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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA03367

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G... et E... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'imp

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er et premier protocole additionnel à cette convention et de ce que cette interprétation méconnaitrait le principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de cette convention manquent en fait ; - la directive " Fusions " et la directive n° 2008/7/CE du 12 février 2008, relative aux droits indirects sur les rassemblements de capitaux invoquées par les intimés ne s'appliquent pas à leur situation ; - les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition soulevés par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense récapitulatif et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 janvier, 2 avril et 24 avril 2026, M. et Mme F... représentés par Me Austry et Me Dardour-Attali concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement du ministre de l'action et des comptes publics de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions à hauteur de 7 789 781 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête du ministre de l'action et des comptes publics et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de la décision du Conseil d'Etat rendue le 1er juillet 2025 dès lors que : - la solution retenue par cette décision constitue un revirement de jurisprudence contrevenant au principe de sécurité juridique tel que protégé par l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la protection des biens et à leur espérance légitime d'obtenir la décharge des impositions, tels que prévus par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - cette solution peut conduire à ce que le contribuable soit imposé sur des revenus dont il ne dispose pas ; - elle méconnait le principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait des dispositions de la directive " Fusions ", notamment son article 8 ; - elle méconnait la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ; - les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le contrôle dont ils ont fait l'objet constitue un examen de leur situation fiscale personnelle, sans que l'administration ait fait application des dispositions propres à ce contrôle, et que l'administration n'a pas porté à leur connaissance, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, l'origine des renseignements obtenus de tiers sur lesquels les rehaussements sont fondés, et, ce, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 ; - la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Austry, représentant M. et Mme F.... Une note en délibéré enregistrée le 19 juin 2026, a été présentée par Me Austry et Me Dardour-Attali, pour M. et Mme F.... Considérant ce qui suit :

  1. Entre 1994 et 2003, M. F... a souscrit, pour un montant total de 131 171 100 euros, des options donnant droit à la souscription d'actions des sociétés B... et C..., accordées par les assemblées générales de ces sociétés qu'il dirige. La levée de ces options a dégagé un gain de 249 837 250 euros dont l'imposition a été reportée, en application de l'article 163 bis C du code général des impôts alors en vigueur, à la date de revente de ces actions. Entre le 1er avril 2005 et le 19 juin 2007, ces mêmes actions ont été apportées par M. F... à la société de droit belge H..., dont il détient la totalité des parts sauf une, et inscrites au bilan de cette dernière pour un montant de 368 441 657 euros. L'opération d'apport a elle-même été placée sous le régime de sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts. Le 12 avril 2010, la société H... a procédé, par diminution de la valeur nominale de ses parts, à une réduction de capital non motivée par des pertes de 50 020 800 euros. Estimant que la somme versée en conséquence à M. F... à concurrence des actions H... qu'il avait obtenues en rémunération de son apport, soit 49 970 800 euros, avait la nature non d'un remboursement d'apports mais d'une répartition, taxable entre ses mains sur le fondement du 3° de l'article 120 du code général des impôts, l'administration a mis à la charge de M. et Mme F... des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2010 et a procédé à la reprise de créances de droit à restitution au titre de l'article 1649-0 A du code général des impôts, que les contribuables avaient imputées sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2012, 2013, 2014 et
  2. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme F... ont saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 2 décembre 2020, a prononcé la décharge de l'intégralité des sommes en litige, soit 30 264 961 euros. A... un arrêt n° 21PA01639 du 15 décembre 2023, la cour a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement. A... une décision n° 491706 du 1er juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée sous le n° 25PA
  3. Dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'action et des comptes publics demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge totale des impositions contestées et que soient remises à la charge des intéressés les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 pour un montant total de 12 967 999 euros ainsi que la totalité des rappels de leur droit à restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2012 à 2015 pour un montant total de 9 507 181 euros. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires et reprises de droits en litige :
  4. D'une part, aux termes de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (...) 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. " Aux termes de l'article 163 bis C du même code, également dans sa rédaction applicable au litige : " I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option (...) / II. Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur, en aura disposé ou les aura données en location. / Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable (...) ". Aux termes de l'article 150-0 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. / Ces dispositions s'appliquent aux opérations (...) d'apports de titres mentionnées au premier alinéa réalisées (...) dans un autre Etat membre de la Communauté européenne... ". Enfin, aux termes de l'article 150-0 D, dans sa rédaction applicable : "
  6. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) /
  7. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code (...) /
  8. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, (...) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange ".
  9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du code général des impôts que l'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés de titres acquis par l'exercice d'options accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce a pour effet le maintien du report d'imposition du gain de levée d'option jusqu'à la cession des titres remis en rémunération de l'apport. Cette cession entraîne, d'une part la taxation, selon le régime spécifique prévu à l'article 163 bis C, du gain de levée d'option et, d'autre part, l'imposition, dans la catégorie des plus-values mobilières, du gain correspondant à l'excédent du produit de la cession des titres remis en rémunération de l'apport sur la valeur réelle, à la date de levée des options, des titres apportés. En cas de cession des titres remis en rémunération de l'apport pour un prix inférieur à la valeur réelle, à la date de levée des options, des titres apportés, le montant brut du gain de levée d'option est réduit, dans la limite de ce gain, de la moins-value correspondante. Ainsi le gain de levée d'option réalisé par M. F... avait été maintenu en report d'imposition à la suite de l'apport par celui-ci à la société H..., sous le régime de l'article 150-0 B, des titres acquis par exercice des options qui lui avaient été attribuées.
  10. En adoptant les dispositions précitées de l'article 150-0 B du code général des impôts, le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d'échanges de titres. Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité au plan fiscal de ces opérations d'échange de titres et, à cette fin, sauf lorsqu'il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires.
  11. Il en résulte qu'eu égard à cet objectif et à l'absence de dispositions contraires, lorsque les titres d'une société sont apportés par un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l'apport et, bénéficie, en application de l'article 150-0 B du code général des impôts, de la prorogation du report d'imposition du gain résultant de l'exercice de l'option d'acquisition des titres apportés ainsi que du régime, prévu à cet article, de sursis automatique d'imposition du résultat de l'opération d'apport, ces titres doivent être réputés entrés dans le patrimoine de l'apporteur aux conditions dans lesquelles étaient entrés les titres dont il a fait apport.
  12. Par suite, lorsque la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par diminution de la valeur nominale de ses parts, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces parts en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 3° de l'article 120 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite du prix versé par cet associé pour acquérir les titres apportés. Lorsque tous les bénéfices ou réserves de la société bénéficiaire de l'apport ont été auparavant répartis, de sorte que les sommes qu'elle verse aux associés en conséquence de la réduction de son capital sont réputées constituer un remboursement partiel des apports qui lui ont été consentis, ces sommes ne sont réparties en franchise d'impôt au profit de l'associé qu'à concurrence du rapport formé, au numérateur, par le prix versé par cet associé pour acquérir les titres apportés et, au dénominateur, par la valeur à laquelle l'apport fait par cet associé a été enregistré dans les comptes de la société qui en a bénéficié.
  13. Il résulte de l'instruction que lorsque la société H... a procédé, le 12 avril 2010, à la réduction de son capital social à hauteur d'une somme de 50 020 800 euros par réduction de la valeur nominale de ses titres, son bilan ne comportait ni bénéfices non distribués ni réserves autres que la réserve légale, que M. F... avait acquis les titres des sociétés B... et C... pour un montant de 131 171 100 euros et que ces titres, au moment de leur apport à la société H..., ont été valorisés dans les comptes de cette société à la somme de 368 441 657 euros. Ainsi, la somme de 49 970 800 euros versée à M. F... par la société H... à la suite de l'opération de réduction du capital social de cette société doit être regardée comme un remboursement partiel d'apport non imposable à hauteur de 17 790 400, 95 euros et comme une distribution imposable à hauteur de 32 180 399 euros. C'est donc à tort que, ainsi que le soutient le ministre, les premiers juges ont entièrement fait droit à la demande de M. et Mme F....
  14. M. et Mme F... soutiennent que le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de la décision du 1er juillet 2025 n° 491706 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 21PA01639 du 15 décembre 2023, statuant sur le présent litige, et a renvoyé l'affaire à la cour. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, cette décision, et notamment la question de droit jugée au point 7 de cette décision, s'impose au juge statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 15 décembre
  15. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les époux F..., l'interprétation des dispositions du 3° de l'article 120 du code général des impôts, telle qu'exposée ci-dessus, ne peut, être regardée comme un revirement de jurisprudence portant atteinte au principe de sécurité juridique énoncé par l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et à l'espérance légitime des intéressés d'obtenir la décharge des impositions en litige. A... ailleurs, il résulte de l'instruction que M. F... a effectivement perçu de la société H... la somme imposée à l'impôt sur le revenu de sorte que M. et Mme F... ne sauraient, en tout état de cause, utilement faire valoir que dans l'hypothèse de réalisation d'une moins-value au moment de la revente des titres de cette société, ils seraient alors imposés sur des sommes qu'ils n'ont pas perçues.

  1. M. et Mme F... soutiennent également que l'interprétation des dispositions du 3° de l'article 120 du code général des impôts telle qu'exposée au point 7 du présent arrêt, méconnaît le principe de non-discrimination protégé par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle instaure une discrimination injustifiée entre associés ayant réalisé le même montant d'investissements, selon qu'ils ont reçu les titres de la société qui réduit son capital à l'occasion d'un apport placé en sursis d'imposition, ou en acquérant ces titres en contrepartie d'un apport effectué en numéraire. Toutefois, M. et Mme F... ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme se trouvant dans une situation identique à celle d'un contribuable ayant réalisé un apport en numéraire à une société et ayant perçu, à la suite d'une réduction du capital de celle-ci, non motivée par des pertes, par diminution du nominal des titres, un remboursement d'apport.
  2. Enfin, et en tout état de cause, M. et Mme F... ne peuvent utilement se prévaloir de la directive du 19 octobre 2009 du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre, laquelle n'est pas applicable à leur situation compte tenu du fait que les opérations d'apport des titres des sociétés B... et C... à la société H... n'ont pas eu pour conséquence de conférer à cette société la majorité des droits de vote de ces deux sociétés. Ils ne peuvent davantage se prévaloir, en tout état de cause, de la directive du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, laquelle vise les opérations d'augmentation de capital non de réduction de capital.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que la base imposable de M. et Mme F... au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2010 devait être rehaussée de la somme de 32 180 399 euros et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge totale des impositions réclamées à M. et Mme F... à hauteur de ce rehaussement. Ainsi, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 d'un montant global de 12 967 999 euros ainsi que les rappels du droit à restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2012 à 2015, d'un montant global de 9 507 181 euros sont remis à la charge de M. et Mme F.... A... suite, le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé dans cette mesure.
  4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Paris.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Aux termes de l'article L. 23 A du même livre : " En vue du contrôle de l'impôt sur la fortune immobilière, l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application. / Cette demande, qui est indépendante d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixe au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) ".
  6. M. et Mme F... soutiennent qu'eu égard à l'ampleur et au nombre des demandes de renseignements présentées par l'administration et aux demandes d'assistance administrative internationale qu'elle a adressées aux autorités luxembourgeoises et bahamiennes, cette dernière a en réalité procédé, non à un simple contrôle sur pièces, mais à un examen de leur situation fiscale personnelle sans respecter les garanties applicables à un tel contrôle. Toutefois, si l'administration a en effet adressé à M. et Mme F... des demandes de renseignements en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, portant notamment sur les opérations d'apport des titres des sociétés B... et C... à la société H..., ainsi que des demandes de justifications en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, ces demandes ne portaient pas sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal des intéressés et n'avaient pas pour objet de procéder à un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par ces derniers et leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie et les éléments de leur train de vie. Ces demandes, ainsi que les demandes d'assistance administrative internationale auxquelles a procédé le service, avaient pour but de contrôler l'exactitude de la déclaration de revenus déposée par M. et Mme (I...) au titre de l'année 2010 et à l'issue de ce contrôle sur pièces le service s'est borné à rehausser le montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés par les intéressés en réintégrant dans cette base imposable le montant de la somme versée par la société H... à M. F... à la suite de l'opération de réduction de capital que cette société a réalisée le 12 avril
  7. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le service n'a pas réalisé un examen de leur situation fiscale personnelle en les privant des garanties attachées à cette procédure. A... suite, le moyen doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  9. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
  10. L'obligation faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
  11. Il résulte de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 que pour considérer que la somme versée à M. F... par la société H... à la suite de l'opération de réduction de capital réalisée le 12 avril 2010 était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration s'est référée aux bilans de cette société au titre des années 2006 à 2008 et à ses données comptables au titre des années 2005 à
  12. Si, ainsi que le soutiennent les époux F..., l'administration n'a pas précisé l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée, M. F..., qui est associé à hauteur de 99,99 % de la société H... avait nécessairement connaissance du contenu de ces documents. Il avait par ailleurs nécessairement connaissance de l'opération de réduction de capital à laquelle cette société a procédé le 12 avril 2010 et à la suite de laquelle il a perçu la somme de 50 020 600 euros. Les intéressés ne sauraient utilement faire valoir que Mme F..., qui n'est pas associée de la société H..., n'avait pas connaissance de ces documents et informations, cette circonstance étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit à rectifier les revenus perçus par M. F.... A... ailleurs, et au surplus, les informations données par le service dans la proposition de rectification du 19 décembre 2013, étaient suffisamment précises pour permettre aux contribuables de solliciter la communication des documents utilisés par l'administration pour établir les rectifications. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux F..., l'administration n'était pas tenue de joindre à la proposition de rectification du 19 décembre 2013 les documents auxquels elle s'est référée.
  13. En troisième et dernier lieu, si M. et Mme F... revendiquent le bénéfice de la doctrine administrative référencée sous les numéros BOI-CF-PGR-20-10 n° 250 et suivants et BOI-CF-PGR-30-10, n° 250, celle-ci, qui est relative à la procédure d'imposition, ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander la décharge totale des impositions réclamées au titre de l'année
  15. Sur les frais liés au litige :
  16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme F... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 d'un montant global de 12 967 999 euros ainsi que les rappels du droit à restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2012 à 2015, d'un montant global de 9 507 181 euros, sont remis à la charge de M. et Mme F.... Article 2 : Le jugement n° 1818668/1-1 du 2 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que leurs conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et E... F... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  17. La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. D... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03367

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.