Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2411314 du 30 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Schwarz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les observations de Me Schwarz, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de police a obligé M. B..., ressortissant tunisien né en 1999, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... fait appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. B... s'est marié en France avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, son mariage contracté le 17 mai 2024 présente un caractère très récent, que l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avant le mariage, et que leur fille est née après l'intervention de l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il a déclaré avoir quitté au cours de l'été 2022, soit à l'âge de 23 ans, et où réside sa mère. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En deuxième lieu, le moyen soulevé par M. B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'une enfant née en France le 12 mars 2025, soit plus de neuf mois après l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne sont pas applicables dans le cas d'un enfant à naître. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant en l'espèce.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03970