Vu la procédure suivante : La société Blagnac Maurice Bellonte a demandé au juge des référés du administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Blagnac du 19 juin 2025 opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer le permis demandé ou, subsidiairement, de reprendre l'instruction du permis de construire. Par une ordonnance n° 2505979 du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Blagnac Maurice Bellonte demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant, d'une part, que le projet d'aménagement et de développement durable était suffisamment avancé à la date de délivrance du certificat d'urbanisme et, d'autre part, que le projet litigieux était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal et, en conséquence, d'une erreur de droit en retenant que le maire pouvait légalement opposer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit en se fondant, pour l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sur l'état d'avancement du projet d'aménagement et de développement durable à la date du sursis à statuer, et non à la date de délivrance du certificat d'urbanisme produit à l'appui de la demande de permis de construire ; - d'erreur de droit en jugeant, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, que le certificat d'urbanisme dont elle bénéficiait ne s'opposait pas à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Blagnac conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Blagnac Maurice Bellonte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Blagnac Maurice Bellonte et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Blagnac ; Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 19 juin 2025, le maire de Blagnac a opposé à la demande de permis de construire présentée par la société Blagnac Maurice Bellonte pour la réalisation d'un bâtiment à vocation hôtelière de six étages un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. La société Blagnac Maurice Bellonte se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- D'une part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente (...) prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, (...). / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / (...). / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ". Il résulte de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande d'autorisation d'urbanisme déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d'autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que la société Blagnac Maurice Bellonte est titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré le 27 avril 2023 pour le terrain d'assiette de la construction faisant l'objet de sa demande de permis de construire. Si par une délibération du 10 février 2022, la métropole de Toulouse a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat, dont le projet d'aménagement et de développement durable a été arrêté le 6 avril 2023, ce document ne faisait toutefois apparaître aucun projet de règles relatives à la limitation de la hauteur des constructions sur le terrain d'assiette de la société requérante, notamment pas au travers de l'objectif 5 de son axe 2 portant sur la prise en compte de la qualité urbaine et environnementale du cadre de vie offert aux habitants en recherchant un haut niveau de qualité dans les formes urbaines dans l'espace public et à l'échelle des bâtiments, et ne permettait pas d'identifier en quoi la réalisation du projet litigieux aurait été de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal et d'opposer, à ce titre, un sursis à statuer à la demande de la société Blagnac Maurice Bellonte. Par suite celle-ci est fondée à soutenir qu'en retenant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le projet ne compromettait pas ou ne rendait pas plus onéreuse l'exécution des règles du futur plan local d'urbanisme intercommunal à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Blagnac Maurice Bellonte est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
- Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux conditions suspensives du contrat de réservation et de la vente en l'état futur d'achèvement, à l'importance des emprunts souscrits et à leur échéance, aux charges non récupérables supportées par la société requérante et à son équilibre financier, que le sursis à statuer est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux intérêts de cette société. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
- En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise en opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société requérante au motif que le projet serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
- Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
- Il résulte de ce qui précède que la société Blagnac Maurice Bellonte est fondée à demander la suspension de la décision contestée du 19 juin
- La présence décision n'implique pas qu'il soit enjoint de délivrer le permis de construire demandé. Il y a en revanche lieu d'enjoindre au maire de Blagnac de réexaminer la demande de permis de construire de la société Blagnac Maurice Bellonte et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit à ce titre mise à la charge de cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 3 000 euros à verser à cette société, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2025 est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Blagnac du 19 juin 2025 opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société Blagnac Maurice Bellonte est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au maire de Blagnac de réexaminer la demande de permis de construire de la société Blagnac Maurice Bellonte et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande formée par la société Blagnac Maurice Bellonte devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejeté. Article 5 : La commune de Blagnac versera la somme de 3 000 euros à la société Maurice Bellonte Blagnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Blagnac Maurice Bellonte, à la commune de Blagnac et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 juillet
- Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 508570- 2 -