Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.... Par un jugement n° 2513193 du 19 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation de son droit à être entendu et du défaut de base légale de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de l'Essonne a prononcé à l'encontre de M. A..., ressortissant bangladais né en 1982, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le 10 juillet 2025, M. A... fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de ses écritures de première instance, M. A... soulevait un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, ainsi qu'un moyen tiré d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'était pas justifié de la notification régulière de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l'Essonne le 25 août 2023, et qui constituait la base légale de la décision contestée portant interdiction de retour. Toutefois, et alors que ces moyens n'étaient pas inopérants, la magistrate désignée, qui au demeurant n'a pas visé le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, n'a pas statué sur ces deux moyens. Il s'ensuit que le jugement est entaché d'omissions à statuer. M. A... est donc fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. A.... Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2513193 du 19 septembre 2025, de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil, est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La présidente-rapporteure, V. Chevalier-AubertLe président assesseur, T. Gallaud La greffière, L.Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25PA04791 2