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Conseil d'État, 2ème chambre, 508169

Vu la procédure suivante : M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, pour le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour. Par une ordonnance n° 2511105 du 4 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur requête et les a condamnés à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 1 200 euros. Par un pourvoi enregistré le 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, leur avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que l'ordonnance qu'ils attaquent est entachée de : - dénaturation des pièces du dossier en retenant qu'ils n'avaient sollicité qu'à deux reprises la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits en se fondant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, en méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, sur des éléments extérieurs au dossier pour déduire que les documents qu'ils produisaient ne présentaient pas de garanties suffisantes d'authenticité ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en les condamnant au paiement d'une amende pour recours abusif. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que les requérants se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour le 21 août 2025 et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de de ce que les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande d'injonction de M. et Mme B... tendant à ce que leur soit fixé un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, que leurs autorisations provisoires de séjour soient renouvelées, sont irrecevables dès lors que des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux requérants avant l'introduction de leur pourvoi. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. et Mme B... concluent aux mêmes fins que précédemment. Ils soutiennent que le moyen relevé d'office n'est pas fondé dès lors qu'ils sont à ce jour dépourvus de tout document justifiant de la régularité de leur séjour sur le territoire français, les autorisations provisoires de séjour ne leur ayant pas été remises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à maître Carbonnier, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. et Mme B..., ressortissants algériens, ont déposé des demandes de titre de séjour et ont obtenu, le 2 janvier 2025, des autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 1er juillet
  3. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 4 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, du renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour, et leur a infligé une amende pour recours abusif.
  4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux requérants le 21 août 2025, c'est-à-dire avant l'enregistrement, le 11 septembre 2025, de leur pourvoi en cassation. Ils ne sont dès lors pas recevables, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent en tant qu'elle a rejeté leur demande d'injonction, cette demande ayant perdu son objet avant l'introduction de leur pourvoi.
  5. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
  6. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif a qualifié d'abusive la requête formée devant lui par M. et Mme B... au motif qu'elle tendait aux mêmes fins que deux précédentes requêtes qu'il avait rejetées par ordonnances les 24 juillet et 1er août
  7. Eu égard à l'objet de cette troisième requête, au soutien de laquelle ont été produites des pièces nouvelles dont il s'est borné à relever que l'authenticité n'était pas garantie, le juge des référés l'a inexactement qualifiée d'abusive. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent en tant qu'elle leur a infligé une amende pour recours abusif.
  8. M. et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Carbonnier, avocat de M. et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cet avocat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 4 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Denis Carbonnier, avocat de M. et Mme B..., une somme de 2 000 euros en application de dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., premier requérant dénommé et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 juillet
  10. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 508169- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.