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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA00716

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation du fonds de prévoyance militaire, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'EPFP de lui octroyer l'allocation précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2224671 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de l'EPFP du 3 octobre 2022, lui a enjoint d'attribuer à M. B... une allocation du fonds de prévoyance militaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'EPFP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 25PA00716, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2025, l'EPFP, représenté par Me Abecassis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 3 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Moumni, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'EPFP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif d'annulation retenu par le tribunal est fondé ; - les moyens soulevés par l'EPFP ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25PA00836, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2025, l'EPFP, représenté par Me Abecassis, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2224671 du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2024 en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, ses moyens sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; - à titre subsidiaire, il existe un risque de non recouvrement s'il devait exécuter le jugement attaqué avant qu'il ne soit statué au fond sur ses conclusions d'appel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 3 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Moumni, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'EPFP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'EPFP ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté interministériel du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - les observations de Me Abecassis, avocate de l'EPFP, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Les requêtes n° 25PA00716 et n° 25PA00836 de l'EPFP sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 25PA00716 :
  2. Par un arrêté de la ministre des armées du 12 mai 2020, M. B..., militaire servant sous contrat au sein du service des essences des armées depuis le 7 septembre 2010, a fait l'objet, au vu d'un avis conforme de la commission de réforme des militaires émis le 7 avril 2020, d'une réforme définitive par suite d'infirmités et, en conséquence, a été radié d'office des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite avec effet au 25 avril
  3. Par un arrêté du 6 juillet 2020 émanant du service des retraites de l'Etat, une pension militaire de retraite au titre de l'invalidité lui a été concédée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec effet au 16 mai
  4. La demande de pension militaire d'invalidité, présentée par M. B... le 12 août 2019 sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 30 novembre
  5. Enfin, par une décision du 3 octobre 2022, prise après avis de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, le directeur de l'EPFP a rejeté la demande de M. B... tendant à l'attribution d'une allocation du fonds de prévoyance militaire au motif que l'infirmité ayant entraîné sa réforme définitive n'était pas imputable au service. L'EPFP fait appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur du 3 octobre 2022 et lui a enjoint d'attribuer à M. B... une allocation du fonds de prévoyance militaire. En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  6. D'une part, aux termes de l'article R. 3417-3 du code de la défense : " [L'EPFP] a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique (...) les allocations instituées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 3417-20 de ce code : " I.- Les décisions d'attribution des allocations (...) des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique / (...) / III.- La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense : " La commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique comprend deux formations : / 1° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire (...) ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " La formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles D. 4123-2 à D. 4123-10 du code de la défense / Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution : / 1° (...) lorsqu'elle estime que (...) l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé [à l'article] (...) D. 4123-6 du code de la défense / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Pour la détermination de l'imputabilité au service (...), la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité ".
  7. D'autre part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit (...) ". Aux termes de l'article D. 4123-2 de ce code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique / (...) ". Aux termes de l'article D. 4123-6 du même code : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale (...) / 2° Un complément d'allocation (...) ".
  8. Enfin, aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, (...) pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles ". Aux termes de l'article L. 4139-14 de ce code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / (...) / 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat / (...) ". Aux termes de l'article R. 4139-55 du même code : " La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : / 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service / (...) ". Aux termes de l'article R. 4139-60 du même code : " Le ministre de la défense (...) prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires ".
  9. Pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a considéré que M. B... remplissait la condition prévue à l'article D. 4123-6 du code de la défense au motif qu'il résulte de l'arrêté de la ministre des armées du 12 mai 2020, pris sur le fondement des dispositions citées au point 5 du présent arrêt, que l'intéressé a fait l'objet d'une réforme définitive pour infirmités procédant d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent arrêt qu'il appartient au seul directeur de l'EPFP d'apprécier, au vu des avis rendus par la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur les demandes d'allocations dont il est saisi, si l'infirmité, qui a entraîné la réforme définitive d'un militaire, est imputable au service. Ainsi, pour l'application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt, le directeur de l'EPFP n'est pas lié par les décisions du ministre chargé des armées, ni d'ailleurs par celles émanant du service des retraites de l'Etat, lorsque celles-ci indiquent, le cas échéant, que l'infirmité d'un militaire est imputable au service. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur de droit.
  10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, sur ce motif, pour annuler la décision du directeur de l'EPFP du 3 octobre 2022 et, par suite, pour enjoindre à ce dernier d'attribuer à M. B... une allocation du fonds de prévoyance militaire.
  11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :
  12. M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'absence d'imputabilité au service de son infirmité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux produits par les parties, que l'affection du requérant, consistant en des troubles respiratoires de type obstructif et qui a entraîné sa réforme définitive, s'est développée en raison de son exposition, en tant que conducteur avitailleur, à des hydrocarbures. Elle doit ainsi être regardée comme imputable au service, la circonstance invoquée par l'EPFP que l'intéressé présentait un terrain multi-allergique avant son engagement dans les armées étant en l'espèce sans incidence dès lors, notamment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une allergie aux hydrocarbures aurait été détectée auparavant. Dans ces conditions, la décision du directeur de l'EPFP du 3 octobre 2022 doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation.
  13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B..., que l'EPFP n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur du 3 octobre 2022 et lui a enjoint d'attribuer à M. B... une allocation du fonds de prévoyance militaire. Sur la requête n° 25PA00836 :
  14. Le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête n° 25PA00836 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 25PA00716, la somme que l'EPFP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EPFP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête n° 25PA00716 de l'EPFP est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA00836 de l'EPFP. Article 3 : L'EPFP versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  16. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 25PA00716, 25PA00836

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.