Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 2514248 du 31 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que l'ordonnance qu'il attaque est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté attaqué en retenant qu'il a été interpellé le 17 juin 2024 pour des faits de violence n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'arrêté attaqué quant à la menace à l'ordre public, étayée uniquement par une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'absence de justification par le préfet d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. A..., ressortissant marocain né le 2 octobre 1994, est entré régulièrement en France le 7 janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle mention "passeport talent" valable du 4 mai 2023 au 3 mai
- Par arrêtés du 16 juillet 2025, le préfet du Val d'Oise lui a retiré son titre de séjour, motif pris de ce qu'il constitue une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... demande l'annulation de l'ordonnance du 31 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 lui retirant son titre de séjour. Sur le pourvoi :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet du Val-d'Oise a, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A..., retenu que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été interpellé le 17 juin 2024 en Allemagne pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, en se fondant sur une fiche du traitement des antécédents judiciaires créée le 21 juin 2024 faisant mention de tels faits, ainsi que sur la circonstance que ces faits ont nécessité l'hospitalisation de son épouse. Toutefois, cette fiche ne comporte aucune précision sur les circonstances des faits en cause et les suites qui leurs auraient été réservées et n'indique en particulier pas, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, que M. A... aurait été interpellé, tandis qu'il ressort du compte rendu de l'hospitalisation de son épouse que celle-ci était sans lien aucun avec des faits de violence. Dans ces conditions, le juge des référés, en retenant que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de ce que les faits reprochés n'étaient pas établis et, par suite, que la présence en France de M. A... ne constituait pas une menace pour l'ordre public, a dénaturé les pièces du dossier.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la demande de suspension :
- En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... justifie de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du Val d'Oise lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle.
- En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que M. A... n'a pas commis les faits reprochés et, par suite, que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l'ordre public sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
- Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A... et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Sur la demande d'injonction :
- La présente décision n'ayant pas pour effet d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A..., il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'effacer le signalement de ce dernier dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 31 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Val d'Oise a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A... est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 juillet
- Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 508205- 2 -