Vu la procédure suivante : M. G... H... et Mme D... H..., Mme F... J..., M. I... A... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Mélèzes ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Sauveur (Hautes-Alpes) a délivré à M. C... B... et Mme E... B... un permis de construire deux maisons mitoyennes, sur une parcelle située lieu-dit K... sur le territoire communal. Par un jugement n° 2103931 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24MA00153 du 6 mai 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme J..., M. A... et le GAEC des Mélèzes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J..., M. A... et le GAEC des Mélèzes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Saint-Sauveur la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêt attaqué est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, et de dénaturation des faits et des pièces du dossier et insuffisamment motivé en retenant que le classement en zone Ua de la parcelle litigieuse par le règlement du plan local d'urbanisme était cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en estimant que l'exploitation agricole voisine de la parcelle concernée par le permis litigieux ne pouvait être regardée comme régulière et que, par suite, la règle de réciprocité prévue à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n'était pas applicable. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir dans cette instance est susceptible d'être fondée sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office par le juge, tiré de ce que la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence, le tribunal administratif ayant statué en premier et dernier ressort. Mme J... et autres ont présenté un nouveau mémoire, enregistré le 26 mai
- La commune de Saint-Sauveur a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 mai
- Elle conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme J... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... ont présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er juin
- Ils concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme J... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme J... et autres, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B... et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Saint-Sauveur ; Considérant ce qui suit :
- Mme J... et autres demandent l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Sauveur (Hautes-Alpes) a délivré à M. C... B... et Mme E... B... un permis de construire deux maisons.
- Aux termes de l'article 3 du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme : " Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août
- " Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au recours de Mme J... et autres contre l'arrêté du 8 avril 2021, introduit le 4 mai 2021 : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 contre les décisions relatives à l'occupation des sols qu'elles mentionnent portant en tout ou partie sur le territoire d'une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. La commune de Saint-Sauveur figurait, à la date du jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille, sur la liste des communes mentionnée au 2° du I de l'article, sur laquelle elle a été ajoutée par le décret du 25 août 2023 modifiant le décret du 10 mai
- Il ressort des pièces de la procédure que le permis de construire litigieux porte sur la construction de deux maisons à usage d'habitation. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a statué sur la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, en statuant sur le recours de de Mme J... et autres contre ce jugement, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt. Les conclusions que Mme J... et autres ont présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille statuant en premier et dernier ressort, doivent être regardées comme un pourvoi en cassation.
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Cette procédure est applicable à tout pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi. Elle est, par suite, applicable aux conclusions contre un jugement ayant statué en premier et dernier ressort sur lesquelles une cour administrative d'appel a statué et qui doivent être regardées, après l'annulation de l'arrêt de la cour, comme des conclusions de cassation.
- Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme J... et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits en écartant le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis était incomplet, après avoir relevé qu'il était regrettable que le hameau des Salettes ne soit pas indiqué dans le paysage lointain, alors que cette insuffisance était de nature à fausser l'appréciation de l'autorité compétente sur l'insertion du projet dans son environnement ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation et d'insuffisance de motivation en retenant que l'arrêté litigieux n'était pas fondé sur un plan local d'urbanisme lui-même illégal en tant qu'il classe en zone Ua les parcelles litigieuses en méconnaissance des dispositions des articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l'urbanisme, des objectifs et orientation du projet d'aménagement et de développement durables et des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime au motif que l'existence d'un élevage régulier, autre qu'un élevage familial, n'aurait pas été démontrée à la date du permis de construire.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme J... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme J... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : Le pourvoi de Mme J... et autres contre le jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille n'est pas admis. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F... J..., représentante désignée, pour l'ensemble des requérants, à M. et Mme C... et E... B... et à la commune de Saint-Sauveur. Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet
- Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505796- 2 -