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Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 516675

Vu la procédure suivante : Mme D... A... G..., en son nom personnel et en qualité de personne de confiance de M. F... A..., Mme C... A..., M. B... A... et M. E... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu et à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle il a été décidé d'arrêter les traitements de M. F... A... dans le cadre de sa prise en charge par le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), en deuxième lieu, d'enjoindre au GHNE de poursuivre l'ensemble des traitements nécessaires au maintien en vie de M. A..., en troisième lieu, d'enjoindre, en tant que de besoin, au GHNE de produire l'intégralité des échanges intervenus avec les établissements sollicités dans le cadre des demandes de transfert de M. A..., en quatrième lieu, d'ordonner une expertise médicale, notamment pour se prononcer sur les possibilités de sevrage ventilatoire, en dernier lieu, d'enjoindre au GHNE de formaliser, de manière précise, claire et écrite, la stratégie thérapeutique en cours et celle envisagée. Par une ordonnance n° 2605949 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 23 juin 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... G..., en son nom personnel et en qualité de personne de confiance de M. F... A..., Mme C... A..., M. B... A..., M. E... A... et M. F... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle il a été décidé d'arrêter les traitements de suppléance des fonctions vitales de M. F... A... ; 3°) d'enjoindre au GHNE de reprendre les traitements dispensés à M. A... et, le cas échéant, de procéder à son transfert dans un autre établissement ; 4°) d'ordonner une expertise médicale, confiée notamment à un médecin spécialiste en réanimation et sevrage ventilatoire ; 5°) d'ordonner une médiation ; 6°) de mettre à la charge du GHNE la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret Desaché, avocat de Mme A... G... et autres, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision de limitation des traitements entraînera le décès de M. A... ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... ; - la décision contestée, prise après procédure collégiale, est entachée d'irrégularité, M. A... étant conscient et apte à exprimer sa volonté ; - elle est entachée également d'irrégularité en ce que, de première part, elle écarte les directives anticipées du 15 janvier 2026 sans respect de la procédure prévue en ce cas par le code de la santé publique, de deuxième part, la volonté du patient n'a pas été recueillie auprès de sa fille Mme D... A... G..., désignée comme personne de confiance, de troisième part, l'avis du consultant extérieur est insuffisamment motivé et a été émis postérieurement à l'intervention de la décision en litige ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que, d'une part, la poursuite des soins et la ré-intubation de M. A... ont été précédemment ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles comme nécessaires à la sauvegarde de son droit à la vie et qu'aucune évolution significative de son état de santé n'est démontrée, d'autre part, l'obstination déraisonnable n'est pas caractérisée dès lors que M. A... est conscient, déclenche lui-même l'assistance respiratoire et conserve des capacités d'interaction avec son environnement, que des épisodes infectieux pulmonaires, des troubles de la déglutition, des difficultés de sevrage ventilatoire ou une neuromyopathie de réanimation qui constituent des complications fréquentes des séjours prolongés en réanimation ne sauraient, à eux seuls, caractériser une impossibilité définitive de poursuite thérapeutique, que l'impossibilité de sevrage ventilatoire n'est pas démontrée, qu'aucune des expertises réalisées ne peut être retenue, et que l'existence de souffrances n'est pas objectivée avec certitude. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... G... et autres, et d'autre part, le groupe hospitalier Nord-Essonne ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 juin 2026, à 11 heures : - Me Le Bret, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... G... et autres ; - Mme D... A... G... ; - Mme C... A... ; - Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du groupe hospitalier Nord-Essonne ; - les représentants du groupe hospitalier Nord-Essonne ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
  3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable. Sur les circonstances du litige :
  4. M. F... A..., né le 31 décembre 1942, qui était hospitalisé depuis avril 2025 en raison d'un myélome, a été admis le 18 janvier 2026 dans le service de réanimation du groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) en raison d'une insuffisance respiratoire aigüe d'étiologie mixte, avec " œdème aigu pulmonaire sur pic hypertensif et pneumonie grippale avec probable surinfection ".
  5. Le 20 janvier 2026, après une procédure collégiale, le médecin en charge de M. A... a décidé la limitation de certaines thérapeutiques actives, notamment, l'absence d'épuration extra-rénale, et dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire, l'absence de réanimation, de trachéotomie, de catécholamines et de transfusion pour état de choc hémorragique. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme A... G..., fille de M. A... et désignée comme personne de confiance, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné le 30 janvier suivant une expertise, remise le 4 février
  6. Cette expertise a relevé que M. A... était conscient, qu'il bénéficiait d'une assistance respiratoire dont il ne pouvait être sevré à ce stade, et qu'il était en état de souffrance du fait des lésions ostéolytiques du myélome et de l'insuffisance respiratoire. Elle a indiqué également que compte tenu " de ses polypathologies évolutives, entrainant des complications régulières depuis avril 2025 et [d]es conséquences de l'immunosuppression, de la dénutrition, en lien avec son myélome, de l'insuffisance rénale grave et ancienne, des cardiopathies de son insuffisance respiratoire actuelle ", la mise en œuvre de thérapies actives en cas d'arrêt cardio-respiratoire n'aurait " pour effet que le maintien artificiel de la vie ".
  7. Le 24 février 2026, une nouvelle décision de limitation de certaines thérapeutiques actives à M. A... est intervenue, prévoyant les mêmes limitations, outre l'absence de ré-intubation après l'extubation programmée. Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 28 février 2026, suspendu, à la demande de Mme A... G..., l'exécution de cette décision en tant qu'elle prévoyait de ne pas procéder à la ré-intubation de M. A... en cas d'échec de l'extubation programmée. Le 7 mars 2026, l'extubation a été réalisée mais dès le lendemain, M. A..., en détresse clinique et en situation persistante d'hypercapnie, a été réintubé. Par une ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés a rejeté la première requête de Mme A... G..., qui a été regardée comme dirigée contre la décision du 24 février 2026, qui s'était substituée à celle du 20 janvier
  8. Le 12 mars 2026, une nouvelle décision de limitation des traitements a été prise aux termes de laquelle, notamment, aucune ré-intubation, ni trachéotomie ne seraient entreprises. Sur demande des enfants de M. A..., un médecin-conseil qu'ils ont désigné a procédé, le 3 avril 2026, à une expertise. Celle-ci a relevé que M. A... était réveillé mais très affaibli, la neuromyopathie de réanimation ayant été majorée du fait de la chimiothérapie antérieurement subie pour le myélome. Elle a précisé que les limitations de soins prévues par le service de réanimation étaient adaptées à son état clinique et aux données médicales. Elle a noté également que " les perspectives de sevrage ventilatoire semblent s'amenuiser du fait de [l]a fragilité [de M. A...] antérieure à l'admission en réanimation ", de ses polypathologies et d'une neuromyopathie sévère, que, dans ce contexte, " une trachéotomie ne paraît pas indiquée à ce stade " et que M. A... ne semble pas réunir les conditions permettant un transfert en unité de sevrage respiratoire.
  9. Après cette expertise, plusieurs tentatives de passage de M. A... en ventilation spontanée avec aide respiratoire ont été vainement mises en œuvre. Le 14 avril 2026, à l'issue d'une nouvelle réunion collégiale, le médecin en charge de M. A... a pris une décision d'arrêt des traitements dont ce dernier bénéficie, selon des modalités à déterminer en lien avec sa famille et pouvant consister notamment à une diminution ou un arrêt de la ventilation respiratoire, sous sédation profonde et continue ainsi qu'analgésie. Le 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande des quatre enfants de M. A..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par la présente requête, les consorts A... interjettent appel contre cette décision. Sur le cadre juridique du litige :
  10. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (...) ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ".
  11. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1110-5-2 du même code : " (...) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie (...) ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " (...) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (...) ".
  12. Par ailleurs, l'article L. 1111-11 de ce code dispose que : " Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. (...) / Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, (...). / La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. (...) ".
  13. Enfin, selon l'article R. 4127-37-1 du même code : " I. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / (...) III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-
  14. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. - En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient est informé de la décision de refus d'application des directives anticipées. " Et aux termes de l'article R. 4127-37-2 du même code : " I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (...) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. (...) / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ".
  15. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement.
  16. Pour l'application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l'alimentation et l'hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d'être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable.
  17. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Sur la régularité de la décision contestée :
  18. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1111-17 du code de la santé publique : " Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. (...). / Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. " Il résulte de l'instruction que le document intitulé " mes directives anticipées ", daté du 15 janvier 2026, n'est pas signé par M. A... et comporte une seule signature, en l'espèce celle de l'une de ses filles. Faute, pour ce document, de satisfaire aux exigences prévues à l'article R. 1111-17 du code de la santé publique, il ne constitue pas des directives anticipées au sens de l'article L. 1111-11 de ce code qu'il appartient au médecin de respecter, sauf à recourir à la procédure collégiale spécifique prévue au III de l'article R. 4127-37-1 cité au point
  19. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure collégiale serait irrégulière, en raison du non-respect des modalités particulières prévues à ces dernières dispositions, n'est pas fondé, sans que n'ait d'influence à cet égard la circonstance que le formulaire de décision d'arrêt de traitement en litige mentionne l'existence de directives anticipées.
  20. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., même s'il n'est pas dans le coma et peut encore effectuer quelques mouvements des yeux, est hors d'état d'exprimer sa volonté et que le témoignage de la fille de M. A... qu'il a désignée comme personne de confiance et, d'ailleurs, également de ses autres enfants, de la volonté exprimée par ce dernier relative à sa fin de vie, en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux, a été recueilli tout au long de son hospitalisation au sein du groupe hospitalier Nord-Essonne et qu'il l'a été à nouveau le 13 avril 2026, veille de la réunion collégiale, ainsi qu'en attestent les mentions circonstanciées figurant au dossier médical produit au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique n'aurait pas été consultée, alors que l'article L. 1111-4 du même code l'exige lorsque le patient n'est pas apte à exprimer sa volonté, manque en fait.
  21. En dernieront lieu, il résulte de l'instruction que le médecin appelé en qualité de consultant était présent lors de la réunion collégiale du 14 avril 2026 et qu'il y a fait part de son avis, motivé, favorable à la décision d'arrêt de traitements. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du III de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique n'ont pas été respectées, sans que n'ait d'influence à cet égard la circonstance que l'enregistrement de cet avis motivé dans le logiciel dédié ait été postérieur, de quelques heures, à l'édiction de la décision en litige. Sur la caractérisation de l'obstination déraisonnable :
  22. Il résulte de l'instruction que M. A..., âgé de 83 ans, est atteint d'une cardiopathie ischémique et rythmique, d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale chronique. En avril 2025, un myélome multiple Ig G Kappa a en outre été diagnostiqué. A compter de cette date, il a été hospitalisé en continu, à l'exception de quelques permissions de sortie, dans des services hospitaliers ou dans des établissements de soins de suite et de réadaptation, dans lesquels il a été pris en charge pour ce cancer, des tassements vertébraux en lien avec le myélome, plusieurs surinfections pulmonaires, un ulcère gastrique avec œsophagite nécrotique, une colite à clostridium aigüe et une embolie pulmonaire. Depuis le 18 janvier 2026, M. A... est hospitalisé dans le service de réanimation du groupe hospitalier Nord-Essonne au sein duquel il a été admis pour une infection pulmonaire aigüe. Aucune des demandes de transfert vers un autre hôpital et notamment vers un service de rééducation post-réanimation, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris), à l'hôpital Henri-Mondor (Créteil) ou au centre hospitalier de Bligny, n'a abouti, ces établissements estimant ne pas être en mesure d'apporter une meilleure prise en charge de ses pathologies, notamment respiratoires.
  23. Si l'infection ayant justifié l'admission de M. A... en réanimation a été jugulée, l'état de santé de ce dernier s'est néanmoins significativement dégradé durant les cinq mois d'hospitalisation en réanimation, succédant à une hospitalisation antérieure de neuf mois, en raison de la combinaison des polypathologies graves et évolutives dont il souffre et de complications de réanimation (déglobulisations, pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, inflation hydrosodée, choc septique, nécrose tubulaire aigüe, trois escarres dont une escarre sacrée au stade trois en voie d'exposer l'os, dénutrition majeure, neuromyopathie sévère). Plusieurs tentatives de sevrage de la ventilation mécanique et une extubation ont néanmoins eu lieu mais elles ont échoué. A ce jour, l'état général d'extrême affaiblissement de M. A... n'est plus compatible avec de nouvelles tentatives de sevrage de la respiration mécanique, ainsi qu'il a été exposé à l'audience. En outre, depuis le mois de juin, le myélome multiple Ig G Kappa dont souffrait M. A... a récidivé de manière agressive et ne peut être traité. Il s'ensuit que M. A..., qui est cachectique, respire aujourd'hui exclusivement sous ventilation mécanique, est nourri et hydraté par sonde et se voit administrer en continu, compte tenu des signes de souffrance physique et psychique relevés par l'équipe soignante, de même que par les médecins extérieurs au service venus au chevet de M. A..., qui sont objectivés au moyen de la grille d'analyse dite BPS (pour " Behavior Pain Scale ") utilisée pour les patients inconscients, du Sufentanil, puissant analgésique et du Midazolam, un sédatif, dans des dosages qui ont dû être accrus ces dernières semaines. Ainsi qu'il a été précisé à l'audience, il n'existe aujourd'hui, s'agissant de M. A..., aucune perspective raisonnable d'amélioration, ni projet de soins de long terme ou même de sortie du service de réanimation.
  24. Dans ces conditions, en l'état de la science médicale, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux produits au dossier et couvrant une période de plusieurs mois, dont certains émanant de médecins extérieurs à l'établissement, dont l'un désigné par les requérants, ni davantage, dans les circonstances de l'espèce, une médiation, il résulte de ce qui précède que les conditions mises par la loi pour que puisse être prise, par le médecin en charge du patient, une décision limitant ou arrêtant les traitements n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable au sens des dispositions de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique peuvent être regardées comme réunies. Il s'ensuit que la décision du 14 avril 2026 ne peut être tenue comme illégale. Les consorts A... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... G... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... G..., Mme C... A..., M. B... A... et M. E... A... et au groupe hospitalier Nord-Essonne. Délibéré à l'issue de la séance du 24 juin 2026 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, conseillère d'Etat, présidant ; M. Stéphane Hoynck et Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, juges des référés. Fait à Paris, le 30 juin 2026 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516675

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.