Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2113468, 2301254 du 2 mai 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 24PA03029 du 8 janvier 2026, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif. 1°) Sous le n° 513391, par un pourvoi, enregistré le 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) Sous le n° 513396, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 janvier
- Elle soutient, d'une part, que cet arrêt est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et qu'il est entaché de dénaturation en ce qu'il retient que le pli contenant la proposition de rectification a été mis en instance jusqu'au 29 juillet 2020 et qu'elle n'a pas été dans l'impossibilité de le retirer, et d'autre part, que l'exécution de cet arrêt est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables et de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, percevant des salaires modestes et étant propriétaire de sa seule résidence principale qui fait l'objet d'une hypothèque au bénéfice du Trésor public, elle n'est pas en mesure d'acquitter la somme de 275 254 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que la condition tenant au risque de conséquences difficilement réparables n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, modifié par l'arrêté du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de Mme A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2026, produite sous le n° 513391 par Mme A... ; Considérant ce qui suit : Le pourvoi en cassation enregistré sous le n° 513391 et la demande de sursis à exécution enregistrée sous le n° 513396 sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur le pourvoi :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
- Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que le pli contenant la proposition de rectification qui lui a été adressé le 6 mars 2020 devait être conservé en instance entre le 11 juin et le 29 juillet 2020 en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007, alors que le pli a été mis en instance le 7 mars 2020 et que cet arrêté n'a prolongé les délais d'instance qu'en ce qui concerne les plis mis en instance depuis le 20 mars 2020 ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le pli contenant la proposition de rectification avait été mis en instance jusqu'au 29 juillet 2020, alors que la réglementation postale ne l'impliquait pas et qu'il résultait de l'attestation postale du 2 juillet 2020 que ce pli n'avait été conservé que pendant une durée de 15 jours ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de retirer le pli entre le 11 juin et le 29 juillet 2020, alors que les termes de l'arrêté du 15 avril 2020 étaient de nature à l'induire en erreur quant à la possibilité qui lui aurait été offerte de retirer le pli jusqu'au 29 juillet suivant.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la demande de sursis à exécution :
- Le pourvoi formé par Mme A... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 513391 de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 513396 de Mme A.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 30 juin 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Juliette Amar-Cid La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 513391, 513396- 2 -