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Conseil d'État, 2ème chambre, 512536

Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2506066 du 23 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 25BX02594 du 22 janvier 2026, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, sur l'appel formé par la préfète de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif. 1° Sous le n° 512536, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 10, 18 et 23 février 2026, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 512922, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt. Il soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions pour l'octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet - Hourdeaux, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
  3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique en retenant que sa présence en France constitue une menace actuelle pour l'ordre public ; - d'une erreur de qualification juridique en retenant que la décision de la préfète de la Dordogne ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  5. Le pourvoi formé par M. B... contre l'arrêt du 26 janvier 2026 de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 janvier
  6. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet
  7. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 512536, 521922- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.