Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
- Par un jugement n° 2212380 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B..., représenté par Me Perriez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2024 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens soulevés devant lui et, par suite, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; - la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et en ce que la durée de la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du même livre ; - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas justifiées ; - la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ne peut être fondée sur des éléments tirés de son comportement pendant la vérification de comptabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., qui exerce individuellement une activité d'artisan électricien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
- M. B... fait appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- M. B... soutient que le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens soulevés devant lui et, par suite, n'a pas suffisamment motivé son jugement. Or, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans la requête présentée par M. B.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché sur ce point d'irrégularité. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité (...) ne peut être [engagée] sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) / Cet avis doit (...) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande / (...) ".
- Il résulte de l'instruction que M. B... a reçu, le 21 février 2019, l'avis de vérification de comptabilité de son activité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et que cet avis mentionne la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil et indique que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime août 2018) peut être consultée sur le site internet www.impots.gouv.fr ou lui être adressée sur simple demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts / (...) / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois / (...) / III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration / (...) ".
- Il est constant que le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. B... n'excédait pas, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que la vérificatrice a dressé, le 10 avril 2019, deux procès-verbaux de défaut de présentation de la comptabilité sur support papier ou sous forme dématérialisée. La circonstance que le requérant, qui a contresigné ces procès-verbaux, avait remis à la vérificatrice des factures clients et fournisseurs au titre des années 2016 et 2017 n'était pas de nature à remettre en cause cette absence de comptabilité, à défaut de production, notamment, du livre journal et du grand livre. Le défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu devant être regardé comme une grave irrégularité privant de valeur probante la comptabilité du contribuable au sens des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale disposait donc d'un délai de six mois pour effectuer les opérations de vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. B.... Celles-ci ont débuté le 14 mars 2019, date à laquelle s'est déroulé le premier rendez-vous dans les locaux de l'administration à la demande du requérant, et se sont achevées le 10 juillet 2019, date de la réunion de synthèse, soit durant un délai de trois mois et vingt-sept jours. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la durée des opérations de vérification ne pouvait excéder le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- D'une part, aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "
- La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu / (...) / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur / (...) /
- Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation / (...) ". Aux termes du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (...) / 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " / (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". En vertu de ces dispositions, il appartient à M. B..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure ayant conduit à la taxation d'office de ses bases d'imposition au titre des années 2016 et 2017, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de ces années.
- M. B... soutient que son entreprise intervient essentiellement dans le cadre de contrats de sous-traitance ayant pour objet des travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier et que, par conséquent, c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de l'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts en incluant, dans ses recettes taxables reconstituées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des sommes qui lui ont été versées par ses donneurs d'ordre. Toutefois, le requérant, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucune pièce justificative, notamment aucun contrat de sous-traitance, ni même aucune facture se rapportant aux opérations de sous-traitance auxquelles il fait référence. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la totalité des factures émises par M. B... obtenues auprès de ses clients dans le cadre du droit de communication ne comportent pas la mention " autoliquidation ". Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la vérificatrice a mis en évidence que le requérant établissait, pour chaque client, à la fois des factures informatisées ne mentionnant aucune taxe sur la valeur ajoutée et des factures issues d'un facturier manuel faisant état de montants toutes taxes comprises. Par suite, M. B... ne démontre pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
- En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
- En se bornant à soutenir que " [les] cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles [il] a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas justifiées ", M. B... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des pénalités :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs [et] de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".
- Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et, par conséquent, ne peut être fondée sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant le contrôle fiscal. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
- Pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2016 et 2017 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale s'est fondée, notamment, sur la circonstance que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de M. B..., qui n'est pas critiquée par ce dernier, a révélé des minorations importantes de recettes hors taxes à hauteur, en dernier lieu, de 28 620 euros en 2016 et de 23 732 euros en 2017, par rapport aux chiffres d'affaires initialement déclarés à hauteur de 72 347 euros en 2016 et de 72 950 euros en
- Ces faits mettent en évidence l'importance et le caractère réitéré des omissions constatées et traduisent, en l'espèce, la volonté délibérée de M. B... d'éluder une partie de l'impôt dû. Dans ces conditions, et alors même qu'elle s'est également appuyée à tort sur des éléments tirés du comportement du requérant pendant la vérification de comptabilité pour fonder la pénalité litigieuse, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable de minorer ses bases d'imposition.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, M. Desvigne-Repusseau La présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02090