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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA03158

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2507052 du 27 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A..., représenté par Me Odin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 27 mai 2025 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée avec le concours d'un interprète ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - cette décision, qui fait obstacle à ce qu'il se rende à la convocation du tribunal judiciaire de Pontoise, méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - et les observations de Me Bocquel, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant kazakh né en 1997, déclare être entré en France en
  2. Le 10 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du 13 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, au point 5 de son jugement.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
  5. La décision contestée n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français doive être notifiée à l'étranger concerné avec le concours d'un interprète. En tout état de cause, les modalités de notification de cette décision sont sans incidence sur sa légalité.
  6. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ferait obstacle à sa comparution personnelle devant le tribunal judiciaire de Pontoise où il est convoqué le 9 février 2026, de sorte qu'elle porte atteinte à son droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se défendre devant un tribunal, dès lors que le requérant peut, le cas échéant, d'une part, s'adresser au tribunal, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté et que, d'autre part, son absence à l'audience ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat et que l'affaire soit ainsi jugée contradictoirement. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. M. A... se prévaut de sa durée de séjour en France et de son concubinage depuis 2021 avec une ressortissante ukrainienne en situation régulière. Toutefois, si l'intéressé, entré en France en 2019 selon ses déclarations, établit avoir contracté un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité ukrainienne depuis le 3 novembre 2021, il ne justifie de leur vie commune qu'à compter de l'année
  11. S'il ressort des pièces du dossier que le couple est suivi pour infertilité, le requérant n'établit pas que ce traitement ne puisse leur être dispensé hors de France. Par ailleurs, M. A... n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
  13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. A... ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France, ni d'une insertion sociale particulière, alors par ailleurs que le préfet a estimé, sans être contesté sur ce point, que sa présence sur le territoire représentait une menace à l'ordre public et qu' il est constant qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 janvier
  14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  16. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant et aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions qui viennent d'être citées en prenant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  18. La présidente-rapporteure, V. Chevalier-AubertLe président assesseur, T. Gallaud La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25PA03158 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.