Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2413899 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail, et ce, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté ne mentionne pas en caractères suffisamment visibles, les nom, prénom et qualité de son signataire et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas examiné son droit au séjour avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B.... Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ; - et les observations de Me Lebon, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France le 1er août 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2024 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".
- L'arrêté du 11 octobre 2024 mentionne de manière suffisamment lisible les nom et prénom de son signataire, à savoir Annie C..., ainsi que sa qualité de " cheffe de la DMI " (direction des migrations et de l'intégration). Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été établi en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
- En deuxième lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdictions de retour (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jour de la signature de l'arrêté en litige la préfète du Val-de-Marne n'était pas absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 octobre 2024 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français vise notamment l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B..., ressortissant tunisien né le 8 avril 1994, est entré en France selon ses déclarations le 1er août 2018 et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle indique également que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables eu égard notamment à sa date d'entrée en France. Cette décision, alors même qu'elle ne mentionne pas d'éléments quant à la situation professionnelle de M. B..., est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (...) ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au présent litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
- M. B... soutient qu'avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français la préfète du Val-de-Marne n'a pas examiné son droit au séjour en France et ce en méconnaissance de l'article L. 613-1 précité.
- Toutefois, d'une part, en relevant dans l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie de famille de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la préfète doit être regardée comme ayant nécessairement vérifié que le requérant était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendues applicables aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien.
- D'autre part, si M. B... soutient qu'au cours de son audition il avait fait état de son activité professionnelle en qualité de livreur et que cette circonstance devait conduire le préfet à examiner s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ne constitue pas un droit pour l'intéressé. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de vérifier si l'intéressé pouvait être admis au séjour au titre de son pouvoir de régularisation.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que de la présence de son frère sur le territoire français et de sa situation professionnelle. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir que l'intéressé réside de manière continue en France depuis l'année
- Si M. B... justifie avoir travaillé en qualité de livreur au cours de l'année 2019, cet emploi n'était pas occupé à temps complet ainsi que cela ressort des fiches de paie versées au dossier. S'il produit des pièces justifiant qu'il a constitué en 2020 une entreprise exploitant une activité de " poste et de courriers " il ne donne aucune précision quant au caractère prospère de cette activité. Dès lors, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et durable. M. B... ne justifie pas de la présence de son frère sur le territoire français et ne justifie pas davantage être isolé en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins. Enfin si M. B... se prévaut d'une relation qu'il a nouée avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 décembre 2025, soit postérieurement à l'arrêté contesté, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté de cette relation. Dès lors, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
- Pour refuser à M. B... un délai de départ volontaire la préfète du Val-de-Marne a constaté que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance particulière et que le risque que l'intéressé se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement était établi compte tenu du fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne peut être regardé comme une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire le fait qu'il occupait un emploi et devait s'organiser pour retirer les fonds dont il disposait sur son compte bancaire personnel. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu à bon droit refuser à M. B... un délai de départ volontaire.
- En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point
- En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
- En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle indique que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires et déclare être arrivé en France le 1er avril
- Cette décision relève également que M. B... est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables notamment eu égard à sa date d'entrée sur le territoire français. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, si M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il réside en France de manière continue depuis l'année
- L'intéressé ne justifie ni d'une situation professionnelle stable et durable sur le territoire français ni de la présence en France de son frère. Ainsi, et alors même qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur d'appréciation.
- En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent arrêt.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06154