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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA00065

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021, de payer la somme totale de 1 817 037 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2015, assorties de pénalités, ainsi qu'à des majorations et frais liés au recouvrement de ces impositions. Par un jugement n° 2209075/1-2 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Planchat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 817 037 euros résultant des trois saisies administratives à tiers détenteur du 1er décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un arrêt en date du 5 octobre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité la saisie pénale à la somme de 50 537 euros qui correspond aux impositions afférentes aux avoirs figurant sur les comptes bancaires de la société Anniston Trading Ressources Inc ; - les saisies administratives à tiers détenteurs ont été émises en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; - elles portent atteinte au principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... a, par une réclamation du 12 janvier 2021, sollicité auprès de l'administration fiscale la décharge de l'obligation de payer résultant de trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 1er décembre 2021 auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour le recouvrement de la somme globale de 1 817 037 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et pénalités mises à la charge de l'intéressée au titre des années 2007 à
  2. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
  3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (...) ".
  4. En premier lieu, Mme B... soutient qu'à la suite d'une enquête pénale elle a été regardée comme étant bénéficiaire de plusieurs comptes bancaires ouverts au sein de la HSBC Private Bank Suisse SA et mise en examen le 25 septembre 2015 du chef de fraude fiscale, que dans le cadre de ces poursuites pénales, la somme de 395 918,13 euros issue de la vente d'un bien immobilier, a fait l'objet d'une saisie pénale mais que par un arrêt du 5 octobre 2021 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité la saisie pénale à la somme de 50 537 euros qui correspond aux impositions afférentes aux avoirs figurant sur les comptes bancaires de la société Anniston Trading Ressources Inc pour lesquels elle a été présentée comme l'ayant droit économique.
  5. D'une part, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique. La requérante ne saurait ainsi utilement soutenir que les saisies administratives à tiers détenteur émises le 1er décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 1 817 037 euros méconnaitraient l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, cette décision n'ayant pas pour objet de statuer sur le fond de l'action publique. La requérante ne saurait ainsi davantage soutenir que les saisies administratives à tiers détenteur seraient en contradiction avec l'arrêt du 5 octobre 2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et porterait atteinte au principe de sécurité juridique et au droit à un procès équitable protégé par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. D'autre part, la circonstance que la chambre de l'instruction ait estimé que pour les années 2006 et 2007 le montant des droits éludés relatifs aux trois comptes bancaires associés à la société Anniston Trading Ressources Inc était de 50 537 euros de sorte que la saisie pénale devait être limitée à ce montant est sans incidence sur l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est recherché par les trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 1er décembre
  7. Enfin, les impositions supplémentaires et pénalités mises à la charge de Mme B... sont devenues définitives à la suite de la décision n° 469043 du 6 décembre 2023 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi présenté par Mme B... contre l'arrêt de la cour n° 21PA06676 du 21 septembre
  8. En faisant valoir que le montant des droits éludés devait être limité aux impositions relatives aux seuls avoirs figurant sur les comptes bancaires de la société Anniston Trading Ressources Inc, la requérante entend contester le bien-fondé des impositions. Un tel moyen n'est pas recevable dans le cadre du présent litige qui est relatif au recouvrement des impositions et pénalités visées par les saisies administratives à tiers détenteur émises le 1er décembre
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 817 037 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 1er décembre
  10. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  11. La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00065

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.