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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA03393

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2406485 du 20 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant que la préfète de l'Oise a refusé d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Declercq au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Declercq, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 20 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 en tant que la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respecté et que, d'autre part, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9, 16 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète de l'Oise a obligé M. B..., ressortissant colombien né en 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 20 mars 2025 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français.
  4. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens, invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que cette décision n'est pas motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (...) ".
  6. Ces dispositions, dans leur rédaction applicable au présent litige, sont issues de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
  7. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les conditions d'entrée en France de M. B..., la durée de sa présence ainsi que les conditions de son séjour, la présence de sa compagne et de leur fille, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, et qui relève qu'elle " ne [comporte pas] des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur [sa] situation personnelle ou familiale " et que l'intéressé " ne justifie pas d'un plein droit au séjour en France ", que la préfète de l'Oise, avant de prendre sa décision, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, notamment des éléments recueillis lors de l'audition du requérant par les services de police, si M. B... pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / (...) ".
  9. Le requérant fait valoir qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir effectué des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour et qu'il n'en a pas été tenu compte. S'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont accusé réception, le 16 mars 2024, d'une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'est pas établi que M. B... aurait été reçu par ces services à la date de la décision attaquée. En outre, et en tout état de cause, la convocation à un rendez-vous ne préjuge pas de l'enregistrement effectif d'une demande de titre de séjour et, par suite, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative use de la faculté, dont elle dispose sur ce point, de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, comme en l'espèce, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il résulte des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-4 de ce code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an / (...) ".
  11. Indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
  12. D'une part, M. B... soutient qu'à la date de la décision attaquée, il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de l'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître ces dispositions et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions, doivent être écartés comme inopérants.
  13. D'autre part, s'il est constant que M. B... est présent sur le territoire français depuis un peu plus de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que son insertion professionnelle en qualité d'électricien n'a qu'une durée d'à peine deux ans à la date de la même décision. Par ailleurs, s'il est établi que le requérant et sa compagne sont les parents d'une fille née en Colombie en 2018 et qu'ils vivent ensemble en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la compagne de M. B..., qui est également de nationalité colombienne, serait en situation régulière à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, ni que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Colombie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  18. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  19. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : "
  20. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant / (...) ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : "
  21. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / (...) ". Aux termes de l'article 18 de la même convention : "
  22. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant / (...) ".
  23. D'une part, les stipulations précitées des articles 9 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. B... ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision attaquée.
  24. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 13, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
  25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11, 13 et 16, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B... doit être écarté.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  27. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03393

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.