Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande de M. A.... Par un jugement n° 2417482 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'annuler son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il n'est pas établi que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier de traitement d'antécédents judiciaires ait été effectuée de manière régulière, ni que l'actualité des données y figurant soit garantie ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 13 janvier 2026 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant marocain né en 1974, est entré en France en 1985 et a été titulaire de titres de séjour valables du 9 octobre 1992 au 8 octobre
- Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Par une décision du 13 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2024 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ". En vertu de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
- Aux termes R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ". Aux termes de l'article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ". Aux termes de l'article L. 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
- Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour la vérification du droit au séjour d'un étranger, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
- Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause ou d'édicter à l'encontre d'un tel étranger une obligation de quitter le territoire français, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent, qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
- L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
- Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que la présence en France de M. A... constituait une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de tentative de vol par effraction, cambriolages des locaux industriels commerciaux ou financiers, vol simple, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, vol à l'étalage, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, menace réitérée de crime contre les personnels, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol aggravé en réunion et conduite sans permis. Si M. A... soutient qu'il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait consulté le fichier automatisé des empreintes digitales conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, ces dispositions ne sont applicables qu'à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires et non à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. Par ailleurs, à supposer même que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires sans saisir les autorités compétentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. A... a été signalé, et que le requérant ne conteste pas, auraient dû être effacés ou auraient fait l'objet d'une mention particulière, notamment à la suite d'une décision de non-lieu, de classement sans suite, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Par suite, le vice de procédure ainsi invoqué n'a ni privé M. A... d'une garantie, ni eu d'incidence sur le sens de la décision prise.
- En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, il résulte au contraire des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un tel examen en relevant notamment que l'intéressé, né en 1974 et arrivé en France en 1985, est célibataire et sans charge de famille et ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Si le requérant indique que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la présence en France de ses parents et de sa fratrie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait porté à la connaissance du préfet de telles informations, notamment au cours de son audition, le 22 octobre 2024, par les services de police au cours de laquelle il a seulement indiqué avoir de la famille en France.
- En troisième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par le préfet de la Seine-Saint-Denis, autorité administrative d'un Etat membre, doit être écarté comme inopérant.
- D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
- Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
- En l'espèce il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, le 22 octobre 2024, M. A... a été auditionné par les services de police et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir ses observations quant à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Si l'agent en charge de son audition n'a pas interrogé M. A... sur les membres de sa famille présents en France et l'existence ou non d'attaches au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché de faire valoir de telles observations. En outre, à supposer même que de telles informations avaient été portées à la connaissance de l'administration, celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant pu avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (...) ".
- Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
- Il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la vérification du droit au séjour de M. A... et a considéré, après prise en compte de la durée de présence en France de l'intéressé et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, que M. A... ne dispose pas d'un droit au séjour en France et ne justifie pas de considérations humanitaires permettant de justifier d'un tel droit. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas vérifié le droit au séjour de M. A... au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 1985 à l'âge de 11 ans et a bénéficié de titres de séjour du 9 octobre 1992 au 8 octobre 2022 et n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Le requérant justifie de la présence en France de ses parents, titulaires de cartes de résident, et de ses deux frères, dont l'un possède la nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident. Il établit également vivre avec ses parents et apporter une aide à ces derniers et notamment à sa mère dans le cadre de ses rendez-vous médicaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été signalé pour des faits de conduite sans permis commis le 24 février 2010, de cambriolages des locaux industriels commerciaux ou financiers commis le 12 novembre 2012, de tentative de vol par effraction commis le 22 janvier 2016, de vol aggravé en réunion commis le 31 août 2017, de menace réitérée de crime contre les personnels, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 25 décembre 2019, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 3 octobre 2020, de vols simples commis les 13 mars 2020 et 31 juillet 2021, d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes commis le 16 mars 2021 et de vol à l'étalage commis le 17 février
- Le 22 octobre 2024, M. A... a également été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol en réunion sans violence et exhibition sexuelle et a fait l'objet d'une convocation devant le Procureur de la République. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, sont de nature à établir, compte tenu de leur nature et de leur réitération, que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, M. A... ne justifie d'aucune activité professionnelle stable en France et n'établit pas qu'une tierce personne, notamment l'un de ses frères, ne pourrait apporter à ses parents l'aide dont ceux-ci ont besoin. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision attaquée prise à l'encontre de M. A... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
- Il résulte du point 20 du présent arrêt que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était ainsi fondé à refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. A... réside sur le territoire français depuis plus de trente ans, y dispose d'attaches familiales et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- M. A... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 1985, qu'il dispose d'attaches familiales, notamment sa mère à qui il apporte de l'aide au quotidien, et n'a plus d'attaches au Maroc. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé au point 20 du présent arrêt, la présence en France de M. A..., qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, constitue une menace pour l'ordre public. En fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation.
- En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 20 du présent arrêt, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05988