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CAA de PARIS, 7ème chambre, 26PA00824

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui ont été réclamés au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 126 351 euros. Par un jugement n° 2306407 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 20 mars 2026, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, représentée par la SCP Waquet - Farge - Hazan - Feliers, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui ont été réclamés au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur de 35 592 euros ; 2°) de prononcer dans cette mesure la décharge des impositions en litige ainsi que des frais de gestion correspondant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes qu'elle a acquittées au titre de la taxe de risque systémique et de la taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée permettant d'établir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors qu'elles constituent des dépenses engagées en vue de l'obtention de services extérieurs et ne constituent pas des impôts ou taxes ; - ces sommes sont également déductibles pour ce calcul dès lors qu'elles constituent un élément du prix des services vendus par les établissements bancaires ; - elle est fondée à se prévaloir de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2013 ; - le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables ; - le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Narcy, avocat de la caisse régionale de crédit mutuel Centre Loire. Considérant ce qui suit : 1. La caisse régionale de crédit mutuel Centre Loire a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à l'issue desquels elle s'est vu notifier des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger de ces impositions ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 126 351 euros, correspondant à la remise en cause de la déduction de la valeur ajoutée calculée pour l'établissement de la CVAE des sommes versées au titre des contributions au fonds de résolution unique européen, de la taxe de risque systémique prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts et de la taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévue à l'article 235 ter ZE bis du même code. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire relève appel du jugement du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant seulement qu'il a rejeté sa demande ayant trait à l'inclusion dans le calcul de cette valeur ajoutée des deux dernières impositions qui viennent d'être évoquées. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / (...) / II. - L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. (...) / III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : (...) / 0,141 % pour la taxe due en 2018 ". 3. Par ailleurs, aux termes l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. (...) / Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. (...) ". L'article 235 ter ZE bis du code général des impôts dispose que : " I. - 1. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / (...) / II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code (...) / III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 ". 4. D'autre part, aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (...) ". Aux termes du III de cet article : " Pour les établissements de crédit (...) : / 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation (...). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /

  1. a)D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) ; /
  2. b)Et, d'autre part : / - les charges d'exploitation bancaires (...) ; / - les services extérieurs (...) ; / - les charges diverses d'exploitation (...) ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu'au plan comptable des établissements de crédit. 5. Le règlement du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire prévoit que " les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement ". Selon l'article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : " Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d'une part, à des versements obligatoires à l'État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social ". Le plan comptable des établissements de crédit, distingue, quant à lui, les " impôts et taxes " comptabilisés au poste 62, tout à la fois, des " charges d'exploitation bancaire " comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des " services extérieurs " comptabilisés aux postes 631 à 639 et des " charges diverses d'exploitation " comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les " charges d'exploitation bancaires ", les " services extérieurs " et les " charges diverses d'exploitation " mentionnés au b du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. 6. Il ne résulte d'aucune disposition que la taxe de risque systémique instituée par les dispositions citées au point 2 et la taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instituée par les dispositions citées au point 3 soient affectées à des dépenses déterminées. Ces taxes sont ainsi au nombre des " versements obligatoires à l'État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques " au sens des dispositions de l'article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 5 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des " impôts, taxes et versements assimilés " au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 " impôts et taxes ". 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n'est pas fondée à soutenir que les cotisations de taxe sur le risque systémique et de taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qu'elle a acquittées au titre des années en litige seraient déductibles du chiffre d'affaires calculé pour l'établissement de la CVAE en application du
  3. b)du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, auquel renvoie le 1 du II de l'article 1586 ter du même code. 8. En deuxième lieu, si la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire soutient que les cotisations de taxe sur le risque systémique et de taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qu'elle a acquittées sont déductibles en ce que ces prélèvements doivent être regardés comme des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ou des contributions indirectes, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions prévoyant une telle déduction pour certaines entreprises dès lors que, en sa qualité d'établissement de crédit, les éléments de calcul de son chiffre d'affaires sont exclusivement prévus par le III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. 9. En troisième et dernier lieu, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales, en se bornant à soutenir que ces dispositions ont été méconnues en ce que le tribunal aurait " validé tacitement la déduction pour d'autres caisses pour le calcul de la valeur ajoutée ". 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administrative de Montreuil a rejeté sa demande. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 Le rapporteur, T. Gallaud La présidente, V. Chevalier-AubertLa greffière, L. Chana La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 26PA00824

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.