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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA03596

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2507981 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 12 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Herdeiro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les observations de Me Herdeiro, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... fait appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions mêmes de l'arrêté attaqué, que ce dernier a été pris au vu de la demande de titre de séjour déposée au guichet de la préfecture de police par M. A... le 3 février 2025 et que le pli postal contenant cet arrêté a été expédié à l'intéressé le 25 février
  3. Ainsi, alors même que l'arrêté attaqué a été daté du 21 janvier 2025, celui-ci doit être regardé, compte tenu de ce qu'il vient être dit, comme étant nécessairement intervenu entre les 3 et 25 février
  4. Dans ces conditions, cette erreur de date constitue une simple erreur de plume, qui ne revêt pas, en l'espèce, un caractère substantiel, et est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 du département de Paris du même jour et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B..., cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée lorsque Mme de Matos a signé l'arrêté attaqué. Par suite, et dès lors que l'absence de mention sur une décision de l'absence ou de l'empêchement des personnes ayant autorité pour la signer est sans incidence sur sa régularité pourvu que, comme en l'espèce, le signataire ait reçu délégation, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de pièces produites pour la première fois en appel, que M. A... s'est marié en France avec une compatriote le 31 juillet 2025, il ne peut en être tenu compte dès lors que le mariage a été célébré après l'intervention de l'arrêté attaqué. En outre, aucune des pièces versées en appel comme en première instance ne fait apparaître l'existence d'une communauté de vie entre les futurs époux avant l'intervention de l'arrêté contesté, ni même, en tout état de cause, que la compagne de M. A... était en situation régulière à la date du même arrêté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, M. A... justifie avoir exercé, au sein de la même entreprise de boulangerie, une activité salariée de tourier durant une période continue de deux ans et trois mois, puis de responsable de magasin pendant une période continue de près d'un an et demi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
  11. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.
  12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que M. A... aurait présenté au préfet de police une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopérant en l'espèce, doit être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  14. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03596

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.