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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA02479

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2409231 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit : - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant égyptien né en 1992, déclare être entré en France le 4 avril
  2. Le 30 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. M. A... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré d'une erreur de fait au regard de son insertion professionnelle. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu à ce moyen, qui par ailleurs était visé, au point 5 du jugement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  6. (...) ". Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Le requérant se prévaut de sa résidence continue et habituelle sur le territoire français depuis 2016 ainsi que de son emploi de maçon exercé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée entre le 4 février 2021 et le 30 juin 2024, qui lui a procuré des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, l'intéressé ne justifie d'une activité professionnelle que de trois ans et trois mois à la date de la décision en litige et ne démontre pas le caractère particulier de son expérience ou de sa qualification. Dans ces conditions, en considérant que l'intéressé ne justifiait pas d'une intégration professionnelle suffisante sur le territoire national qui aurait permis de regarder sa demande comme relevant de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour au sens des dispositions précitées, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire national. S'il se prévaut également de l'ancienneté de sa résidence en France, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
  12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)/. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
  13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  14. La décision en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour interdire à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notamment en ce qu'elle vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique sa date d'entrée en France, fait état de sa situation familiale et professionnelle, précise qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle cette mesure d'interdiction porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et enfin, mentionne la précédente mesure d'éloignement à laquelle s'est soustrait l'intéressé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
  15. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit, sans préciser les dispositions qui auraient été méconnues, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
  16. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant et aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 en prenant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
  17. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  18. La présidente-rapporteure, V. Chevalier-AubertLe président assesseur, T. Gallaud La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25PA02479 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.