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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA05013

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2513634/3-1 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Demir, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à l'intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. A... a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant bangladais né en 1998, a sollicité son admission au statut de réfugié et par une décision du 8 juillet 2020 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er février
  2. Par un arrêté du 18 avril 2021, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français. L'intéressé a saisi le préfet de police d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2025 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. (...) ". Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
  5. M. A... soutient qu'il est entré en France le 5 septembre 2019, et réside ainsi sur le territoire français depuis plus de cinq années, et qu'il travaille depuis le mois de septembre
  6. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A... a travaillé en qualité de commis de cuisine à compter du mois de septembre 2021, d'abord auprès d'un premier employeur jusqu'au mois d'août 2024 puis auprès d'un autre employeur avec lequel il a conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet au 25 septembre 2024 et qu'à la date de l'arrêté en litige l'intéressé occupait toujours cet emploi. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé travaillait depuis 3 ans et 7 mois. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni cette durée d'emploi ni la durée de son séjour en France n'apparaissent suffisantes pour caractériser l'existence d'un motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue avoir noué sur le territoire français des attaches personnelles ou familiales et être isolé au Bangladesh, pays dans lequel vit sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. M. A... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2025 du préfet de police. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05013

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.