapporteur, M. Desvigne-Repusseau La présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA05020

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.