Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a présentée le 1er octobre 2024 et, à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce certificat de résidence ou, à défaut, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2508103 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en litige, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Simon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2025 en tant que le jugement n'a pas fait droit à aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées à titre principal ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - il est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dès lors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de ce même accord ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - et les observations de Me Simon, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né en 1972 et déclarant être entré en France le 2 décembre 2013, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation. M. B... demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité. Sur le cadre juridique du litige :
- Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-
- De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
- Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
- Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale. Sur la portée de la demande de M. B... :
- Il ressort des termes mêmes de la demande de M. B... que celui-ci a présenté, à titre principal, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Sur le moyen de nature à justifier le prononcé de l'injonction demandée à titre principal par M. B... :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour chacune des dix années précédant la décision de refus de séjour en litige, M. B... justifie, par la diversité, le nombre et la nature des justificatifs qu'il produit, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- En raison du moyen accueilli au point précédent, l'annulation de la décision en litige, prononcée par le jugement du 15 octobre 2025, implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " que M. B... sollicité lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, T. GallaudLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05162