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CAA de PARIS, 7ème chambre, 26PA00500

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mars 2020 par laquelle le ministre des armées n'a pas renouvelé son contrat de travail et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement no 2007675/6-2 et 2102909/6-2 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moral et de carrière subis du fait de l'illégalité de cette décision, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 420 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Procédure en exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 février 2024, M. A..., représenté par Me Rabbé, a demandé au tribunal en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 15 novembre

  1. Par un courrier du 11 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Paris, compétente en raison de l'appel dont était frappé ce jugement. Par un arrêt n° 23PA00209 du 17 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A.... Par une lettre du 13 octobre 2025, le ministre des armées a informé la cour des mesures prises pour assurer l'exécution du jugement du 15 novembre
  2. Par une décision du 28 novembre 2025, la première vice-présidente de la cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. A.... Par une lettre enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... a contesté cette décision de classement et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la première vice-présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. A.... Il soutient que dans le cadre du réexamen de la situation de M. A... une décision de refus de délivrance d'habilitation à connaitre des informations et supports classifiés au niveau " Très secret " a été notifiée à l'intéressé et que cette décision fait obstacle au recrutement de l'agent au sein de la direction du renseignement militaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... a été engagé au ministère des armées au sein de la direction du renseignement militaire par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois ans à compter du 1er mars 2014, renouvelé jusqu'au 30 juin
  4. Par une décision du 15 mars 2020, le ministre des armées a refusé de renouveler le contrat de travail de M. A.... Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de carrière subis du fait de l'illégalité de cette décision, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 420 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé. M. A... a fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité accordée et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 23PA00209 du 17 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A.... Ce dernier demande l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris enjoignant au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation.
  5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) ".
  6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation de la décision du 15 mars 2022, le ministre des armées a, par un courrier du 9 février 2023, informé M. A... que dans le cadre du réexamen de sa situation afin de statuer sur son engagement en contrat à durée indéterminée au sein de la direction du renseignement militaire, une enquête administrative devait être réalisée en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. A l'issue de cette enquête, M. A... s'est vu refuser, par une décision du 15 janvier 2024, l'autorisation d'accéder aux informations et supports classifiés au niveau " très secret ". Le ministre des armées soutient que ce refus d'habilitation fait obstacle au recrutement de M. A... au sein de la direction du renseignement militaire.
  7. D'une part, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris impliquait que le ministre des armées examine si l'intéressé pouvait bénéficier du renouvellement de son contrat de travail pour le poste qu'il occupait au moment du non renouvellement de ce contrat, à savoir le poste de linguiste expert de catégorie A au sein du centre de renseignement géospatial (CRGI). Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A... dans son courrier du 19 décembre 2025, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas que le ministre recherche si l'intéressé pouvait être recruté sur un autre poste. D'autre part, il résulte de l'instruction que le poste occupé par M. A... au sein du centre de renseignement géospatial portait notamment sur les missions suivantes : manipulation de renseignements géo-localisés, participation à des travaux d'expertise, participation à la conception et la formation sur les méthodes d'analyse en renseignement géospatial et réalisation d'une veille constante de la situation opérationnelle et stratégique. Si M. A... soutient que le refus d'habilitation de niveau " très secret " ne faisait pas obstacle à son recrutement dès lors qu'il a exercé de 2013 à 2019 sans habilitation et qu'en 2019 l'habilitation " secret défense " lui a été délivrée, compte tenu de la nature des missions attachées au poste le ministre des armées a pu considérer qu'une habilitation de niveau " très secret " était nécessaire. L'intéressé ne saurait utilement faire valoir que cette décision de refus d'habilitation a été prise par le ministre des armées lui-même. Dès lors, le ministre des armées justifie avoir entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 novembre
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... tendant à ce que le juge prenne les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris est dépourvue d'objet et par suite irrecevable. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  9. La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA00500

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.