Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFE-CGC Télécom demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2025-1347 du 16 juillet 2025 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a autorisé la société Amazon Kuiper Services Europe SARL à utiliser des fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public du service fixe par satellite afin de fournir des services de communications par satellite en France métropolitaine, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - de méconnaissance de l'obligation d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que, en premier lieu, l'ARCEP n'a pas procédé à une analyse de marché préalable ni sollicité l'autorité de la concurrence, en deuxième lieu, la consultation publique organisée n'a pas permis une participation effective des acteurs concernés et, en dernier lieu, l'ARCEP n'a pas évalué la rareté des fréquences assignées qui aurait dû conduire à une procédure de mise en concurrence ; - de méconnaissance de l'objectif de développement de l'emploi prévu à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ; - de méconnaissance de l'impératif de sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité publique et de protection des données à caractère personnel ; - de méconnaissance de l'impératif de protection de l'exercice d'une concurrence effective et loyale ; - de méconnaissance de l'objectif d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé prévu à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l'ARCEP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ni de la capacité de son représentant à engager une action en justice, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars et 28 mai 2026, la société Amazon Kuiper Services Europe SARL conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFE-CGC Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Amazon Kuiper Services Europe SARL ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.