Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2324673/8 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 24PA01314 du 12 février 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêt qu'il attaque est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, pour avoir jugé, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris et en méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 20 août 2013 du tribunal administratif de Versailles, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en retenant que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ne portait pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'insuffisance de motivation en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté pris par le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour en méconnaissance de l'article 8 de la même convention eu égard à la gravité de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1972, est entré en France en
- Le 14 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, en retenant que la présence en France de M. A... ne représentait pas une menace pour l'ordre public, mais qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour, et que le refus de titre de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. M. A... a fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., résidait en France depuis 31 ans à la date de la décision contestée, que deux de ses sœurs et leurs enfants y vivent, et qu'il est titulaire depuis décembre 2022 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien. Dans ces conditions, en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant au regard des buts qu'elle a poursuivis dès lors qu'il était célibataire et sans enfant, qu'il ne démontrait pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne justifiait avoir travaillé depuis son arrivée en France que pendant quelques mois entre décembre 2005 et juillet 2008 et depuis juin 2022, et alors même que sa présence en France ne présentait pas de menace pour l'ordre public, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été condamné à plusieurs reprises entre 2003 et 2015 pour des faits de vol à des peines allant jusqu'à quatre mois d'emprisonnement, il n'a depuis lors plus été mis en cause, les derniers faits délictueux qui lui ont été reprochés remontant à
- Par suite, l'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2023 ne pouvait se fonder sur la menace pour l'ordre public que représenterait la présence en France de M. A... pour rejeter sa demande de titre de séjour.
- En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- L'exécution de la présente décision implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 février 2025 est annulé. Article 2 : Le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de police est annulé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. A.... Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Article 5 : L'Etat versera au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet
- Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505764- 2 -