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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA04451

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenues d'une contravention de grande voirie Mmes A... G... F... et C... Marguerite B... et a demandé au tribunal de les condamner à l'amende prévue à cet effet, à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard, à défaut d'autoriser la Polynésie française à y procéder elle-même aux frais et risques de Mmes F... et B..., le cas échéant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable soit 87 919 259 francs Pacifique et enfin au versement de la somme de 129 496 francs Pacifiques correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par un jugement n° 2400358 du 15 avril 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre Mme B... et a condamné Mme F... à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 francs Pacifique, une somme de 23 175 616 francs Pacifiques en réparation des dommages causés au domaine public et une somme de 36 259 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Procédure devant la Cour : Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 août 2025, 25 mars 2026, 27 et 29 avril 2026, et 21 mai 2026, ce dernier non communiqué, Mme F..., représentée par Me Rignault, demande à la Cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 2400358 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française et de la relaxer de l'ensemble des poursuites ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour la déclarerait responsable des infractions reprochées, de la condamner à procéder elle-même à la remise en état ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire la somme mise à sa charge au titre de la réparation des dommages à une plus juste proportion ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 28 507,16 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en matière de contravention de grande voirie, la Polynésie française n'est pas recevable à former un appel incident ou présenter des conclusions reconventionnelles ; - il n'est pas établi que l'agent qui a dressé le procès-verbal disposait d'un commissionnement publié, avait prêté serment et était compétent pour constater les infractions qui lui sont reprochées, entachant de ce fait d'irrégularité l'acte fondant les poursuites ; - la requête par laquelle la Polynésie française l'a déférée au tribunal est fondée exclusivement sur une atteinte au domaine public maritime ; dès lors qu'aucune construction ne porte sur ce domaine, aucune répression n'est possible en l'absence de fondement légal adéquat ; - il ne peut avoir été porté atteinte au domaine public fluvial en l'absence de cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, dès lors que l'ouvrage maçonné en cause ne comporte pas de lit naturel, ni de source, ni de débit suffisant, et n'est pas identifié comme un " cours d'eau " sur les cartes relatives à l'hydrologie, et qu'il s'agit d'un caniveau, ainsi que cela ressort d'ailleurs de la carte réalisée par la direction de l'équipement de la Polynésie française ; - la maison a été construite il y a plus de trente ans, et donc antérieurement à l'adoption de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 qui a créé une servitude de curage de cinq mètres le long des berges et qui constitue le fondement juridique des poursuites de la Polynésie française ; dès lors, il ne peut être sérieusement reproché aux constructions concernées de ne pas respecter une règle qui n'existait pas encore à la date de leur édification ; le texte applicable à cette date, soit la délibération n° 78-128 du 3 août 1978, n'instituait qu'une simple servitude de passage sans d'ailleurs déterminer sa largeur, et cette servitude imposait seulement d'organiser un passage ou un accès, ce qui a toujours été rendu possible, comme en 2022 ; - elle n'est responsable de l'enrochement qui soutient son terrain qu'à partir de la fin du mur en pierre maçonné, jusqu'à la limite du domaine public maritime, soit pour un linéaire de 11,95 mètres et non pas 25 mètres comme l'a retenu à tort le premier juge ; or, ces travaux ont été réalisés afin de pallier la carence de la puissance publique à protéger les habitations contre les risques d'inondation et de submersion marine ; - ce mur d'enrochement n'est pas édifié sur le domaine public mais sur sa propriété ; - la Polynésie française n'avait pas compétence pour établir des contraventions de grande voirie sur le domaine public maritime ; - la clôture engrillagée se situe pour l'essentiel à l'intérieur de sa propriété ; - factuellement, aucun des travaux réalisés n'empêche l'accès d'engins si un curage du caniveau était nécessaire ; - le premier juge a enjoint de manière disproportionnée à ce qu'il soit procédé à la démolition totale de sa maison alors qu'une démolition partielle suffirait à régulariser la situation ; - la réparation en nature des dommages constitue le principe et la pratique en matière de contravention de grande voirie ; - le montant des indemnités qui est mis à sa charge est disproportionné, la somme réclamée étant dix fois supérieure à celle qu'elle a fait établir par devis pour procéder à la remise en état demandée ; - la somme demandée au titre du désamiantage de sa maison est infondée dès lors que sa maison est construite en bois. Par deux mémoires en défense, enregistré les 18 février et 15 avril 2025, la Polynésie française demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre reconventionnel, d'infirmer partiellement le jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il n'a condamné Mme F... qu'à lui verser la somme de 23 175 616 francs Pacifique en réparation des dommages causés au domaine public et de porter cette somme à 32 773 462 francs Pacifique. Elle fait valoir que : - la mention, par l'acte de saisine du premier juge, d'une atteinte au domaine public maritime relève d'une simple erreur de plume ; - le domaine public fluvial comprend aussi les aménagements de cours d'eau réalisés sur ce domaine ; - les servitudes de passage destinées au curage existaient avant 2004, même si leurs modalités n'étaient pas encore précisées ; en tout état de cause le critère temporel déterminant est la date du procès-verbal et non celle de la construction initiale ; - l'occupation irrégulière du domaine public par la maison appartenant à la requérante porte sur une superficie de 100 mètres carrés et non pas sur celle de 350 mètres carrés annoncée dans un premier chiffrage ; - le mur d'enrochement empiétant sur le domaine public peut être évalué à un volume de 83,1375 mètres cubes ; - la somme demandée au titre du désamiantage de la maison ne peut concerner que la superficie de 100 mètres carrés ; - les autres moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et notamment son article 22 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code monétaire et financier ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-128 du 3 août 1978 portant règlementation en matière d'occupation du domaine public ; - la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Rignault pour Mme F.... Considérant ce qui suit :

  1. La Polynésie française a déféré au tribunal administratif comme prévenues d'une contravention de grande voirie Mmes C... B... et A... F..., propriétaires de la parcelle N 269, à qui il est reproché la réalisation de travaux ayant conduit à la réduction de la section hydraulique d'un cours d'eau au niveau de la Pointe Maivi, sur la plage Lafayette, à Arue, et la présence de constructions édifiées dans les servitudes de curage. Par un procès-verbal du 19 juin 2024, ont été constatées la construction d'un mur de soutènement en enrochements à l'embouchure du cours d'eau pour un volume de 113 mètres cubes, la construction d'une maison dans la servitude de curage pour une superficie de 350 mètres carrés, la construction d'un garage dans la servitude de curage pour une superficie de 40 mètres carrés, la construction d'un muret de soutènement des berges de la rive droite du cours d'eau pour un linéaire de 80 mètres, la construction d'une clôture grillagée sur la servitude de curage pour un linéaire de 80 mètres, et la réalisation d'un remblai sur le cours d'eau, pour un volume de 162 mètres cubes. Par un jugement du 15 avril 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne Mme B..., a relaxé Mme F... des poursuites engagées à son encontre à raison de l'implantation du garage et de la construction du mur de soutènement en béton, et l'a condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 francs Pacifique, une somme de 23 175 616 francs Pacifique en réparation des dommages causés au domaine public et une somme de 36 259 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Mme F... relève appel de ce jugement devant la Cour. La Polynésie française présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la somme mise à la charge de l'intéressée par le premier juge au titre de la réparation des dommages causés au domaine public soit portée à 32 773 462 francs Pacifique. Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la Polynésie française :
  2. Les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie.
  3. Par suite, ainsi que le fait valoir Mme F..., dès lors que la Polynésie française n'a pas relevé appel du jugement du 15 avril 2025 attaqué, les conclusions de la collectivité d'Outre-mer qui tendent à la réformation partielle de ce jugement afin que la somme qu'il a mise à la charge de la requérante au titre de la réparation des dommages causés au domaine public soit portée à 32 773 462 francs Pacifique sont irrecevables et ne doivent donc être rejetées. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : Quant à la régularité des poursuites :
  4. En premier lieu, Mme F... soutient que la procédure serait entachée d'irrégularité en tant que l'agent ayant dressé le procès-verbal n'aurait été ni régulièrement commissionné, ni assermenté.
  5. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces versées par la Polynésie française, que M. E... D..., agent qui a dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie en cause, a prêté serment devant le tribunal de première instance de Papeete le 7 décembre 2022 et qu'il a été commissionné pour constater les infractions à la règlementation sur le domaine public routier, maritime et fluvial de la Polynésie française, par un arrêté n° 880 PR du 4 octobre 2022 publié au Journal Officiel de la Polynésie française n° 81 du 11 octobre 2022, dont le contenu est accessible en ligne tant aux juges qu'aux parties et dont la Cour a pu ainsi prendre connaissance.
  6. Le moyen doit donc être écarté.
  7. En deuxième lieu, Mme F... soutient que l'acte par lequel la Polynésie française l'a déférée devant le tribunal administratif mentionne, en sa première page, que les faits relatés dans le procès-verbal joint " constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ", alors qu'il lui est en réalité reproché d'avoir porté atteinte au domaine public fluvial, ainsi que cela résulte clairement du procès-verbal de contravention de grande voirie et des développements contenus dans la demande de première instance.
  8. Toutefois, cette mention, pour regrettable qu'elle soit, ne figure pas dans l'acte de poursuite lui-même, lequel est constitué, conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, par le procès-verbal de contravention, et ne révèle en réalité qu'une simple erreur matérielle dans la transmission de cet acte au tribunal administratif, qui est par elle-même sans incidence sur la régularité des poursuites.
  9. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'engagement des poursuites ne peut qu'être écarté. Quant au bien-fondé des poursuites :
  10. D'une part, aux termes de l'article 6 de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous(...)" . Cette même délibération dispose, en son article 24, que : " les cours d'eau naturels ou artificiels sont assortis d'une servitude de curage de 5 mètres le long des berges (...) " et, en son article 27, que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ".
  11. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal, tel qu'applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de cinquième classe est la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. Selon l'article 131-41 du même code, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc Pacifique exprimée en milliers d'unités à 8,38 euros.
  12. Ainsi qu'il a été dit au point 4 et comme cela ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie, il est reproché à Mme F... une occupation irrégulière, y compris dans des servitudes de curage, du seul domaine public fluvial de la Polynésie française, que ce soit pour la construction de sa maison, de la clôture engrillagée attenante et du mur de soutènement à enrochements.
  13. Mme F... soutient que la contravention de grande voirie ne pouvait être légalement fondée sur l'existence d'un cours d'eau appartenant au domaine public fluvial.
  14. Aux termes de l'article 2 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " (...) le domaine public fluvial (...) se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ". Aux termes de l'article 3 de la même délibération : " Le domaine public artificiel comprend : / (...) / 5° le domaine public fluvial : / A - Les aménagements de cours d'eau réalisés sur le domaine public fluvial ; / B - Les déviations de cours d'eau ; (...) ". Selon l'article 4 de cette même délibération : " La délimitation du domaine public revêt trois formes : / (...) la délimitation du domaine public fluvial est déterminée par le tracé des berges recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Lorsqu'un cours d'eau change de lit, son nouveau lit s'incorpore au domaine public fluvial, le lit abandonné sort du domaine public fluvial et peut-être transféré aux propriétaires des fonds riverains par décision de l'autorité publique compétente ". Constitue un cours d'eau, pour l'application de ces dispositions, un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
  15. Il résulte de l'instruction que, pour engager les poursuites à l'encontre de Mme F... en raison des atteintes portées au domaine public fluvial, du fait de l'existence d'un cours d'eau, la Polynésie française s'est fondée sur un plan topographique élaboré par la direction de l'équipement, annexé au procès-verbal de contravention de grande voirie, qualifiant l'écoulement d'eau en litige le long de la parcelle de l'intéressée de " caniveau ", alors que de nombreuses photographies issues des constats d'huissiers versés par la requérante révèlent que le " cours d'eau " dont s'agit est un ouvrage bétonné, dont le fond est asséché sur sa plus grande partie et sur lequel ne ruissèle qu'un mince filet d'eau, et qui ne laisse apparaître aucun lit naturel. Si la Polynésie française fait valoir à l'instance qu'un cours d'eau préexistait à la construction du caniveau et que l'écoulement d'eau litigieux dispose bien d'une source, elle ne l'établit pas, dès lors qu'elle ne produit pas les cartes hydrographiques sur lesquelles, selon ses allégations, serait répertorié le cours d'eau en cause, lequel drainerait les eaux d'un petit bassin versant, ni aucun autre élément démontrant l'existence d'une quelconque source l'alimentant. À cet égard, la seule production d'un extrait présenté comme celui d'une " carte topographique " et ne comportant aucune précision permettant d'établir tant son origine que la date à laquelle il a été réalisé, est insuffisante pour étayer les allégations de la collectivité d'Outre-mer exposées dans ses écritures, alors qu'il incombe au président de la Polynésie française, en sa qualité d'autorité chargée, en application de l'article L. 774-11 du code de justice administrative, d'exercer l'action publique à l'encontre des particuliers dans le cadre d'un contentieux répressif régi par les principes fondamentaux inhérents à la procédure pénale, de justifier d'éléments probants établissant avec un degré suffisant de précision juridique et factuelle, inhérent à la bonne administration, tant la matérialité des faits que la qualification des infractions.
  16. Dès lors, l'ouvrage d'écoulement d'eau à l'origine du litige ne peut être regardé comme constituant un " cours d'eau " au sens et pour l'application des dispositions, citées au point 10, de la délibération précitée du 12 février
  17. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les berges de cet ouvrage soient " recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder ", au sens et pour l'application des dispositions de l'article 4 de la même délibération, et qu'il puisse ainsi être regardé comme constituant une dépendance du domaine public fluvial de la Polynésie française.
  18. Il s'ensuit que l'absence, en l'espèce, de toute existence d'une dépendance du domaine public fluvial dans les limites de laquelle seraient situés les ouvrages dont il est fait reproche à Mme F... de les avoir irrégulièrement implantés, fait obstacle à la condamnation de cette dernière pour contravention de grande voirie.
  19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de la Polynésie française et de relaxer Mme F... des fins de poursuites. Sur les frais du litige :
  20. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) ".
  21. Mme F... a produit une note d'honoraires de son avocat, particulièrement détaillée, attestant d'une centaine d'heures de recherches et de travail au titre de la mission qui lui était confiée. Dès lors que la requérante justifie ainsi des sommes engagées au titre des frais exposés dans la présente instance, qui n'apparaissent pas disproportionnées au regard des spécificités du dossier, il y a lieu de faire droit à l'intégralité de ces conclusions et, dès lors, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 22 348 euros à verser à Mme F... en application des dispositions citées au point précédent. . D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2400358 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : Mme F... est relaxée des fins de poursuites. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la Polynésie française sont rejetées. Article 4 : La Polynésie française versera à Mme F... la somme de 22 348 euros (vingt-deux mille trois cent quarante-huit euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... F... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  22. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 25PA04451

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.