Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui ont été réclamés au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 151 925 euros. Par un jugement n° 2300114 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, représentée par la SCP Waquet - Farge - Hazan - Feliers, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui ont été réclamés au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 151 925 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, la question de savoir si les contributions au fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 s'analysent comme un impôt ou si elles ne sont au contraire que la contrepartie du financement susceptible d'être apporté par ce fonds en cas de risque ou de défaillance ou de résolution ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes versées au titre de sa contribution au Fonds de résolution unique européen (FRU) sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée permettant d'établir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors qu'elles constituent des dépenses engagées en vue de l'obtention de services extérieurs et ne constituent pas des impôts ou taxes ; - ces sommes sont également déductibles pour ce calcul dès lors qu'elles constituent un élément du prix des services vendus par les établissements bancaires ; - il en va de même des sommes versées au titre de la taxe de risque systémique et de la taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour
- Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 ; - la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ; - le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ; - le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ; - le règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2013 ; - le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables ; - le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Narcy, avocat de la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie. Considérant ce qui suit :
- La caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2018 et
- Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger de ces impositions ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 151 925 euros, correspondant à la remise en cause de la déduction de la valeur ajoutée calculée pour l'établissement de la CVAE des sommes versées au titre des contributions au fonds de résolution unique européen, de la taxe de risque systémique prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts et de la taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévue à l'article 235 ter ZE bis du même code. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
- En premier lieu, d'une part, à la suite de la crise financière de 2008, qui a notamment mis en évidence le risque que la défaillance d'une banque dans un seul Etat membre compromette la stabilité des marchés financiers de l'Union européenne dans son ensemble, le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a établi des règles et une procédure uniformes en matière de résolution des établissements de crédit. Dans le cadre de ce mécanisme de résolution unique (MRU), un pouvoir de décision centralisé est confié au conseil de résolution unique (CRU), agence de l'Union européenne dotée de la personnalité morale. L'article 18 du règlement prévoit que le CRU adopte un dispositif de résolution à l'égard d'un établissement de crédit lorsque sa défaillance est avérée ou prévisible, que les mesures privées ou prudentielles apparaissent insuffisantes pour y remédier et qu'une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public, c'est-à-dire lorsqu'elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution alors qu'une liquidation de l'entité selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. Ces objectifs consistent, aux termes de l'article 14 du règlement, à assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement, à éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, à protéger les déposants ainsi que les investisseurs et à protéger les fonds et les actifs des clients.
- Aux fins de financer le recours par le CRU aux différents instruments de résolution susceptibles d'être mis en œuvre, le même règlement du 15 juillet 2014 institue un Fonds de résolution unique (FRU), abondé par les établissements de crédit établis dans les Etats membres participant au MRU. L'article 69 du règlement prévoit que la dotation initiale du FRU doit atteindre, au terme d'une période de huit ans débutant en 2016, un montant au moins égal à 1 % du total des dépôts des établissements de crédit. Pour atteindre ce niveau cible, les établissements de crédit des Etats membres participants doivent, aux termes de l'article 70 du règlement, verser des contributions individuelles ex ante composées, d'une part, d'une contribution forfaitaire proportionnelle au montant du passif de l'établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire des Etats membres participants et, d'autre part, d'une contribution déterminée en fonction du profil de risque de l'établissement, fondée sur les critères fixés à l'article 103, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du 15 mai
- Ces mêmes établissements peuvent également être soumis, en vertu de l'article 71 du règlement, à des contributions ex post extraordinaires, calculées et réparties entre eux selon les mêmes modalités, lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au FRU.
- Par ailleurs, aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. -
- Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / (...) / II. - L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. (...) / III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : (...) / 0,141 % pour la taxe due en 2018 ".
- Enfin, aux termes l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " I.-
- Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. (...) / Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. (...) ". L'article 235 ter ZE bis du code général des impôts dispose que : " I. -
- - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / (...) / II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code (...) / III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 ".
- D'autre part, aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (...) ". Aux termes du III de cet article : " Pour les établissements de crédit (...) : /
- Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation (...). /
- La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) ; / b) Et, d'autre part : / - les charges d'exploitation bancaires (...) ; / - les services extérieurs (...) ; / - les charges diverses d'exploitation (...) ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu'au plan comptable des établissements de crédit.
- Le règlement du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire prévoit que " les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement ". Selon l'article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : " Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d'une part, à des versements obligatoires à l'État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social ". Le plan comptable des établissements de crédit, distingue, quant à lui, les " impôts et taxes " comptabilisés au poste 62, tout à la fois, des " charges d'exploitation bancaire " comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des " services extérieurs " comptabilisés aux postes 631 à 639 et des " charges diverses d'exploitation " comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les " charges d'exploitation bancaires ", les " services extérieurs " et les " charges diverses d'exploitation " mentionnés au b du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
- Les contributions individuelles au FRU mentionnées au point 3 sont dues par les établissements de crédit en exécution d'une obligation légale, dans l'objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites au point 2, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des " versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social " au sens des dispositions de l'article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 7 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des " impôts, taxes et versements assimilés " au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 " impôts et taxes ".
- Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition que la taxe de risque systémique instituée par les dispositions citées au point 4 et la taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instituée par les dispositions citées au point 5 soient affectées à des dépenses déterminées. Ces taxes sont ainsi au nombre des " versements obligatoires à l'État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques " au sens des dispositions de l'article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 5 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des " impôts, taxes et versements assimilés " au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 " impôts et taxes ".
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n'est pas fondée à soutenir que les sommes qu'elle a versées au titre des contributions individuelles à la FRU et que les cotisations de taxe sur le risque systémique et de taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qu'elle a acquittées au titre des années en litige seraient déductibles du chiffre d'affaires calculé pour l'établissement de la CVAE en application du b) du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, auquel renvoie le 1 du II de l'article 1586 ter du même code. Si la requérante soutient que la question de la qualification de ces contributions et taxes au regard des normes comptables ne peut qu'être tranchée par la Cour de justice de l'Union européenne, elle n'apporte aucune précision sur la difficulté sérieuse que poserait cette question au regard du droit de l'Union européenne et qui justifierait que cette question soit renvoyée à la Cour à titre préjudiciel.
- En second lieu, si la caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie soutient que les contributions individuelles à la FRU et les cotisations de taxe sur le risque systémique et de taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qu'elle a acquittées sont déductibles au motif que ces prélèvements doivent être regardés comme des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ou des contributions indirectes, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions prévoyant une telle déduction pour certaines entreprises dès lors que, en sa qualité d'établissement de crédit, les éléments de calcul de son chiffre d'affaires sont exclusivement prévus par le III de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, T. Gallaud La présidente, V. Chevalier-AubertLa greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 25PA03513