Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2305158 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 4 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - c'est à tort que le préfet a retenu que son union était frauduleuse ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... A... épouse B..., ressortissante algérienne née en 1983 et déclarant être entrée en France en 2019, s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjointe de français du 7 juin 2021 au 6 juin
- Elle en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au titre du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... épouse B... relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour opposer une décision de refus de séjour à Mme A... épouse B..., le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur le caractère frauduleux de son mariage. Toutefois, les seules circonstances que les époux n'ont pas résidé sous le même toit immédiatement après le mariage célébré le 6 mars 2021, que ces derniers n'ont pas retiré le pli par lequel le préfet a entendu les convoquer pour les entendre et qu'ils n'ont pas déclaré de changement d'adresse à la caisse d'allocations familiales, ne permettent pas, à elles seules, d'établir la réalité de la fraude sur laquelle s'est fondé le préfet. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet s'est, à tort, fondé sur un tel motif.
- Par ailleurs, si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'il n'y a pas de communauté de vie effective entre les époux, la requérante produit de nombreuses pièces qui font apparaître une adresse commune à compter de l'année 2022, qu'ils ont déclaré aux services fiscaux à compter de la même année. Les éléments relevés au point précédent, pas plus qu'ils ne suffisent pour établir le caractère frauduleux du mariage, ne permettent pas à eux seuls d'établir l'absence de communauté de vie, point sur lequel le préfet, qui n'a d'ailleurs pas produit de mémoire en réplique après que la requérante a produit de nouvelles pièces devant la cour, n'apporte aucun autre élément.
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... épouse B... était mariée avec un ressortissant français depuis plus de deux ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée, sans que soit établie l'absence de communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée vivait, à cette même date, habituellement en France depuis le mois de juillet 2019, soit près de cinq années, le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour en litige, laquelle emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril
- L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, que soit accordée à la requérante le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de procéder à cette délivrance, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt au représentant de l'Etat. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, en outre, que soit délivrée à l'intéressée, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... épouse B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 26 juin 2025 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... épouse un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... épouse B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, T. GallaudLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05760