Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2506206 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2025 et 12 mai 2026 Mme B..., représentée par Me Chilot-Raoul, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence dès lors que sa signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ayant été publiée ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le seul avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne donne aucune précision relative aux conditions dans lesquelles elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - cette décision fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il appartenait au préfet d'examiner d'office si elle pouvait se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas motivée ; - cette mesure d'éloignement doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est entachée d'illégalité compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision n° 2025/007511 du 22 juillet 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1976, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Florence Carton, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris n° 75-2024-625. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme B.... Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressée, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l'avis qui doit être émis en application des dispositions qui viennent d'être citées précise : "
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
- d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ". 5. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doive préciser les considérations de fait pour lesquels il estime que l'étranger concerné peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis sur son cas est entaché d'irrégularité pour cette raison. 6. D'autre part, Mme B... conteste l'appréciation portée sur son cas par le préfet, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que la requérante pouvait eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, elle se borne à faire état d'éléments de fait d'ordre général sur le système de santé au Cameroun, sans apporter aucun élément suffisamment précis de nature à contredire utilement cette appréciation portée par le préfet. Si Mme B... se prévaut par ailleurs de ce qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée en Grèce, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la question de savoir si sont remplis les critères pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoient au pays dont l'étranger concerné est originaire. 7. En quatrième lieu, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne constituent pas, par elles-mêmes, la base légale d'une décision statuant sur une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer un moyen tiré d'une erreur de droit tenant à ce que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement desdites stipulations. 8. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., il n'appartenait pas au préfet d'examiner d'office si elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne s'est pas prévalue à l'appui de sa demande. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si l'intéressée se prévaut de son état de santé et de son orientation sexuelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par les autorités grecques. Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé et séjourner dans ce pays. Si elle soutient être entrée en France au cours de l'année 2020, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de son séjour, les seuls documents médicaux produits étant à cet égard insuffisants, alors qu'il apparaît qu'elle a déclaré une entrée en 2023 lors du dépôt de sa demande auprès du préfet de police. En toute hypothèse, la requérante ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation de la requérante et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte pour l'intéressée la mesure d'éloignement en litige. 11. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français exposeraient par elles-mêmes Mme B... à subir des traitements inhumains et dégradants. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par les autorités grecques. La requérante soutient sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance ni devant les premiers juges, que cette protection lui a été accordée en raison des risques de persécution qu'elle encourt au Cameroun, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée méconnaît, en tant qu'elle inclut le Cameroun, les dispositions et stipulations rappelées au point 7 et à en demander, dans cette mesure, l'annulation. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du préfet de police fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, en tant que cette décision inclut le Cameroun. Sur les conclusion aux fins d'injonction d'astreinte : 15. Le présent arrêt, qui prononce seulement l'annulation de la décision du préfet de police fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en tant qu'elle inclut le Cameroun, n'implique pas que le préfet de police délivre à Mme B... un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou encore qu'il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. D'une part, Mme B..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de la requérante n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 octobre 2024 du préfet de police fixant le pays à destination duquel Mme B... est susceptible d'être éloignée est annulée en tant qu'elle inclut le Cameroun. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, T. GallaudLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04182